id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.920 No Rôle: A. 172481/E-26991 Affaire: Arrêt 167920 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-02 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 16:09 Fiche Arrêt no 167.920 du 16 février 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.920 du 16 février 2007 A. 172.481/26.991 En cause : XXX, ayant élu domicile rue Guillaume Bolly 30/2 4537 Verlaine, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 avril 2006 par XXX, de nationalité camerounaise, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 13 mars 2006; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 15 décembre 2006 à 9 heures 30; - 26.991 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me GRIETEN, loco Me S. COLLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 29 décembre 2005 et qu’il s’est déclaré réfugié le 30 décembre 2005; que le 13 février 2006, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 15 février 2006; que le 13 mars 2006, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : «A. Faits invoqués Vous seriez de nationalité camerounaise et d'origine bamiléké. Selon vos déclarations, vous évoquez les faits suivants à l'appui de votre demande d'asile. Vous seriez originaire de Yaoundé où vous auriez toujours vécu principalement. Après avoir terminé une licence en droit, vous auriez enseigné dans ce même domaine. Vous auriez été également membre d'une association de quartier, créée afin de favoriser le développement de celui-ci par le biais de projets. En 2003, ce groupement aurait fusionné avec une autre association du quartier voisin. En janvier 2004, vous en seriez devenu président. Plus tard, en mai 2004, le maire du quartier, Madame XXX, aurait rendu visite à votre organisme puis vous aurait demandé de recruter des observateurs pour les élections présidentielles d'octobre 2004 parmi vos membres. En septembre 2004, elle aurait annoncé des changements dans ce qu'elle avait avancé. Elle vous aurait demandé non plus des scrutateurs mais des électeurs afin de voter plusieurs fois, hors Yaoundé, pour le parti au pouvoir, le R.D.P.C. (Rassemblement démocratique du Peuple camerounais). Lorsque vous auriez parlé de cette nouvelle proposition devant l'assemblée des membres, de vives réactions auraient éclaté. La police serait intervenue et quatre membres, ainsi que vous-même, auriez été emmenés au commissariat. Après quatre jours de garde à vue, vous auriez été libérés suite à l'intervention du maire qui aurait réitéré sa proposition, expliquant que son avenir dépendait du résultat de ces élections et qu'elle comptait sur des volontaires. Vous auriez alors pris la parole et déclaré que vos membres étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Vos propos n'auraient pas été bien perçus par le maire, qui vous aurait menacé de vous le faire payer et ainsi de se venger. Le soir même, alors que vous vous trouviez chez la mère votre fils, le secrétaire de l'association vous aurait téléphoné afin de vous dire que deux personnes en civil seraient - 26.991 - 2/6 passés à votre domicile afin de vous chercher. Après avoir passé la nuit chez la mère de votre enfant, vous auriez regagné votre domicile, le lendemain. Vous n'y seriez cependant pas resté puisque vous seriez reparti dans un village de Bafoussam chez votre père, votre mère vous conseillant de quitter la maison. Vous auriez ensuite appris que votre mère aurait été arrêtée par les forces de l'ordre, le 6 octobre 2004, à cause de vos ennuis. Elle aurait été libérée le lendemain après avoir été interrogée à votre sujet. En avril 2005, vous auriez décidé de regagner votre domicile, à Yaoundé, par ailleurs siège de votre association. Le 23 mai 2005, vous auriez reçu à votre domicile la visite des gendarmes qui vous auraient soupçonné d'avoir volé du matériel de la mairie. Même après avoir reçu un témoignage écrit de l'un de vos collègues de l'association, vous auriez quand même été emprisonné à la prison centrale de Nkondengi du 27 mai 2005 jusqu'au 25 décembre
- Ce jour-là, suite à l'intervention d'un gardien, vous vous seriez évadé. Après quelques jours passés à Douala, vous auriez finalement quitté le pays le 29 décembre 2005, à bord d'un avion. Après un vol direct, vous seriez arrivé en Belgique où vous introduisez finalement une demande d'asile le 30 décembre
- B. Motivation du refus Force est de constater qu'après l'examen des faits que vous avancez à l'appui de votre demande d'asile, il ne saurait être fait droit à celle-ci, pour les motifs suivants. Force est de constater en effet qu'une omission fondamentale et des incohérences majeures apparaissent à la lecture de vos déclarations successives, m'interdisant de prêter foi à vos allégations. Ainsi, lors de votre audition au Commissariat général, le 9 mars 2006, vous avancez comme fondement même de votre demande d'asile une persécution à caractère ethnique du maire du fait que vous seriez bamiléké alors qu'il appartiendrait en revanche à l'ethnie au pouvoir, l’ethnie béti (p.15, rapport CG). Vous précisez ainsi que ce maire aurait ressenti de la haine envers vous parce que vous ne lui auriez pas obéi alors qu'en raison de votre ethnie il pouvait vous considérer comme "un objet", facilement utilisable (pp.15 et 16, verso, ibidem). Pourtant, vous n’avez à aucun moment évoqué cette connotation ethnique à vos persécutions lors de votre audition à l'Office des Etrangers. Je tiens à cet égard à rappeler qu'il vous appartient d'avancer de manière spontanée, et de votre propre initiative, tous les éléments susceptibles d'appuyer votre requête, et que cette obligation implique que vous fassiez état desdits éléments dès votre audition devant le délégué du Ministre. Par ailleurs, il convient de relever que la mention soudaine du caractère ethnique des persécutions que vous dites avoir subies apparaît manifestement en réponse à la décision du délégué du Ministre qui avait relevé que « Quant aux accusations de vol, elles relèvent de faits de droit commun. Il appartenait au candidat et à sa famille notamment son oncle d’entreprendre les démarches nécessaires pour se disculper de ces accusations et de dénoncer les faits auprès