id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.943 No Rôle: A. 178235/VIII-5709 Affaire: Arrêt 167943 - Divers (fonction publique) - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 16:12 Fiche Arrêt no 167.943 du 16 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.943 du 16 février 2007 A.178.235/VIII-5709 En cause : RIGAUX Luc, ayant élu domicile chez Me Françoise COTTIN, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre, contre : le Centre public d'action sociale de Rebecq, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. Partie intervenante : KHOVRENKOVA Ganna, ayant élu domcile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, rue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 novembre 2006 par Luc RIGAUX tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du conseil du Centre public d'action sociale de Rebecq du 16 août 2006 concluant à la nomination, au poste de receveur local au CPAS de Rebecq, de Madame Ganna KHOVRENKOVA (avec entrée en fonction à dater du 1er juillet 2006) et au versement de la candidature du requérant dans une réserve de recrutement" et "du refus implicite qui en découle de ne pas nommer le requérant au poste de Receveur local au CPAS de Rebecq"; VIIIr - 5709 - 1/7 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 février 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me JAUNIAUX, loco Me COTTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le centre public d'action sociale de Rebecq a été autorisé, par arrêté ministériel du 8 novembre 2005, à recruter un receveur local. Un appel aux candidats a dès lors été lancé en vue de ce recrutement. Quatorze candidats se sont présentés, dont le requérant et Ganna KHOVRENKOVA. Le requérant a été chef administratif au CPAS de Tubize depuis 2002; il s'y occupait de questions de personnel et de la cellule de développement local. Il résulte des écrits de procédure qu'il a été licencié de cet emploi. Ganna KHOVRENKOVA était employée, depuis 2002, au service financier de la commune d'Estinnes. VIIIr - 5709 - 2/7
- L'examen de recrutement a eu lieu aux mois de mars et de mai
- Le requérant et Ganna KHOVRENKOVA sont les seuls candidats ayant réussi les trois épreuves de l'examen de recrutement, le premier avec 340 points sur 400 et la seconde avec 282 points sur
- Par décision du 31 mars 2006, le conseil de l'action sociale a nommé Ganna KHOVRENKOVA en qualité de receveur local pour une période de stage d'un an. Le requérant a introduit contre cette décision un recours en annulation et une demande de suspension qui sont devenus sans objet à la suite du retrait de l'acte attaqué.
- En effet, le 16 août 2006, le conseil de l'action sociale a considéré "qu'après réexamen de la délibération de 31 mai 2006, il apparaît que celle-ci ne répond pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs" et "qu'en effet, il ne résulte pas du procès-verbal de la séance du Conseil de l'action sociale du 31 mai 2006 ni qu'une comparaison effective des titres et mérites des candidats est intervenue ni les motifs pouvant justifier la préférence donnée à une candidature par rapport à l'autre". Après avoir procédé au retrait de la décision du 31 mai 2006, la même délibération décide "De nommer Madame Ganna KHOVRENKOVA au poste de Receveur local au CPAS de Rebecq et de verser Monsieur Luc RIGAUX dans une réserve de recrutement pour une durée de validité correspondant à la période de stage de Madame KHOVRENKOVA". Cette décision constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Elle contient la motivation suivante : " ... Considérant que, suite audit retrait, il appartient au Conseil de l'action sociale de procéder au réexamen du dossier des candidatures en vue d une nomination au poste de Receveur local au CPAS de Rebecq; Considérant que Monsieur Luc RIGAUX a obtenu, pour les trois épreuves de l'examen de sélection les cotes suivantes : 75/100, 185/200, 80/100, soit au total 340/400; Considérant que Madame KHOVRENKOVA a, elle, obtenu les cotes suivantes : 70/100, 137/200, 75/100, soit un total de 282/400; Considérant qu'il importe de relever que seuls trois candidats avaient eu accès à la deuxième épreuve (Monsieur Luc RIGAUX, Madame Anna KHOVRENKOVA, Monsieur Jérôme CAUDRON). Seuls Monsieur Luc RIGAUX et Madame Anna KHOVRENKOVA ont eu accès à la dernière épreuve de sélection qui a eu lieu le 22 mai 2006 (examen oral sous la forme d'un entretien sur des sujets d'ordre général et d'ordre professionnel permettant d apprécier les capacités des candidats). Que pour cette dernière épreuve, Madame KHOVRENKOVA a obtenu 75 % et Monsieur Luc RIGAUX 80 %. VIIIr - 5709 - 3/7 Que sur base des examens de sélection, Monsieur Luc RIGAUX est classé de manière préférentielle à Madame KHOVRENKOVA; Que toutefois qu'il s'agit d'un examen et, qu'en conséquence, le résultat aux épreuves ne peut à lui seul déterminer le choix; Qu'il appartient au Conseil de l'action sociale d'apprécier les candidatures de manière globale en incorporant l'ensemble des éléments relatifs aux titres et mérites des candidats; Considérant qu au niveau des expériences professionnelles des candidats, il apparaît que : Madame Ganna KHOVRENKOVA est employée depuis 2002 à la Commune d'Estinnes au service financier et exerce, dans le cadre de ladite fonction, les compétences liées au marché public, aux taxes, au patrimoine, au budget, à la comptabilité, ainsi qu au management et aux organisations du travail dans le service finances. Monsieur Luc RIGAUX est chef administratif depuis le 12 novembre 2002 au CPAS de Tubize où il s'occupe de la direction du service du personnel, direction du secrétariat et direction de la cellule développement local. Que l'on constate, dès lors, au vu d'un examen comparatif des expériences professionnelles, que le profil de Madame KHOVRENKOVA correspond mieux à celui de l'emploi à pourvoir puisqu'elle a déjà exercé des activités professionnelles dans les domaines du budget et de la finance au niveau d une entité locale; Considérant qu en ce qui concerne le diplôme des deux candidats, ils sont tous les deux titulaires d une licence : en sciences administratives pour Monsieur Luc RIGAUX et en gestion d entreprises pour Madame KHOVRENKOVA; Considérant que si la licence en sciences administratives consacre une formation en relation directe avec des fonctions générales au sein de services administratifs, l'on constate que la licence en gestion d'entreprises présente, quant à elle, également un avantage en ce qui concerne la spécificité de cette formation par rapport à l'exercice d'une fonction impliquant des connaissances comptables et financières; Que cette situation étant renforcée par le récent passage des entités locales dans un système de comptabilité en partie double comparable à celui pratiqué dans les entreprises; Considérant que suite au rapport établi par le Président et après discussion intervenue en séance, procédant au vote par scrutin secret en application de l'article 33§2 de la loi organique des CPAS, les résultats sont les suivants : - Madame Ganna KHOVRENKOVA .. 