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Arrêt 167936 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.936 No Rôle: A. 173953/XIII-4199 Affaire: Arrêt 167936 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-01 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:25 Fiche Arrêt no 167.936 du 16 février 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.936 du 16 février 2007 A.173.953/XIII-4199 En cause : la Ville de Virton, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2006 par la ville de Virton qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue de la partie adverse par laquelle est accordé, à la S.A. MOBISTAR, un permis d'urbanisme pour l'installation d'un relais de radio communication GSM sur un pylône Astrid existant et autorisé, sur un bien sis à Virton, rue Croix-Le-Maire, cadastré 1ère division, section B, no 844 B5"; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; XIII - 4199 - 1/10 Vu la requête introduite le 4 juillet 2007 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 20 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. VERMER, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Mes B. HENDRICKX et P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-B. LEVAUX, loco Mes M. DELNOY et A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 4 juillet 2007, la société anonyme MOBISTAR demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Virton décide, en séance du 25 février 2000, d'informer les opérateurs PROXIMUS, MOBISTAR et K.P.N., qu'il n’autorisera aucune implantation d'antenne en zone urbanisée. Une nouvelle délibération en ce sens est prise en séance du 3 mai
  2. XIII - 4199 - 2/10
  3. Le 6 février 2003, le Gouvernement wallon octroie à la S.A. ASTRID un permis d'urbanisme ayant pour objet l’installation d’une station relais de télécommunication rue Croix Lemaire, 27, à Virton, parcelle cadastrée section B, no 844b
  4. Le 8 mai 2004, la S.A. MOBISTAR sollicite un permis d’urbanisme ayant pour objet l'extension, par l'ajout de trois antennes G.S.M. sur le pylône existant, de la station relais précitée. Il est accusé réception de la demande le 19 mai
  5. Le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur du Sud-Luxembourg adopté par arrêté royal du 27 mars
  6. Au terme du rapport du 25 mai 2004 de l’ISSeP : " Aucune des antennes faisant l*objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,01 w/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l*attestation de conformité de l*IBBT n*est pas requise".
  7. Une enquête publique est organisée du 18 juin au 5 juillet 2004 et suscite deux lettres de réclamations.
  8. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Virton émet, en séance du 9 juillet 2004, un avis défavorable sur la demande. Cet avis, notifié à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) le 14 juillet 2004, est rédigé comme suit : " Considérant qu*aucune démonstration scientifique n'existe sur l'éventuelle nocivité ou non des ondes électromagnétiques sur la santé des êtres vivants; Vu la décision du collège échevinal du 25/02/2000 décidant d'informer les opérateurs : PROXIMUS, MOBISTAR, KPN... que la commune n'autorisera aucune implantation d'antenne en zone urbanisée. Considérant entre-autre la présence dans le voisinage immédiat de plusieurs établissements scolaires; Considérant que l'Antenne Astrid a reçu un avis favorable étant donné qu'il s'agissait d'une installation indispensable au bon fonctionnement d'un service public; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'aggraver la situation existante en autorisant l'installation d'autres opérateurs sur le site GSM ASTRID; Considérant que plusieurs sites GSM existent déjà sur le territoire de la commune de VIRTON à l*extérieur de la zone urbaine; XIII - 4199 - 3/10 Considérant qu'il y a lieu de respecter ce principe d'implantation en milieu non urbanisé".
  9. Le 20 juillet 2004, le fonctionnaire délégué signale à la S.A. MOBISTAR qu'ayant fait l'objet d'un avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins, le dossier est transmis au cabinet du ministre pour instruction, conformément à l'article 127, §5, 1o du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  10. Le 2 septembre 2005, la société PROXIMUS BELGACOM MOBILE sollicite l'autorisation d’implanter trois nouvelles antennes G.S.M. sur l'immeuble de la HERS, sur le clocher de l'église et sur l’ancien garage LONNIAUX.
  11. En séance du 16 septembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Virton émet un avis défavorable sur la demande d'implantation de trois nouvelles antennes G.S.M. de la société PROXIMUS BELGACOM MOBILE.
