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Arrêt 167907 - Divers (enseignement et culture) - 16/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.907 No Rôle: A. 166603/XI-16160 Affaire: Arrêt 167907 - Divers (enseignement et culture) - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-01 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 16:07 Fiche Arrêt no 167.907 du 16 février 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.907 du 16 février 2007 A. 166.603/XI-16.160 En cause : KUCIAPA André, ayant élu domicile rue des Macralles 67 6940 Durbuy, contre :

  1. l’Université de Liège ayant élu domicile chez Mes P. HENRI et F. ABU DALU, avocats, place de Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Mes KESTEMONT-SOUMERYN, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 2005 par André KUCIAPA qui poursuit l’annulation de la délibération prise par l’Université de Liège le 8 septembre 2005 et qui décide de son ajournement à l’issue de sa première licence en droit; Vu l'arrêt n/ 150.042 du 11 octobre 2005 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu l'arrêt n/ 161.839 du 11 août 2006 rouvrant les débats; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; XI - 16.160 - 1/3 Vu le dossier administratif et les mémoires en réponse des parties adverses; Vu les mémoires en réponse notifiés le 20 décembre 2005; Vu la lettre informant les parties de la possibilité d'être entendues; Vu la lettre adressée au Conseil d'Etat le 15 avril 2006, par laquelle le requérant demande à être entendu; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2006, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 janvier 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me MORATI, loco Mes HENRY et ABU DALU, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me KAROLINSKI, loco Mes KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; Considérant que l’arrêt 161.839 du 11 août 2006 constate que les mémoires en réponse des parties adverses ont été notifiés à la partie requérante par pli recomman- dé à la poste le 20 décembre 2005 avec accusé de réception, que la partie requérante expose, dans sa demande d’audition, qu’elle a “réceptionné le mémoire en réponse” le 5 janvier 2006 et qu’elle a donc déposé un mémoire en réplique dans le délai réglemen- XI - 16.160 - 2/3 taire de soixante jours, soit le 28 février 2006 et que le 5 janvier 2006 correspond, aux termes du “mémoire en réplique”, à la date à laquelle le requérant a “retiré [l’]envoi [...] à la poste de Durbuy”; Considérant qu’il ressort de l’instruction à laquelle l’auditeur rapporteur a procédé auprès du percepteur des postes de Durbuy, que le facteur a présenté le pli recommandé contenant le mémoire en réponse de la partie adverse à l’adresse du requérant le 21 décembre 2005; que c’est cette date et non celle à laquelle le requérant a retiré l’envoi à la poste de Durbuy, qui constitue le point de départ du délai de soixante jours dans lequel la partie requérante devait faire parvenir son mémoire en réplique au greffe du Conseil d’Etat; que ce délai est, en l’espèce, arrivé à échéance le lundi 20 février 2006 de sorte que le mémoire en réplique, qui a été transmis le 28 février 2006, l’a été manifestement en dehors du délai de soixante jours; que conformément à l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le seize février deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.160 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.907 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.042 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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