4 - Monsieur Luc RIGAUX ................... 1 - Blancs ................................................ 2"; Considérant que Ganna KHOVRENKOVA a introduit une demande d'intervention dans la procédure en référé; que sa nomination étant mise en cause, elle a intérêt à intervenir dans les débats; que la demande d'intervention est accueillie; Considérant que le conseil du requérant a adressé au Conseil d'Etat, la veille de l'audience, une note d'audience qui développe notamment un moyen nouveau et y a VIIIr - 5709 - 4/7 joint une pièce nouvelle; que la note d'audience, non prévue par le règlement de procédure, est écartée des débats; que la pièce produite relate un témoignage indirect et n'identifie même pas l'auteur de ce témoignage; qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte au stade actuel de la procédure; Considérant que la demande de suspension se donne comme second objet le refus implicite de nommer le requérant; que, s'agissant d'un examen et non d'un concours, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la nomination; que la demande est irrecevable en son second objet; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant invoque en premier lieu un préjudice lié à la gravité des moyens invoqués, en particulier du moyen pris du détournement de pouvoir; que dans le développement de cet aspect du préjudice allégué, il fait valoir que la partie adverse poursuivrait des manoeuvres déjà entreprises au sein du CPAS de Tubize; qu'il expose que, déjà licencié abusivement, il "se voit injustement privé de poursuivre sa carrière ailleurs"; qu'il explique que, eu égard aux souffrances qu'il a déjà subies, la décision nommant un tiers alors qu'il estime avoir de meilleures qualifications, lui cause un préjudice moral particulièrement grave et, dans les circonstances de la cause, porte atteinte à sa réputation; qu'il excipe ensuite d'un préjudice découlant de la perte financière et de ses conséquences; qu'il expose à cet égard qu'en raison de la nomination qui lui a été refusée, il doit demander des allocations de chômage qui, inférieures au traitement qu'il percevait, ne lui permettront que très difficilement de faire face aux charges qui sont les siennes et au train de vie adopté par sa famille en fonction de sa rémunération antérieure; qu'il précise que le poste qui lui a été injustement refusé lui aurait permis de disposer des rémunérations lui permettant de faire face à ces charges; qu'il fait état de souffrances morales et de conséquences sociales qu'une indemnisation ultérieure ne réparerait pas adéquatement; qu'enfin, le requérant fait état d'un préjudice lié à sa carrière; qu'il expose qu'il va perdre progressivement la pratique qui est la sienne dans le domaine de ses compétences ce qui, selon lui, serait néfaste tant à l'égard du poste litigieux qu'à l'égard d'autres postes éventuels, d'autant que la candidate nommée va, dans le même temps, acquérir une expérience dont il sera privé et qui risque de peser sur une future décision à intervenir après un arrêt d'annulation; VIIIr - 5709 - 5/7 Considérant que deux conditions distinctes sont exigées pour que la suspension de l'exécution d'un acte administratif puisse être ordonnée; que le caractère éventuellement sérieux des moyens invoqués n'entraîne pas automatiquement la démonstration d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'en outre, le moyen pris du détournement de pouvoir, sur lequel le requérant met l'accent, est un moyen subsidiaire dont il n'est pas certain qu'il devrait être examiné en l'espèce; que le préjudice moral décrit trouve sa cause non dans la décision critiquée mais, principalement sinon exclusivement, dans la décision de le licencier qui a été prise par une autre autorité administrative; que, de même, c'est la décision de licenciement qui a privé le requérant des revenus auxquels il dit avoir adapté son train de vie et celui de sa famille; qu'au demeurant, les indications qu'il donne sont trop peu précises pour qu'il puisse être conclu au risque de déconfiture ou d'exclusion sociale; qu'à supposer cet aspect du préjudice imputable à l'acte critiqué, encore faudrait-il constater qu'il est en principe réparable et que le requérant ne démontre pas qu'il ne le serait pas; qu'enfin, il est de jurisprudence constante que la perte d'une chance d'être nommé est inhérente à toute compétition et ne constitue pas en soi un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'elle pourrait l'être si, en raison des circonstances propres à l'espèce, elle équivalait à la perte de toute chance et risquait d'être définitive; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que tel serait le cas en l'espèce; que le requérant est assez jeune pour que de nombreuses perspectives professionnelles s'offrent encore à lui; que la jurisprudence est également fixée en ce sens que l'expérience acquise à la suite d'une nomination qui s'avérerait illégale ne peut être prise en considération en cas de reprise de la procédure de nomination; qu'aucun élément concret ne permet de supposer qu'en l'espèce la partie adverse ne respecterait pas, le cas échéant, ce principe; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Ganna KHOVRENKOVA dans la procédure en référé est accueillie. VIIIr - 5709 - 6/7 Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Ganna KHOVRENKOVA, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5709 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.943 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div