  12. Le 10 avril 2006, le fonctionnaire délégué délivre et notifie à la S.A. MOBISTAR le permis d’urbanisme sollicité.
  13. Une copie de ce permis d'urbanisme est adressée le même jour à la ville de Virton, réceptionnée le 12 avril
  14. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l*organisation de l'évaluation des incidences sur l*environnement et à la liste des projets soumis à étude d*incidences; Considérant que la S.A. MOBISTAR a introduit une demande de permis d*urbanisme relative à un bien sis à VIRTON (rue Croix-le-Maire), cadastré : 1ère Div, Sion B no 844b5, et ayant pour objet l'installation d'un relais de radiocommunication GSM sur un pylône ASTRID existant et autorisé; Considérant que la demande complète de permis a été adressée à la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine au Fonctionnaire délégué de la Direction d'Arlon, par envoi recommandé à la poste, contre accusé réception postal daté du 14/05/2004; Vu l*article 127 du Code précité portant sur les permis sollicités par une personne de droit public lorsqu'ils concernent des actes et travaux d'utilité publique; Vu l*article 274 bis du Code précité déterminant les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les permis d'urbanisme ou de lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué; XIII - 4199 - 4/10 Vu l*article 272 du Code précité portant délégation des pouvoirs du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et d*urbanisme et désignant les délégués du Gouvernement; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins a été sollicité en date du 09/06/2004 et transmis en date du 14/07/2004; dans les délais prescrits par le CWATUP; que son avis est défavorable. Attendu que le Collège se prononce défavorablement pour les motifs suivants : - Implantation d*antennes GSM sur un pylône situé en zone urbanisée. Considérant que cet argument est recevable mais non fondé pour les motifs suivants : - Les antennes de la S.A MOBISTAR s'implantent sur un pylône existant et autorisé, ce qui rencontre parfaitement la politique adoptée par la Région en matière d*intégration des sites GSM sur le territoire wallon; - le projet permettra d*éviter la création d*une nouvelle infrastructure portante à proximité pour le seul opérateur MOBISTAR; Considérant que l*enquête publique réalisée par la commune de Virton du 18/06/2004 au 05/07/2004 a fait l*objet de 2 réclamations écrites; que les objections soulevées à l*encontre du projet sont en substance les éventuelles répercussions que pourrait engendré (sic) ce type d*infrastructure sur la santé publique; Considérant que l*ensemble de ces remarques sont recevables mais non fondées pour les raisons suivantes au vu du rapport de l*ISSeP qui estime qu*aucune des antennes faisant l*objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales et que par conséquent les normes d*émission des ondes en vigueur en Belgique sont respectées et que l*attestation de conformité de l*IBPT n*est pas requise; que par conséquent les normes d*émission des ondes en Belgique sont respectées; Considérant que la demande de permis comprend une notice d*évaluation préalable des incidences sur l*environnement; Considérant que la demande a pour objet précis : Implantation de trois antennes sur un pylône Astrid existant et autorisé, à une hauteur bas d*antenne de 29.30m. Considérant que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur du Sud- Luxembourg adopté par l'arrêté royal ou arrêté de l*Exécutif régional wallon du 27/03/1979; Considérant que l'ensemble de ces installations constitue un élément d'un réseau de télécommunication; que ce réseau permet la mise communication de milliers de personnes et qu'il contribue à l'amélioration du transfert des appels d'urgence notamment en cas d'accident; que par sa nature et son ampleur, il peut être qualifié d*équipement communautaire et de services publics; Considérant que la priorité doit être donnée au regroupement des équipements des opérateurs sur des sites de mobilophonie communs plutôt qu*à la création de nouvelles infrastructures; Considérant, de surcroît, que le site d*implantation choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de Développement de l*Espace Régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 en ce qui concerne le principe de partage d'une même infrastructure par plusieurs opérateurs (Mobistar et Astrid); Considérant les règles de partage des sites entre opérateurs imposées par la Loi- programme du 2 janvier 2001 modifiant la loi du 21 mars 1994 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes; Considérant qu'en vertu de l*article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité d*urbanisme doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée que les résultats de cette évaluation peuvent l*amener à refuser la construction de l*installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l*environnement; Considérant qu*en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les XIII - 4199 - 5/10 rayonnements non-ionisants, il y a lieu de se référer à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10Mhz et 10 Ghz, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001 (Moniteur belge le 29 décembre 2001); Considérant le rapport d*évaluation technique des champs électromagnétiques réalisé par l*Institut Scientifique de Service Public (en abrégé l'ISSeP), en tenant compte de la norme d*exposition fixée par l*arrêté royal du 29 avril 2001 précité, et ci-annexé; Vu l'accusé de réception délivré par l'IBPT au demandeur pour le dépôt du dossier technique conformément aux dispositions de l'Arrêté royal du 29/04/2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10MHZ et 10 GHZ, modifié par l'Arrêté du 21/12/2001; Considérant dès lors que l*installation projetée n*est pas susceptible de compromettre la protection de l*environnement que