← België

Arrêt 167937 - Protection de l’environnement - Règlements - 16/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.937 No Rôle: A. 129977/XIII-2838 Affaire: Arrêt 167937 - Protection de l'environnement - Règlements - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 06:25 Fiche Arrêt no 167.937 du 16 février 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.937 du 16 février 2007 A.129.977/XIII-2838 En cause : FRAIPONT Christiane, rue Delvaux 46 5380 Cortil-Wodon (Fernelmont), contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 novembre 2002 par Christiane FRAIPONT qui demande l'annulation de "la décision prise par la partie adverse, le 4 septembre 2002 (recours no 235 de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement) déclarant non fondé le recours contre le Collège des Bourgmestre et échevins de Fernelmont qui a laissé sans la moindre suite sa demande d'information du 20 mars 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2838 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 février 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me A. MEUR, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être exposés comme suit : 1. Christiane FRAIPONT demande, le 20 mars 2002, à la commune de Fernelmont, sur la base du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, que lui soient communiquées "toutes informations en votre possession concernant le projet de construction d'éoliennes sur le territoire de Fernelmont" ainsi que des informations relatives à l'existence de réglementa- tions locales sur les nuisances sonores (aboiements de chiens, tondeuses à gazon, engins de chantier) et les clôtures (en treillis, panneaux de bois ou de béton). 2. Le 29 avril 2002 la requérante adresse un courrier de rappel à la commune de Fernelmont; elle précise notamment ce qui suit : "au cas où vous ne disposez d'aucune des informations sollicitées, je vous remercie de me le faire savoir". 3. En l'absence de réponse, la requérante saisit la commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement, le 31 mai 2002; la commission accuse réception du recours par lettre du 12 juin 2002; le recours est enrôlé sous le no 235; par courrier du même jour, la commission demande à la commune de Fernelmont de lui communiquer "les données auxquelles le requérant a demandé à avoir accès, sans obtenir satisfaction", ainsi qu'une note d'observations. XIII - 2838 - 2/7 4. La commune de Fernelmont répond à la commission, le 26 juin 2002, qu'il a été répondu dans le courant du mois de mai 2002 à un mandataire de la requérante, "qu'il n'existait pas à l'époque des faits de projet concernant l'installation d'éoliennes sur le territoire communal" et qu'il n'existait pas de réglementation locale relative aux aboiements des chiens, à l'emploi d'engins de chantier et de tondeuses à gazon, et à l'installation de clôtures. 5. La commission écrit le 1er août 2002 à la requérante pour lui demander des précisions sur la circonstance que les informations sollicitées auraient été transmises à son mandataire dans le courant du mois de mai 2002; la commission transmet également à la requérante sa décision du 17 juillet 2002 de prolonger de 45 jours le délai pour statuer. 6. La commune de Fernelmont informe la commission, par lettre du 6 août 2002, qu'un dossier de demande de permis d'urbanisme avait été déposé par la S.A. SPE POWER COMPANY, en application de l'article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), pour l'implantation de trois éoliennes à Noville-les-Bois et à Tillier; ce dossier avait été envoyé à l'administration communale "à titre purement informatif". 7. Dans une lettre du 13 août 2002, la requérante conteste qu'elle ait mandaté qui que ce soit pour recueillir les informations qu'elle avait demandées et que la commune de Fernelmont confond sa demande avec celle que son frère introduisit le 18 mars 2002, quant à l'existence de règlements communaux relatifs à l'incinération d'immondices, aux bruits (tondeuses et aboiements de chiens) et à la hauteur des clôtures. 8. Par une décision du 4 septembre 2002, la commission déclare le recours recevable mais non fondé, pour les motifs suivants : " Considérant qu'il ressort du courrier adressé par la partie adverse à la Commission en date du 26 juin 2002 que celle-ci ne dispose pas d'autres informations relatives au bruit et à la pose de clôtures que celles qui ont été communiquées au frère de la requérante en date du 21 mars 2002, lequel les a portées à sa connaissance, comme cela apparaît de sa lettre adressée à la commission le 13 août 2002; Considérant qu'en ce qui concerne le projet d'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune de Fernelmont, la partie adverse a fait savoir à la commission par courrier du 06 août 2002 qu'elle n'était pas en possession du dossier; que le recours est donc sans objet sur ce point, lequel se confond avec celui du recours no 234 introduit contre le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement, auquel il est fait droit". XIII - 2838 - 3/7 Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié à la requérante le 30 septembre. 9. Le 4 septembre 2002 également, la commission fait droit à un recours introduit par la requérante contre le défaut du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement "de lui transmettre les informations relatives au projet d'implantation d'éoliennes à Fernelmont (lieux d'implantation, procédures prévues en matière de permis d'urbanisme, d'exploiter/d'environnement, d'études d'incidences, ...)" et invite la partie adverse "à délivrer à la requérante, dans les 8 jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant des rapports de la DGATLP et de la DGRNE ainsi que de la lettre de SPE Power Company"; à la lecture du dossier de pièces communiqué par la requérante à l'auditeur rapporteur, à la demande de celui-ci, le 3 avril 2005, on apprend que la requérante avait demandé au Ministre, le 25 mars 2002, de lui transmettre "l'ensemble des informations en (

