← België

Arrêt 167896 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 15/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.896 No Rôle: A. 177856/XIII-4331 Affaire: Arrêt 167896 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 15/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-01 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 16:03 Fiche Arrêt no 167.896 du 15 février 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.896 du 15 février 2007 A.177.856/XIII-4331 En cause : la Ville d'Arlon, ayant élu domicile chez Me Pierre NEYENS, avocat, rue des Déportés 131 6700 Arlon, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et William TIMERMANS, avocats, avenue du Port 86c B414 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 octobre 2006 par la ville d'Arlon, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne du Logement, des Transports et du Développement territorial octroyant sous conditions un permis d'urbanisme à la S.A. BELGACOM MOBILE, non daté et notifié au requérant le 22 août 2006; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; XIIIr - 4331 - 1/4 Vu la requête introduite le 10 novembre 2006 par laquelle la société anonyme BELGACOM MOBILE, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 8 décembre 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. NEYENS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Q. DE WALQUE, loco Mes H. DE BAUW et W. TIMERMANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 10 novembre 2006, la S.A. BELGACOM MOBILE, bénéficiaire du permis attaqué, demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie requérante n'a pas joint à sa requête, la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon décidant d'introduire le recours en annulation et la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que l'auditeur-rapporteur a demandé au conseil de la requérante, le 6 novembre 2006, que soit produite ladite délibération; que le conseil de la requérante a transmis, en annexe d'un courrier du même jour, la délibération du conseil communal d'Arlon du 19 octobre 2006 autorisant le collège des bourgmestre et échevins "à ester en justice"; que l'auditeur-rapporteur a demandé au conseil de la requérante, par XIIIr - 4331 - 2/4 télécopie du 8 novembre 2006, que lui soit transmise, "dans les plus brefs délais", la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon décidant d'introduire le recours en annulation et la demande de suspension de l'exécution du permis d'urbanisme du 22 août 2006; que n'ayant pas reçu le document le 16 novembre 2006, l'auditeur-rapporteur a déposé un rapport concluant à l'irrecevabilité de la demande, en raison de l'impossibilité de vérifier si la décision d'introduire la demande de suspension a été adoptée par l'organe compétent et régulièrement constitué de la requérante, dans le respect de l'article 270, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, et de l'article L1242-1, alinéa 1er, du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant, cependant, que par lettre du 29 novembre 2006, le conseil de requérante, ayant pris connaissance du rapport de l'auditeur, a fait parvenir la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 29 septembre 2006 décidant de l'introduction des requêtes en suspension et en annulation contre le permis d'urbanisme attaqué; que, certes, il est en principe requis que cette délibération soit jointe à la requête introductive d'instance, mais que le Conseil d'Etat a déjà admis qu'elle puisse être produite jusqu'à la clôture des débats si cette production ne nuit pas au déroulement de la procédure; qu'il est de bonne justice que l'auditeur-rapporteur puisse exiger, comme il l'a fait, que ladite délibération soit produite avant la rédaction de son rapport, les conditions de recevabilité devant être examinées avant l'examen au fond; qu'il lui appartient cependant de préciser les délais dans lesquels cette pièce doit lui être produite; qu'en indiquant, le 8 novembre 2006, que celle-ci doit l'être "dans les plus brefs délais", l'auditeur-rapporteur n'a pas suffisamment précisé ceux-ci, d'autant que la demande était adressée au conseil de la partie requérante et non à celle-ci directement et que cette dernière est une administration; qu'il y a dès lors lieu d'admettre la production par lettre du 29 novembre 2006 de la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 29 septembre 2006 décidant d'introduire une requête en annulation et une demande de suspension à l'encontre de l'acte attaqué par le présent recours; Considérant que l'auditeur-rapporteur a limité son examen du recours à celui de la recevabilité; qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour lui demander un rapport complémentaire sur les moyens et le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué, afin d'assurer le caractère contradictoire des débats, le respect des droits de la défense et celui du double examen du litige, garant du sérieux de l'oeuvre d'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, DECIDE: XIIIr - 4331 - 3/4 Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BELGACOM MOBILE dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quinze février deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4331 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.896 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.617 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.878 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.