← België

Arrêt 167940 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.940 No Rôle: A. 178128/VI-19428 Affaire: Arrêt 167940 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-22 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:25 Fiche Arrêt no 167.940 du 16 février 2007 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.940 du 16 février 2007 A.178.128/VIII-5720 En cause : HENNE David, rue du Brun Chêne 141 6032 Mont-sur-Marchienne, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 octobre 2006 par David HENNE tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue de Monsieur Jean BLAES, préfet des études de l'Athénée royal de Pont-A-Celles, de ne pas proposer au requérant d'être désigné en qualité d'ouvrier d'entretien pour l'année scolaire 2006-2007"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 février 2007; VIIIr - 5720 - 1/4 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Du mois de septembre 2000 au 31 août 2004, le requérant a, en vertu de plusieurs contrats de travail, été occupé comme ouvrier dans l'enseignement secondaire organisé par la partie adverse. A la suite de l'entrée en vigueur du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, le requérant est désigné le 1er septembre 2004 à titre temporaire à l'athénée royal de Pont-à-Celles pour y exercer, pendant l'année scolaire 2004-2005 et à raison de trente-huit heures par semaine, la fonction d'ouvrier d'entretien.
  2. Le 28 juin 2005, le préfet des études de cet athénée établit un rapport sur la manière de servir du requérant, rapport concluant que "l'intéressé n'a pas donné satisfaction". Le même jour, il est décidé de ne pas reconduire sa désignation pour l'année scolaire suivante. Le 1er septembre 2005, il fait toutefois l'objet d'une nouvelle désignation pour l'année scolaire 2005-
  3. Le 26 juin 2006, le préfet des études établit un rapport au sujet des prestations du requérant pendant l'année scolaire 2005-2006; ce rapport conclut que l'intéressé "n'a pas donné satisfaction". Le requérant en prend connaissance le jour même et fait connaître à son chef d'établissement les raisons pour lesquelles il ne marque pas son accord avec ce rapport.
  4. Le 30 août 2006, le chef d'établissement du requérant lui écrit en ces termes : VIIIr - 5720 - 2/4 " (...) Suite au fait que vous avez obtenu deux rapports défavorables établis sur deux années consécutives vous ne remplissez plus les conditions pour que votre contrat d'ouvrier d'entretien soit renouvelé conformément à l'article 188 alinéa 2 du décret du 12/05/
  5. Je vous signale par la présente que votre désignation à titre temporaire ne sera pas renouvelée le 01 septembre
  6. (...)". Le requérant voit dans cette lettre l'expression d'une décision dont il demande la suspension de l'exécution.
  7. Le 18 décembre 2006, le préfet des études de l'athénée royal de Pont-à-Celles retire sa décision du 26 juin 2006 et la remplace par un autre rapport défavorable sur la manière de servir du requérant pendant l'année scolaire 2005-
  8. La motivation de ce rapport est différente de celle du rapport retiré; Considérant que le paragraphe 1er de l'article 188 du décret précité du 12 mai 2004 énumère les conditions auxquelles est subordonnée la désignation à titre temporaire dans une fonction du personnel ouvrier; que le paragraphe 2 de cette disposition énonce ce qui suit : " En outre, nul ne peut être désigné à titre temporaire au sein d'un établissement s'il a fait l'objet, au cours des deux dernières années scolaires ou académiques, de deux rapports défavorables consécutifs tels que visés à l'article 190 de la part du directeur de cet établissement"; Considérant qu'à l'audience, le conseil du requérant a présenté l'alternative suivante : soit l'abstention de reconduire la désignation du requérant n'est pas un acte distinct du second rapport défavorable et, dans ce cas, le recours n'a plus d'objet parce qu'en l'absence de rapport d'évaluation, l'intéressé est censé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante et il faut en déduire la conséquence que sa désignation est reconduite, soit il y a un acte distinct du second rapport défavorable et, dans ce cas, la non-reconduction de la désignation est privée de fondement puisqu'en raison du retrait, il n'y a pas eu, au cours des deux dernières années scolaires, deux rapports défavorables consécutifs; Considérant qu'il ressort clairement de la disposition reproduite ci-dessus que l'interdiction qu'elle contient de désigner dans un établissements d'enseignement un membre du personnel ouvrier qui y a fait, au cours des deux dernières années scolaires l'objet de deux rapports défavorables consécutifs est appelée à sortir ses effets dès VIIIr - 5720 - 3/4 l'attribution de la seconde évaluation négative; qu'aucune intervention supplémentaire du chef d'établissement ou d'une autre autorité n'est nécessaire pour la rendre effective; qu'en revanche, la reconduction n'est pas tacite et implique un acte formel de renouvellement, inexistant en l'espèce; Considérant que la lettre adressée au requérant le 31 août 2006 ne contient aucune décision mais l'informe seulement des effets que l'article 188, §2, du décret du 12 mai 2004 attache à l'attribution de deux rapports défavorables consécutifs; qu'elle ne contient aucun acte susceptible de recours; que la demande est sans objet, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5720 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.940 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.350 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.114 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.