les remarques émises dans le cadre de l*enquête publique dont il est fait mention ci-dessus sont donc recevables mais non fondées au vu de ce qui précède; Vu le décret du 27/10/2005, entré en vigueur le 03/12/2005, stipulant que les dossiers relevant de l*article 127 du CWATUP, introduits avant la date d*entrée en vigueur du décret et ayant été transmis au Gouvernement à la suite d*un avis défavorable du Collège, sont relèvent (sic) à nouveau de la compétence des fonctionnaires délégués concernés; Attendu dès lors que le présent projet, dont une copie complète du dossier avait été transmise au Gouvernement pour instruction en date du 14/12/2005, relève à nouveau de ma compétence conformément aux modalités du décret identifié ci- dessus; Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l*installation projetée peut être autorisé; Pour les motifs cités ci-avant, ARRETE : Article 1: Le permis d*urbanisme sollicité par la S.A. MOBISTAR (site référencé C1- 208-R1) est délivré aux conditions suivantes : • les recommandations émises par l*ISSeP seront scrupuleusement respectées; • les caractéristiques des antennes prévues le demandeur et sur base desquelles le rapport de l'ISSeP a été établi, ne seront pas modifiées; • les remarques émises lors de la délivrance de permis à la S.A. Astrid pour l*installation du pylône actuel restent bien entendu d*application. D*autre part il est impératif que la société demanderesse, auteur du projet, ne puisse en aucun cas refuser l'accès à son infrastructure portante à un tiers, même s*il s*agit d*une société concurrente, qui pourra se servir du support existant pour y poser propres installations. Dès lors, l*infrastructure portante devra être impérativement dimensionnée en conséquence. Lorsque la structure existante ne servira plus de support pour des antennes, relais ou capteurs, celle-ci devra être impérativement démontée : - soit par le dernier utilisateur de l'infrastructure; - soit, suivant un contrat d*utilisation réalisé entre parties par les différentes entreprises ayant utilisé le site comme support d*exploitation. « Je signale que le propriétaire des lieux se réserve le droit de faire exercer tout contrôle des installations par un organisme agréé par l*Etat et/ou la Région. S*il s*avérait qu*à l*avenir l*installation peut nuire à la santé publique, le demandeur se verra dans l*obligation de démonter immédiatement celle-ci sans qu*aucune indemnité ne soit réclamée au propriétaire des lieux. » Article 2 : Expédition du présent arrêté est transmise au demandeur, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de VIRTON et au Fonctionnaire délégué pour la direction d*ARLON, DGATLP. Article 3 : Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le Collège des Bourgmestre et Echevins et le délégué de l'Exécutif du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d*entamer ces travaux ou actes; XIII - 4199 - 6/10 Article 4 : Un recours au Conseil d*Etat est ouvert au destinataire de l*acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l*Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissant d*un Etat membre de l*Union Européenne qui est habilité à exercer la profession d*avocat, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision. La requête doit être envoyée au Conseil d*Etat, par lettre recommandée à la poste. La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1o les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante; 2o l*objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens; 3o les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l*article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d*exemplaires qu*il y a de parties adverses en cause. Doit être jointe à la requête, en application de l*article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée".
  15. La ville de Virton introduit également, sur la base de l’article 127, §6 du CWATUP, un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon le 11 mai 2006, réceptionné le 15 mai
  16. Le 6 septembre 2006, le Gouvernement wallon délivre le permis d*urbanisme sollicité par la S.A. MOBISTAR. Il s*agit de l*acte attaqué dans le recours en annulation et en suspension introduit par la requérante sous la référence A.178.316/XIII-4349 et il est rédigé comme suit : " Le Ministre, Vu le Code wallon de l*Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le Décret du Gouvernement Wallon du 27 octobre 2005 modifiant les articles 6, 21, 110 bis et 127 du Code Wallon de l*Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l*environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Considérant que la S.A. MOBISTAR a introduit une demande de permis d'urbanisme sous les références Cl-208-Ri relative à un bien sis à VIRTON, rue Croix Le Maire, cadastré section B, no 844b5 et ayant pour objet l'installation d'un relais de radiocommunication GSM sur un pylône ASTRID existant et autorisé; Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction d'Arlon de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du 14 mai 2004; Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins de VIRTON a introduit un recours auprès du Gouvernement réceptionné le 15 mai 2006; que, conformément à l'article 127, § 6, du Code précité, le recours est recevable; XIII - 4199 - 7/10 Considérant que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur du LUXEMBOURG adopté par l*arrêté du 27/03/1979; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : toutes les demandes de permis relatives à des installations de radiocommunication mobile font l'objet d'une enquête publique suite aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé en raison de la sensibilité de la matière et de la nécessité de transparence; Considérant que l'enquête publique réalisée par la commune a suscité plusieurs réclamations; que les objections soulevées à l*encontre du-projet