  1. sa)possession à propos (
  2. du)projet d'éoliennes à Fernelmont (lieux d'implantation, procédures prévues en matière de permis d'urbanisme, d'exploiter/d'environnement, d'études d'incidences, etc.)". En l'absence de réponse, la requérante avait également saisi la commission, laquelle avait enrôlé ce recours sous le no 234; Considérant que la partie adverse soulève un déclinatoire de compétence; qu'elle expose que la commission n'est pas une juridiction administrative et que ses décisions ne sont pas susceptibles de recours en annulation devant le Conseil d'Etat au motif qu'elle n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'à l'audience, son conseil a déclaré s'en référer sur ce point à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant que la Commission de recours créée par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement n'est pas une juridiction administrative, celles-ci ne pouvant être créées, selon l'article 161 de la Constitution, qu'en vertu d'une loi; que la Commission ne relève ni du pouvoir législatif, ni du pouvoir judiciaire et qu'elle est créée par le Gouvernement wallon; qu'elle siège dans ses locaux (article 1er de l'arrêté du 6 mai 1993), que ses membres et son secrétaire sont nommés par le Gouvernement (articles 2 et 3 de l'arrêté précité), que son règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement (article 4) et qu'elle est saisie sur recours du demandeur d'informations; qu'elle a déjà été amenée à se prononcer sur sa nature et s'est qualifiée elle-même d'autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir de réformation; qu'elle est une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que le déclinatoire de compétence ne peut être accueilli; XIII - 2838 - 4/7 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt; qu'elle expose que la requérante a pu prendre connaissance de l'ensemble des dispositions relatives au bruit et à la pose de clôtures dont disposait la commune de Fernelmont et qu'"il résulte également de la décision de la commission no 234 que la requérante a également pu avoir accès au projet d'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune de Fernelmont"; Considérant que la demande d'information introduite par la requérante auprès de la commune de Fernelmont comportait un double objet, à savoir une demande d'informations relatives à l'existence de réglementations locales concernant les nuisances sonores et les clôtures et une demande relative à "toutes informations en votre possession concernant le projet de construction d'éoliennes sur le territoire de Fernelmont"; Considérant qu'en ce qui concerne la demande d'informations relatives à l'existence de réglementations locales concernant les nuisances sonores (aboiements de chiens, tondeuses à gazon, engins de chantier) et les clôtures (en treillis, panneaux de bois ou de béton), la requérante admet dans son mémoire en réplique avoir eu connaissance de la lettre de la commune de Fernelmont du 26 juin 2002 dans laquelle elle expose qu'il n'existe pas de règlements communaux concernant les aboiements de chiens, les bruits de tondeuses à gazon et d'engins de chantier et l'installation de clôtures, à la lecture du "premier considérant de l'acte attaqué qui lui fut adressé par la Commission de recours par un envoi daté du 30 septembre 2002"; Considérant que la décision no 234 de la commission de recours, statuant sur la demande de la requérante relative aux informations sollicitées non plus de la commune de Fernelmont mais du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, fait droit au recours introduit par la requérante dans la mesure où elle invite le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement à lui délivrer, dans les huit jours de la notification de la décision, les informations relatives au projet d'implantation d'éoliennes qui sont actuellement en sa possession, à savoir : le rapport de la direction générale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le rapport de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement et le courrier émanant de la S.A. SPE POWER COMPANY; Considérant qu'il s'ensuit que la décision no 234, qui a été exécutée par le ministre, n'enjoignait pas à celui-ci de communiquer à la requérante le dossier de demande de permis d'urbanisme qui avait été déposé par la S.A. SPE POWER XIII - 2838 - 5/7 COMPANY, en application de l'article 127 du CWATUP, pour l'implantation de trois éoliennes à Noville-les-Bois et à Tillier et dont il ressort de la lettre du 6 août 2002 de la commune de Fernelmont que celle-ci en disposait "à titre purement informatif"; Considérant, dès lors, que la requérante conserve un intérêt à son recours, puisqu'en cas d'annulation, la partie adverse serait amenée à statuer à nouveau et, le cas échéant, pourrait inviter la commune de Fernelmont à communiquer à la requérante le dossier de demande de permis d'urbanisme déposé par la S.A. SPE POWER COMPANY dont la commune dispose et dont il n'est pas allégué que la requérante aurait connaissance; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que l'auditeur rapporteur ayant limité son examen à celui de ladite exception, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction de la cause, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. XIII - 2838 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize février deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GEHLEN. XIII - 2838 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.937 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.