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Arrêt 167909 - Diplômes - 16/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.909 No Rôle: A. 176050/XI-16298 Affaire: Arrêt 167909 - Diplômes - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-23 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 16:08 Fiche Arrêt no 167.909 du 16 février 2007 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.909 du 16 février 2007 A. 176.050/XI-16.298 En cause : STEICHEN Marie-Catherine, ayant élu domicile chez Me J.-N. LOUIS, avocat, avenue Winston Churchill 149 1180 Bruxelles, contre :

  1. Le Jury restreint de l'Institut d'Enseignement Supérieur Social des Sciences de l'Information et de la Documentation Haute Ecole Paul-Henry Spaak
  2. La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 août 2006 par Marie-Catherine STEICHEN qui tend à la suspension de l’exécution de “- la décision du jury d’examens de l’Institut d’Enseignement Supérieur Social des Sciences de l’Information et de la Documentation - Haute Ecole Paul Henri Spaak (en abrégé : «IESSID») du 23 juin 2006 ajournant la requérante; - la décision du jury restreint de la première partie adverse du 29 juin 2006 estimant le recours introduit par la requérante contre la décision précitée recevable mais non fondé”; R XI - 16.298 - 1/3 Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2007 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes ORLANDI et LOUIS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Marie-Catherine STEICHEN a été inscrite, pour l’année académique 2005-2006, en deuxième année d’assistante sociale à la Haute Ecole Paul- Henri Spaak, année qu’elle représentait pour la seconde fois; que le 23 juin 2006, elle a été ajournée pour le motif suivant : “A obtenu un total des points, attribués à l’épreuve, inférieur à 60 % et moins de 50 % des points dans un ou plusieurs examens”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que le 24 juin 2006, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision; que le 29 juin 2006, le jury restreint a déclaré ce recours recevable mais non fondé; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; qu’à l’issue de la seconde session, la requérante a été refusée par le jury d’examen le 7 septembre 2006; que le 11 septembre 2006, elle a introduit une plainte auprès du jury restreint; que le 13 septembre 2006, le jury restreint a déclaré ce recours recevable mais non fondé; que le 25 septembre 2006, la requérante a introduit, contre l’exécution de ces deux dernières décisions, une demande de suspension selon la R XI - 16.298 - 2/3 procédure d’extrême urgence; que cette demande a été rejetée par un arrêt n/ 163.096 du 3 octobre 2006; Considérant d’office qu’il résulte du choix des procédures de suspension opéré par la requérante, la procédure ordinaire pour les décisions du jury d’examen et du jury restreint du 23 et du 29 juin 2006 et la procédure d’extrême urgence pour les décisions du jury d’examen et du jury restreint du 7 et du 18 septembre 2006, que le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la seconde demande de suspension, en la rejetant, avant de pouvoir se prononcer sur la première; que le rejet de la demande de suspension de l’exécution des décisions de septembre entraîne cependant la perte de l’intérêt de la requérante à demander la suspension de l’exécution des décisions de juin puisque l’année académique de la requérante a été sanctionnée par les décisions de septembre dont l’exécution n’est plus susceptible d’être suspendue; que la demande de suspension dirigée contre les décisions attaquées sont dès lors irrecevables, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize février deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.298 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.909 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.467 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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