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Arrêt 167892 - Divers (économie) - 15/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.892 No Rôle: Affaire: Arrêt 167892 - Divers (économie) - 15/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-26 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 16:03 Fiche Arrêt no 167.892 du 15 février 2007 Economie - Divers (économie) Décision : Réouverture des débats Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.892 du 15 février 2007 A.52.069/XIII-1516 A.52.105/XIII-1517 En cause :

  1. le CREDIT PROFESSIONNEL DU HAINAUT, actuellement CPH BANQUE, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION , avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles,
  2. la CAISSE BRABANÇONNE DE CREDIT PROFESSIONNEL, actuellement le CREDIT PROFESSIONNEL DU BRABANT, en abrégé "BANQUE DU BRABANT", ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles, contre :
  3. la CAISSE NATIONALE DE CREDIT PROFESSIONNEL, actuellement la Société anonyme CREDIT PROFESSIONNEL, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
  4. l'Etat belge, représenté par - le Ministre des Finances, - le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- XIII - 1516 - 1/3 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juin 1993 par le CREDIT PROFESSIONNEL DU HAINAUT qui demande l'annulation de la "circulaire no 9 aux associations de crédit agréées émise par la CAISSE NATIONALE DE CREDIT PROFESSIONNEL en date du 2 avril 1993" (affaire A.52.069/XIII-1516); Vu la requête introduite le 1er juin 1993 par la CAISSE BRABANÇONNE DE CREDIT PROFESSIONNEL qui demande l'annulation de la même circulaire (affaire A.52.105/XIII-1517); Vu l'arrêt no 70.442 du 19 décembre 1997 rouvrant les débats, accordant un délai de trente jours aux parties pour faire valoir leurs observations et chargeant ensuite le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu l'arrêt no 91.872 du 22 décembre 2000 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 8 février 2001, date à laquelle elle a été remise à l'audience du 22 mars 2001; Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la première requérante, Mes P. LAMBERT et M. JOASSART, avocats, comparaissant pour la seconde requérante, Me X. LEURQUIN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et M. F. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis, M. PAUL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettres des 15 octobre 2004 et 18 février 2005, les avocats des requérantes font savoir au Conseil d'Etat que leurs clientes se désistent de leurs recours; qu'il y a lieu de rouvrir les débats, DECIDE: XIII - 1516 - 2/3 Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  5. Les parties sont convoquées à l'audience publique du 29 mars 2007 à 9.30 heures. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze février deux mille sept par : MM. HANOTIAU, président de chambre, LEROY, président de chambre, HANSE, président de chambre, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1516 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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