d’autres instances. Le fait qu’une personnalité locale ait abusé de ses prérogatives ne donne pas ipso facto de caractère politique aux craintes avancées. ». Confronté à cette omission majeure au cours de votre audition au Commissariat général, vous expliquez avoir mentionné au délégué du Ministre le caractère ethnique des persécutions que vous auriez eu à subir, mais que cela n'aurait pas été pris en considération (p.16, verso, ibidem). Pourtant, le rapport de l'Office des Etrangers, qui se conclut par « Je n’ai rien à ajouter. Après lecture, je persiste et je signe. », vous été relu dans la langue que vous aviez choisie pour l'examen de votre demande d'asile, soit la langue française, et vous l'avez signé sans émettre de réserve. Cette omission, en ce qu'elle porte sur un élément majeur de votre demande d’asile, discrédite à elle seule l'ensemble de vos allégations. - 26.991 - 3/6 De même encore, lors de votre audition à l'Office des Etrangers, vous déclariez être devenu président de l'association susmentionnée en janvier 2004 (p.17, rapport O.E.). En revanche, à l'occasion de votre audition au Commissariat général, le 9 mars 2006, outre le fait que, selon vos déclarations, vous auriez été président de l'association en 2004, vous auriez été également président de celle-ci avant, soit de 1998 à 2000 (p.7, rapport CG). Cette nouvelle omission devant le délégué du Ministre achève de mettre à mal la crédibilité de vos dires. Par ailleurs, votre retour volontaire à Yaoundé en avril 2005 et la reprise de vos activités au sein de votre association suite à un séjour de sept mois chez votre père, malgré les menaces du maire à votre égard et une première arrestation en septembre 2004, témoigne d'une attitude manifestement incompatible avec l'existence, dans votre chef, d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- En conséquence, il m’est impossible d’établir l’existence, dans votre chef, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- Pour le surplus, les documents que vous avez produits à l'appui de vos déclarations - à savoir un récépissé de déclaration d’association daté de janvier 1996, une lettre de témoignage concernant le vol dont vous auriez été accusé datée du 27 février 2006 ainsi que divers articles tirés d'Internet relatifs aux problèmes ethniques au Cameroun - ne peuvent à eux seuls rétablir la crédibilité ni le fondement de votre demande d'asile, au vu des motifs qui précèdent. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande est manifestement non fondée. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclarations, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 08 octobre 1981 : article 113 quater, § 2, alinéa 2).»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de er l’article 1 , A,
(2), de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 approuvée par la loi du 26 juin 1953; Considérant que la Convention de Genève relative au statut des réfugiés laisse aux Etats contractants un large pouvoir d’appréciation quant à l’organisation de la procédure d’examen des demandes d’asile; que le législateur a fait usage de ce pouvoir en adoptant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui partage la procédure en un stade de l’examen de la recevabilité et de l’éligibilité de la demande d’asile; qu’il s’ensuit qu’une - 26.991 - 4/6 violation de l’article 1er de la Convention de Genève ne peut être utilement alléguée, à l’appui du recours dirigé contre une décision statuant au stade dit de la recevabilité que lorsque le requérant se prévaut simultanément d’une violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et un troisième moyen du non-respect du principe de proportionnalité; qu’il soutient que la décision de refus est tout à fait inadéquate en ce qu’elle se fonde uniquement sur des éléments du dossier et les extraits de ses déclarations défavorables à la reconnaissance du statut de réfugié, qu’il ressort clairement de celles-ci faites aussi bien à l’Office des étrangers qu’au Commissariat général que les brimades dont il dit avoir fait l’objet dans son pays sont fondées sur des éléments sérieux et qu’on ne peut estimer qu’il manque de crédibilité parce qu’il complète devant le Commissaire général les déclarations faites devant l’Office; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la cohérence du récit d’un demandeur d’asile et la constance de ses déclarations constituent, au regard de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des critères admissibles sur lesquels le ministre de l’Intérieur et, partant, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, statuant sur le recours urgent, peuvent se fonder pour juger de la recevabilité de sa demande d’asile; que des omissions ou incohérences affectant les récits d’un candidat réfugié peuvent ainsi, lorsqu’elles se vérifient à l’examen du dossier administratif, valablement amener le Commissaire général à considérer la demande d’asile comme étant manifestement non fondée si elles sont d’une importance telle qu’elles ne sont pas raisonnablement explicables et si elles portent atteinte de manière indiscutable à la crédibilité des éléments essentiels du récit du demandeur; qu’en l’espèce, le requérant ne formule aucune critique précise et circonstanciée à l’égard des motifs qui fondent la décision litigieuse mais se limite à faire état, sans précision, des brimades dont il a fait l’objet et à renvoyer à la situation générale de l’ethnie des Bamilekés dans son pays d’origine; qu’enfin, le demandeur d'asile est tenu, dès la première audition devant l'Office des étrangers, d'exposer complètement les motifs pour lesquels il sollicite la protection internationale; que le requérant ne pouvait donc, contrairement à ce qu'il affirme en termes de requête, compléter ses déclarations dans le cadre de son recours urgent; que les moyens ne sont manifestement pas fondés; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives - 26.991 - 5/6 à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize février deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. - 26.991 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.920 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div