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Arrêt 167911 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 16/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.911 No Rôle: A. 177051/XI-16311 Affaire: Arrêt 167911 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 16:09 Fiche Arrêt no 167.911 du 16 février 2007 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.911 du 16 février 2007 A. 177.051/XI-16.311 En cause : MALENGREAU Xavier, ayant élu domicile avenue du Ruisseau du Godru 50 1300 Wavre, contre : L'Etat belge, représenté par Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & F. BELLFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie Intervenante: MENTION Paul, rue des Chaufours 13 7600 Peruwelz ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 septembre 2006 par Xavier MALENGREAU qui tend à la suspension de l’exécution de “l’arrêté royal du premier septembre 2006 désignant Monsieur Mention Paul au mandat de président du tribunal de première instance de Namur, notifié au requérant par lettre recommandée du 11 septembre 2006 du Service Public Fédéral Justice, pour la Ministre de la Justice et (

  1. de)la décision notifiée par cette lettre au requérant et, notamment, la décision implicite de Madame la Ministre de la Justice de ne pas refuser la présentation de Monsieur Paul Mention audit mandat qui lui a été communiquée par la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice”; R XI - 16.311 - 1/6 Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 23 octobre 2006 par laquelle Paul MENTION demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2007 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, Mes J. BOURTEMBOURG & F. BELLFLAMME, avocats, comparaissant pour la partie adverse et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention introduite par Paul MENTION bénéficiaire de l’acte critiqué; Considérant que le mandat de président du tribunal de première instance de Namur a été déclaré vacant à partir du 1er avril 2007 par avis publié au Moniteur belge du 16 février 2006; que le requérant, qui est juge au tribunal de première instance de Nivelles, a posé sa candidature le 16 février 2006; que Paul MENTION, actuellement président au tribunal de première instance de Tournai, a également posé sa candidature le 15 mars 2006; que conformément à l’article 259quater du Code judiciaire, les avis du chef de corps de la vacance, du chef de corps du candidat et du barreau ont été donnés respectivement le 21 avril 2006, le 5 avril 2006 et le 21 avril 2006; que le 3 mai 2006, R XI - 16.311 - 2/6 le requérant a communiqué au ministre de la Justice ses observations concernant les avis remis sur sa candidature; que le 8 juin 2006, le requérant et la partie intervenante ont été entendus par la Commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la justice; qu’ayant pris connaissance, le même jour, sur le site internet de la partie adverse des présentations de la commission de désignation francophone, le requérant a introduit contre cette présentation une demande de suspension d’exécution, selon la procédure d’extrême urgence; que l’arrêt n/160.483 du 23 juin 2006 a rejeté les demandes de suspension et de mesures provisoires, considérant qu’elles étaient prématurées, et partant irrecevables; que le 26 juin 2006, la Commission des nominations a présenté sa proposition au ministre de la Justice; qu’elle a estimé que les candidatures de Baudouin HUBAUX, Alain KAISER, Xavier MALENGREAU et Christian ROBERT étaient inférieures à celle de Paul MENTION; que le 28 juin 2006, le requérant a adressé une série d’observations au ministre de la Justice; que par un arrêté royal du 1er septembre 2006, la partie adverse a nommé Paul MENTION juge au tribunal de première instance de Namur et l’a en outre désigné au mandat de président de ce tribunal pour un terme de sept ans; que cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, reproduit les motifs de la proposition formulée par la Commission de nomination; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité; qu’elle fait valoir qu’au moment où le requérant a introduit la requête, la présentation de la Commission était devenue définitive de sorte qu’il pouvait donc bien, suivant la jurisprudence, en demander l’annulation concomitamment avec sa demande d’annulation de l’arrêté de nomination et qu’il avait même l’obligation de demander l’annulation de cette présentation puisque l’annulation des actes querellés, c’est-à-dire la nomination de Paul MENTION et même la décision implicite de ne pas demander de nouvelle présentation, aurait pour effet de replacer la partie adverse au 61ème jour qui suit la communication des présentations, c’est-à-dire au moment où les présentations sont en tout état de cause devenues définitives et où la partie adverse ne peut nommer que Paul MENTION et certainement pas le requérant; Considérant que l’annulation de la décision entreprise aurait pour effet de mettre à néant l’ensemble de la procédure de désignation au mandat et d’obliger la commission de nomination à faire de nouvelles présentations et non pas, comme le soutient la partie adverse, de la placer au 61ème jour qui suit la communication des présentations, c’est-à-dire au niveau de la procédure relative à la mise en demeure en cas d’inaction de l’autorité, procédure inapplicable en l’espèce en raison même de l’arrêté royal attaqué; que l’exception doit être rejetée; R XI - 16.311 - 3/6 Considérant que selon l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, le requérant fait valoir quatre arguments; qu’il soutient, en premier lieu, que “la désignation qui est contestée présente une apparence d’objectivité dont la contestation publique par le requérant lui cause un préjudice moral en ce qu’il ne peut actuellement justifier de manière certaine sa contestation qui semble mettre en cause l’autorité ou les qualités de chef de corps sans fondement suffisamment certain” et que “l’absence de reconnaissance immédiate du sérieux des griefs ne permettrait de poursuivre un recours en annulation, pendant une procédure qui peut durer plusieurs années, que dans une incompréhension publique moralement préjudiciable”; qu’il fait valoir en deuxième lieu qu’ “en l’absence de suspension et, compte tenu des délais d’une procédure ordinaire d’annulation, le candidat désigné sera avantagé par rapport au requérant en ce qu’il pourra entamer le mandat en cause”; qu’il soutient, en troisième lieu, que “le mandat en cause prend cours le premier avril prochain et concerne l’application immédiate des plans Thémis et Phénix” et que “seule une mesure de suspension de la désignation contestée peut maintenir l’égalité des candidats par rapport à une éventuelle annulation en ce que le candidat désigné ne pourrait pas entamer le mandat en cause, décider des mesures immédiates nécessaires requises par les plans Phénix et Thémis, commencer l’application de son plan de gestion par des mesures différentes et contraires à celles du requérant qui en subirait ainsi un préjudice grave par rapport à l’application de son propre plan de gestion”; qu’en quatrième lieu, il soutient que “seule une suspension peut faire cesser immédiatement la manière illégale dont la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la justice procède actuellement à toutes les présentations aux nominations et désignations dans l’ordre judiciaire par des présentations diffusées sur le réseau Internet sans motivation préalable, ce qui cause un préjudice grave au requérant en ce que cette procédure le prive de pouvoir présenter toute candidature dans des conditions d’objectivité et d’impartialité et ce qui cause aussi un préjudice d’ordre général à tous les candidats à une fonction judiciaire”; Considérant qu’en règle générale, tout acte de candidature à une nomination ou à l’exercice d’un mandat expose à un échec et aux inconvénients qui y sont liés; que, sauf circonstances particulières, la nomination d’un concurrent n’est pas génératrice d’un R XI - 16.311 - 4/6 risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’en l’espèce, le préjudice moral invoqué ne découle pas de l’exécution immédiate de la décision attaquée, mais de “la contestation publique par le requérant” de celui-ci; qu’à ce titre, cette partie du risque de préjudice ne répond pas au prescrit de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que sur le deuxième argument, contrairement à ce que soutient le requérant, la partie adverse ne pourrait, à la suite d’une éventuelle annulation de l’acte contesté, prendre en considération l’expérience qu’aurait acquise illégalement l’intervenant dans l’exercice du mandat concerné; qu’au contraire, l’expérience de ce dernier comme président du Tribunal de première instance de Tournai, qui a été prise en considération pour la désignation attaquée, persistera puisque antérieure et indépendante de la procédure actuelle; que le risque de préjudice grave difficilement réparable lié à “l’application imminente des plans Themis et Phénix” n’est pas non plus établi; que l’égalité des candidats, en cas d’annulation ultérieure de la désignation, ne serait en effet pas rompue puisqu’il ne pourrait pas non plus être tenu compte, dans le cadre d’une nouvelle procédure de désignation, de l’éventuelle application de ces plans par l’intervenant; que quant au préjudice que subirait le requérant par rapport à l’application de son propre plan de gestion, il n’est pas difficilement réparable puisque le requérant se trouverait, à la double condition de l’annulation de la décision entreprise et de sa désignation pour exercer le mandat, dans la situation de toute personne désignée pour exercer un mandat et amenée par définition à remplacer un précédent titulaire et à appliquer des méthodes forcément différentes; qu’enfin, “la manière illégale dont la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la justice procède actuellement à toutes les présentations aux nominations et désignations dans l’ordre judiciaire par des présentations diffusées sur le réseau Internet sans motivation préalable”, dénoncée par le requérant, ne constitue pas un risque de préjudice découlant de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, mais est une modalité de publicité utilisée dans le cadre de la confection de cet acte; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est dès lors pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, R XI - 16.311 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La demande en intervention introduite par Paul MENTION est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize février deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.311 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.911 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.047 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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