id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.877 No Rôle: A. 133673/E-11142 Affaire: Arrêt 167877 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 16:00 Fiche Arrêt no 167.877 du 15 février 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.877 du 15 février 2007 A. 133.673/11.142 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. ALEXANDER, avocat, rue Emile Féron 17 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mars 2003 par XXX, de nationalité camerounaise, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard, le 30 janvier 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 12 mars 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 11.142 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 décembre 2006, les convoquant à comparaître le 11 janvier 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. ALEXANDER, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et M. ROISIN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 12 janvier 2003 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 14 janvier 2003; que le 17 janvier 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 21 janvier 2003; que le 30 janvier 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, estimant que la demande de la requérante ne se rattachait pas aux critères prévus par la Convention de Genève, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A l’examen de vos dernières déclarations, vous seriez sans affiliation politique. Le 26 octobre 2001, votre mari serait décédé des suites d’une maladie. En janvier 2002, le chef de votre village aurait voulu prendre votre fille en mariage, ce que vous auriez refusé. Vers le 20 mars 2002, votre fille serait devenue folle et serait finalement morte vers le 10 mai 2002 des suites d’un suicide. Par tradition, vous auriez dû épouser le frère de votre mari, ce que vous auriez refusé de faire en juin
- Suite à ce refus, vous auriez été chassée du village pour non-respect des traditions. Fin juin 2002, vous auriez été atteinte par une maladie mystique et auriez été transportée dans un village où vous auriez été soignée jusque fin août 2002 par un marabout. Fin août 2002, vous auriez été soignée par un autre marabout, à Douala. Vous seriez restée chez ce marabout jusqu’à votre départ du pays le 11 janvier 2003 pour arriver en Belgique en date du 12 janvier
- Force est de constater que les raisons que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne relèvent pas des critères de la Convention de Genève mais exclusivement du droit commun, voire du domine privé. En effet, vous auriez eu des ennuis dans votre village dans le cadre d’un problème d’ordre privé. - 11.142 - 2/6 A aucun moment au cours de votre audition lors de votre premier passage devant les instances d’asile, vous ne faites état de problèmes que vous auriez connus pour des raisons raciales ou politiques. De plus, vous affirmez devant l’Office des étrangers que vous n’avez jamais eu de problème lié à votre religion ou à votre ethnie avec les autorités ou la police camerounaise (voyez rubrique 42 OE). Au demeurant, vous ne narrez aucun problème quelconque que vous auriez eu avec les autorités de votre pays. Enfin, à la question qui vous a été posée de savoir pourquoi vous aviez quitté le Cameroun, vous répondez simplement que le marabout aurait eu pitié de vous (voyez rubrique 42 OE). Force est dès lors de constater qu’il ressort de vos dires que vous n’auriez pas quitté le pays pour une des raisons ressortant de la Convention de Genève du 28 juillet
- Dès lors, au vu des considérations dont question ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’un accès à la procédure au fond de votre demande d’asile ne peut vous être octroyé."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, la requérante pouvait être reconduite aux frontières du pays qu’elle a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que la violation du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la contrariété et de l’insuffisance dans les causes et les motifs; qu’elle soutient, en substance, que “les griefs imputés à la requérante ne tiennent nullement compte de la notion de «groupe social»” alors cependant que les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile peuvent être rattachés au critère du “groupe social formé par des jeunes femmes camerounaises” tel qu’il a été reconnu, par exemple, par la Commission permanente de recours des réfugiés; Considérant que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée permet à l’autorité compétente de ne pas admettre un étranger qui demande à être reconnu comme réfugié à séjourner en cette qualité dans le Royaume lorsqu’elle estime notamment que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est manifestement étrangère aux critères de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953 ou est manifestement non fondée; qu’est manifeste au sens de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ce dont l’existence ou la nature s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations - 11.142 - 3/6 n’apparaissent pas nécessaires; que le Conseil d’Etat ne peut, dans ce cadre, substituer sa propre appréciation des craintes de persécution alléguées à l’appui d’une demande d’asile à celle qu’a portée l’autorité administrative compétente pour ce faire et doit seulement vérifier si, d’une part, cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif à suffisance de droit et si, d’autre part, cette même autorité n’a pas donné desdits faits, dans la motivation, tant formelle que matérielle, de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’en l’espèce, l’acte attaqué repose