id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.910 No Rôle: A. 177206/XI-16312 Affaire: Arrêt 167910 - Diplômes - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 16:08 Fiche Arrêt no 167.910 du 16 février 2007 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.910 du 16 février 2007 A. 177.206/XI-16.312 En cause : MBAYOKO MAKWAGA NGAMUNIGU, ayant élu domicile chez Me Y. MALOLO, avocat, avenue Louise 391 bte 15 1050 Bruxelles, contre : Haute Ecole Charleroi Europe - Institut Cardijn ayant élu domicile chez Me P. GILLAIN, avocat, rue Tumelaire 23/7 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 4 septembre 2006 par MBAYOKO MAKWAGA NGAMUNIGU qui tend à la suspension de l’exécution “de la décision du jury de délibération de prononcer son refus pour échec non susceptible de remédiation, prise le 6 juillet 2006 et notifié(
- e)à une date inconnue”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu l’ordonnance du 9 novembre 2006 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur; R XI - 16.312 - 1/4 Vu l'ordonnance du 19 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2007 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me MALOLO, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’au cours de l’année scolaire 2005-2006, la requérante était inscrite en troisième année de baccalauréat d’assistante sociale à la Haute Ecole Charleroi Europe; qu’en première session, elle a obtenu les notes de 2/20 en activités d’intégration professionnelle, de 9,12/20 en méthodologie du travail social et supervisions collectives et une moyenne de 46,2 %; que le 30 juin 2006, le jury d’examen a prononcé une décision de refus, ainsi motivée : “ Pour le TFE, les stages ou les travaux pratiques (art 6 §4 3/ agcf 2/7/96) - Motif: échec en AIP non susceptible de remédiation, autre échec et moyenne insuffisante.”; que le 3 juillet 2006, la requérante a introduit le recours organisé par les articles 25 et suivants de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; que le 6 juillet 2006, le jury restreint a déclaré le recours recevable et fondé, a annulé en conséquence la décision du jury plénier relative au cas de la requérante et a convoqué ledit jury plénier à délibérer à nouveau sur la cas de la précitée dans les plus brefs délais; que le 6 juillet 2006, le jury d’examen a pris une nouvelle décision de refus, la note d’activités d’intégration professionnelle ayant été fixée à 5/20 et la moyenne à 51,8 %; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : R XI - 16.312 - 2/4 “ Pour le TFE, les stages ou les travaux pratiques (art 6 § 4 3/ agcf 2/7/96) - Motif : échec en AIP non susceptible de remédiation et autre échec.” que le 10 juillet 2006, la requérante a demandé au jury restreint de revoir sa décision du 6 juillet 2006; que cette demande a été rejetée le 13 juillet 2006; que par lettre du 4 août 2006, le conseil de la demanderesse a répété les critiques soulevées à l’égard de la décision du jury restreint du 6 juillet 2006; Considérant que la partie adverse fait valoir que la requérante n’a pas exercé, contre la décision du jury d’examen du 6 juillet 2006, le recours organisé par les articles 25 et suivants de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 et que, dès lors, son recours n’est pas recevable; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits que la requérante a, le 3 juillet 2006, introduit contre la décision du jury d’examen du 30 juin 2006, le recours organisé par les articles 25 et suivants de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, que ce recours a été pour partie déclaré recevable et fondé par la décision du jury restreint du 6 juillet 2006 et que le jury d’examen a, le même jour, délibéré une seconde fois en tenant compte de l’irrégularité constatée par le jury restreint; que la requérante n’était donc pas tenue de présenter, une seconde fois, ses griefs auprès du jury restreint; que l’exception doit être écartée; Considérant que la requérante fait valoir qu’ “en cas d’exécution immédiate de l’acte entrepris, (elle) ne sera pas en mesure de terminer ses études d’assistante sociale”, qu’ “elle prendra dès lors, au moins une année supplémentaire, qu’elle aurait pu consacrer à la vie active et/ou à la recherche d’un emploi” et que “cela créerait une discrimination non justifiable par des critères objectifs et contraire à la Constitution belge”; Considérant que, contrairement à ce qu’elle soutient en termes de requête, la requérante avait, comme le montre le dossier administratif, connaissance, dès le 10 juillet 2006, de la décision attaquée; qu’en introduisant la demande de suspension selon la procédure ordinaire, le 4 septembre 2006, la requérante est à l’origine du préjudice qu’elle invoque, puisque ce faisant, elle a placé le Conseil d’Etat dans l’impossibilité de se prononcer avant le début de la seconde session de septembre; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est dès lors pas établi; Considérant qu’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de R XI - 16.312 - 3/4 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize février deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.312 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.910 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div