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Arrêt 167923 - Office des étrangers - 16/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.923 No Rôle: A. 169457/E-25822 Affaire: Arrêt 167923 - Office des étrangers - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-02 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 16:09 Fiche Arrêt no 167.923 du 16 février 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.923 du 16 février 2007 A. 169.457/25.822 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. LAURENT, avocat, rue Hydraulique 6 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2005 par XXX, de nationalité marocaine, qui demande l'annulation de l'ordre de quitter le territoire pris par le délégué du ministre de l’Intérieur le 8 novembre 2005 et lui notifié le 18 novembre 2005; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 15 décembre 2006 à 9 heures 30; - 25.822 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me C. LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante s’est présentée à l’administration communale de Saint-Gilles le 2 novembre 2005 dans le cadre d’un projet de mariage; que l’intéressée étant dépourvue de visa, des instructions ont été demandées auprès de la partie adverse; que celle-ci a, le 8 novembre 2005, invité le bourgmestre de la commune de Saint-Gilles à notifier un ordre de quitter le territoire à la requérante; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “Article 7, alinéa 1er, 2/ de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 15 juillet

  1. Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (visa périmé). Absence de déclaration d’intention de mariage en séjour régulier. Les démarches peuvent être faites nonobstant la présence de l’intéressée en Belgique; celle-ci pourra solliciter un visa en vue mariage auprès de notre poste diplomatique au pays d’origine et revenir lorsqu’une date sera fixée. Décision de l’Office des étrangers du 08/11/2005”; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’elle fait valoir que la décision attaquée affecte concrètement le droit du requérant à se marier et à tout le moins perturbe sérieusement l’exercice de ce droit; Considérant que l’ordre de quitter le territoire attaqué n’ “affecte” pas le droit de la requérante de se marier, même s’il peut rendre moins commodes les projets de la requérante et de son futur époux, ni ne fait obstacle à l’exercice de ce droit d’autant qu’aucune date n’était fixée pour la célébration du mariage envisagé; qu’il a été pris par la partie adverse à la suite de la constatation, relevant de son pouvoir de police dans le cadre de l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qu’elle séjourne dans le Royaume de manière illégale; que la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour fondé sur le projet de mariage qu'elle invoque et qu'elle ne conteste pas que son séjour est irrégulier; qu’en outre, la requérante ne prétend pas et rien n’établit qu’elle ne pourrait, aux fins de régulariser sa situation, obtenir un visa “en vue de mariage” au - 25.822 - 2/4 départ de son pays d’origine, dans le délai fixé par l’article 165, § 3, du Code civil; que le premier moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’elle fait valoir que la seule circonstance qu’elle aurait contrevenu à la loi du 15 décembre 1980 n’implique pas que son éloignement soit justifié par un des objectifs visés au § 2 de l’article 8 de la Convention de sauvegarde; Considérant que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ni, partant, qu’ils prennent une mesure d'éloignement à l'égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions; qu’en effet, la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions du deuxième alinéa de cet article; que, de même, l’article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit à sa vie privée et familiale “sauf dans les cas et conditions fixés par la loi”; qu’un simple projet de mariage en Belgique ne dispense pas, en principe, l’étranger d’être entré et de résider régulièrement dans le Royaume; qu’en l’espèce, la décision attaquée n'implique pas une rupture des liens familiaux allégués de la requérante mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de régulariser sa situation; que cette obligation n'est pas disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle constitue dans la vie privée et familiale alléguée de la requérante qui, avant le 2 novembre 2005, n’a jamais fait aucune démarche pour signaler sa présence (illégale) sur le territoire belge, ni les raisons la justifiant le cas échéant; qu'en donnant un ordre de quitter le territoire à une personne qui n'a pas de titre de séjour valable et qui n'en a même pas fait la demande, la partie adverse n'a pas commis d'illégalité; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle fait valoir que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en déclarant dans la décision querellée qu’elle est de nationalité «Fédération de Russie», alors qu’elle est de nationalité marocaine; Considérant que la requérante n’indique pas qu’elle pourrait être l’incidence de cette erreur, qui n’est manifestement que matérielle, sur la légalité de l’acte attaqué qui la contient; que le moyen n’est manifestement pas fondé; - 25.822 - 3/4 Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize février deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. - 25.822 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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