id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.941 No Rôle: A. 178133/VIII-5701 Affaire: Arrêt 167941 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:25 Fiche Arrêt no 167.941 du 16 février 2007 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.941 du 16 février 2007 A.178.133/VIII-5701 En cause : HENNE David, rue du Brun Chêne 141 6032 Mont-sur-Marchienne, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 octobre 2006 par David HENNE tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de date et d'auteur inconnus (mais supposé être Mr BLAES, préfet des études de l'Athénée royal de Pont-A-Celles) rendant définitif le rapport défavorable du 26 juin 2006 sur la manière dont le requérant s'est acquitté de sa tâche pour la période courant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5701 - 1/4 Vu l'ordonnance du 1er février 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 février 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Du mois de septembre 2000 au 31 août 2004, le requérant a, en vertu de plusieurs contrats de travail, été occupé comme ouvrier dans l'enseignement secondaire organisé par la partie adverse. A la suite de l'entrée en vigueur du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, le requérant est désigné le 1er septembre 2004 à titre temporaire à l'athénée royal de Pont-à-Celles pour y exercer, pendant l'année scolaire 2004-2005 et à raison de trente-huit heures par semaine, la fonction d'ouvrier d'entretien.
- Le 28 juin 2005, le préfet des études de cet athénée établit un rapport sur la manière de servir du requérant, rapport concluant que "l'intéressé n'a pas donné satisfaction". Le même jour, il est décidé de ne pas reconduire sa désignation pour l'année scolaire suivante. Le 1er septembre 2005, il fait toutefois l'objet d'une nouvelle désignation pour l'année scolaire 2005-
- Le 26 juin 2006, le préfet des études établit un rapport au sujet des prestations du requérant pendant l'année scolaire 2005-2006; ce rapport conclut que l'intéressé "n'a pas donné satisfaction". Le requérant en prend connaissance le jour même et fait connaître à son chef d'établissement les raisons pour lesquelles il ne marque pas son accord avec ce rapport. VIIIr - 5701 - 2/4
- Le 30 août 2006, le chef d'établissement du requérant lui écrit en ces termes : " (...) Suite au fait que vous avez obtenu deux rapports défavorables établis sur deux années consécutives vous ne remplissez plus les conditions pour que votre contrat d'ouvrier d'entretien soit renouvelé conformément à l'article 188 alinéa 2 du décret du 12/05/
- Je vous signale par la présente que votre désignation à titre temporaire ne sera pas renouvelée le 01 septembre
- (...)". Le requérant voit dans cette lettre l'expression d'une décision dont il demande par ailleurs l'annulation et la suspension (affaire G/A.178.128/VIII-5720).
- Le 18 décembre 2006, le préfet des études de l'athénée royal de Pont-à-Celles retire sa décision du 26 juin 2006 et la remplace par un autre rapport défavorable sur la manière de servir du requérant pendant l'année scolaire 2005-
- La motivation de ce rapport est différente de celle du rapport retiré; Considérant que l'article 190 du décret précité du 12 mai 2004, seule disposition décrivant la procédure d'élaboration du rapport sur la manière de servir des membres du personnel ouvrier, énonce ce qui suit : " § 1er. A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel ouvrier temporaire, le directeur de l'établissement établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel ouvrier s'est acquitté de sa tâche. Le modèle du rapport est établi par le Gouvernement. Ce rapport est soumis au visa du membre du personnel ouvrier temporaire qu'il concerne et joint à son dossier personnel. Si le membre du personnel ouvrier estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant. §
- Sans préjudice de l'application du § 1er, tout temporaire est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le directeur"; Considérant qu'il ne résulte pas de cette disposition que le rapport avec lequel un membre du personnel ouvrier ne serait pas d'accord aurait un caractère provisoire et devrait être suivi d'un autre rapport qui, lui, serait définitif; qu'aucune des pièces déposées par les parties ne permet de penser qu'entre le 26 juin 2006 et le 30 octobre 2006, date d'introduction du recours, le préfet des études de l'Athénée royal de Pont-à-Celles aurait voulu réexaminer l'évaluation défavorable qu'il avait attribuée au requérant à la fin de l'année scolaire 2005-2006; que l'acte contre lequel la demande de VIIIr - 5701 - 3/4 suspension est dirigée n'existe pas et que la seule interprétation de l'objet de la demande qui en préserve l'effet utile est de considérer qu'elle est dirigée contre le rapport établi le 26 juin 2006; Considérant que le rapport du 26 juin 2006 a été retiré le 18 décembre 2006 et remplacé par un autre rapport défavorable au requérant mais autrement motivé; que le délai de recours contre le rapport du 18 décembre 2006 n'a pas encore expiré; que le requérant l'estime entaché d'irrégularités, notamment par l'effet rétroactif qu'il se donne, et annonce l'introduction d'un recours; qu'il ne peut être tenu compte de cette seule annonce et qu'au stade actuel de la procédure, il y a lieu de considérer que l'acte litigieux a été retiré; qu'en raison du retrait de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée, la demande de suspension a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5701 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.941 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.351 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div