sont en substance : - les nuisances-et les répercussions éventuelles des ondes électromagnétiques sur la santé; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins a été sollicité en date du 9 juin 2004 et transmis en date du 14 juin 2004; que son avis est défavorable; Considérant que la demande a pour objet précis : le placement de trois antennes GSM montées sur un pylône ASTRID existant et le placement des équipements de télécommunication nécessaires (armoires électriques et électroniques); Considérant qu'en date du 06/02/2003 un permis d*urbanisme a été délivré à la S.A. ASTRID pour une station-relais actuellement en fonctionnement et située au même endroit; Considérant que l'ensemble de ces installations constitue un élément d*un réseau de télécommunication; que ce réseau permet la mise communication de milliers de personnes et qu*il contribue- à- l*amélioration du transfert des appels d*urgence notamment en cas d*accident; que par sa nature et son ampleur, il peut être qualifié d*équipement communautaire et de services publics; Considérant que la présente demande vise uniquement la transformation d*une station-relais existante; Considérant que la priorité doit être donnée au regroupement des équipements des opérateurs et à la modification des supports existants plutôt qu*à la création de nouvelles infrastructures; Considérant que l'utilisation du pylône existant concourt à une intégration optimale du projet dans le cadre bâti; Considérant que l'activité projetée n*empêche pas la fonction résidentielle de s'exercer normalement; Considérant que l*installation projetée est compatible avec le voisinage et ne compromet pas la destination générale de la zone, ni son caractère architectural; Considérant dès lors que ce projet est conforme aux dispositions de l*article 26 du Code précité; Considérant que le site d-'implantation choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de développement de l'espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, ainsi que dans le recueil de bonnes pratiques en matière d*implantation d*installations de mobilophonie; qu*en effet, il respecte : • le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; • le principe de regroupement des installations : limitation du nombre de pylônes par l*utilisation d*infrastructures ou de bâtiments existants (pylônes, châteaux d*eau, bâtiments publics hauts, Considérant que les articles 25 à 27 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, déterminent les règles de partage des sites entre opérateurs; Considérant par ailleurs que l'IBPT a délivré à la demanderesse un accusé de réception en date du 07/05/2004 pour le dépôt du dossier technique; Considérant qu*en vertu de l'article 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et des articles 2 et 6 du décret du il septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection XIII - 4199 - 8/10 de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il convient de se référer à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l'institut Scientifique de Service Public en date du 25 mai 2004 sont les suivantes : «Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l*attestation de conformité de l*IBPT n*est pas requise Considérant que l'autorité de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a examiné les effets des exploitations des installations de radiocomunication mobile sur la santé des riverains et sur l'environnement en se référant au rapport et à l*avis émis par l'ISSeP et ce, dans le respect des critères fixés par le Ministre Fédéral de la Santé Publique au moyen de l*arrêté royal du 10 août 2005 établissant les normes de précaution pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz (Moniteur Belge du 22.09.2205); Considérant que les plaintes des riverains sont recevables mais non fondées; Considérant que l'installation projetée n*est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l*installation projetée peut être autorisé; Considérant que la S.A. MOBISTAR a introduit un rappel auprès du gouvernement réceptionné en date du 10 août 2006; qu'il a été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est recevable; DECIDE : Article 1 : Le permis d*urbanisme sollicité par la S.A. MOBISTAR (site référencé : Cl-208-Ri) est délivré aux conditions suivantes : • les recommandations émises par l'ISSeP dans son rapport du 25 mai 2004, joint en annexe du permis, seront scrupuleusement respectées; • les caractéristiques des antennes prévues au projet sur base desquelles le rapport de l*ISSeP a été établi, ne seront pas modifiées. (...)"; Considérant que l'examen du présent recours est intimement lié à l'examen du recours introduit par la requérante à l'encontre de la décision du 6 septembre 2006 du Gouvernement wallon statuant sur un recours en réformation contre l'acte présentement attaqué et accordant à la S.A. MOBISTAR le permis d'urbanisme sollicité (A. 178.244/XIII-4341); que la présente affaire doit être renvoyée à la procédure ordinaire afin de permettre un examen conjoint des affaires enrôlées A. 173.953/XIII- 4199 et A. 178.244/XIII-4341, DECIDE: XIII - 4199 - 9/10 Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme MOBISTAR dans la procédure est accueillie. Article
  17. Les débats sont rouverts. Article
  18. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  19. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport dans le cadre de la procédure en suspension. Article
  20. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize février deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4199 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.936 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.999 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.435 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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