sur un motif unique qui a conduit la partie adverse à rejeter la demande d’asile de la requérante, dès le stade de l’examen de sa recevabilité, comme étant manifestement étrangère aux critères auxquels la convention internationale précitée subordonne la reconnaissance à un demandeur d’asile du statut de réfugié, à savoir le constat que la crainte de persécutions invoquée par l’intéressée repose sur des faits qui relèvent “exclusivement du droit commun voire du domaine privé”; que la requérante soutient, en substance, que ses craintes de persécu- tions reposent sur son appartenance au groupe social des femmes, laquelle n’a aucunement été prise en considération par la partie adverse; qu’il y a lieu de souligner, avant tout, que la partie adverse n’a pas remis en cause la véracité des événements relatés par la requérante, ni, partant, des motifs de crainte avancés mais a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au stade de l’examen de sa recevabilité, en se fondant exclusivement sur la considération que ses “ennuis” ont été rencontrés “dans le cadre d’un problème d’ordre privé”; que la décision attaquée précise ensuite que la requérante n’a pas fait état de problèmes “pour des raisons raciales ou politiques” puisqu’elle a affirmé n’avoir “jamais eu de problème lié à (sa) religion ou à (son) ethnie avec les autorités ou la police camerounaise”; qu’elle ajoute, “au demeurant”, que la requérante ne mentionne aucun problème avec les autorités de son pays; qu’il ressort à l’évidence des termes de la décision attaquée elle-même que la partie adverse a limité l’examen du rattachement des craintes de la requérante à sa race, son ethnie, sa religion ou ses opinions politiques en omettant le critère, pourtant visé par la Convention de Genève précitée, de l’appartenance à un groupe social; que l’affirmation de la requérante selon laquelle les craintes qu’elle avance pour justifier son besoin de protection reposent sur son appartenance au groupe social des femmes n’est pourtant pas dénuée de toute pertinence; qu’il est en effet raisonnable de considérer avec la partie requérante que se prévaloir de son refus, en tant que mère et veuve, d’accepter la prédominance de la tradition et d’en subir les conséquences revient à faire référence à un groupe social déterminé au sens de ladite Convention de Genève, à savoir celui des femmes; qu’en l’espèce, il ressort des déclarations de la requérante à l’Office des étrangers, seule instance devant laquelle elle a été entendue, qu’elle a été chassée du village d’une part - 11.142 - 4/6 parce qu’elle a refusé, en janvier 2002, le mariage forcé de sa fille avec le chef du village car celui-ci “avait de nombreuses épouses et d’autre part il était trop âgé pour (s)a fille”, laquelle s’est suicidée peu après, puis, en juin 2002, son propre mariage avec le frère de son époux décédé; que la requérante a ainsi clairement refusé, à deux reprises, de respecter la volonté du chef de village en imposant son point de vue, contraire aux traditions liées au statut de la femme au Cameroun, ce qui a conduit ledit chef de village à la chasser “car elle ne respectait pas la tradition”; qu’il n’est pas, a priori, déraisonnable, en l’espèce, d’établir un lien entre les événements avancés, en particulier le suicide de sa fille et le rejet par le village, et l’état de santé de la requérante; que l'on aperçoit dès lors pas les raisons qui ont pu amener le Commissaire général à estimer que les “ennuis” invoqués par la requérante, constituent un motif de crainte "d’ordre privé" qui échapperait manifestement au champ d'application de la Convention de Genève précitée alors cependant que prima facie les événements décrits pourraient être qualifiés comme fondant une crainte de persécution du fait de l’appartenance à un groupe social déterminé, en l’espèce celui des femmes, et être, à ce titre, visés par cette même convention internationale; que cette question méritait un examen particulier qui n’a manifestement pas eu lieu; que de l’ensemble des observa- tions qui précèdent, il ressort qu’en se contentant de relever que les problèmes allégués par la requérante relevaient du droit commun, sans se prononcer, de quelque manière que ce soit, sur la perception des faits ainsi allégués au regard du statut de femme de la requérante, le Commissaire général a violé son obligation de motivation formelle et, dans l’état actuel du dossier, commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée pouvait être déclarée manifestement étrangère aux critères de la Convention de la Genève et ce, dès le stade de l’examen dit de la “recevabilité” de cette demande; qu’enfin, à supposer qu’en relevant que la requérante n’a fait état d’aucun problème avec les autorités camerounai- ses, la partie adverse entende déduire l'absence de persécution du caractère non étatique de l'agent de persécution désigné par la requérante, le Commissaire général ajouterait, de toute évidence, une condition à la Convention de Genève précitée, laquelle exige uniquement que la personne qui revendique le statut de réfugié n'ait pu se réclamer de la protection de ses autorités nationales, cette dernière question n’ayant en rien été examinée par la partie adverse; que le moyen est fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, - 11.142 - 5/6 DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 30 janvier 2003 confirmant le refus de séjour de XXX. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze février deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 11.142 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.877 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div