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Arrêt 168028 - Elections, incompatibilités et déchéances - 20/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.028 No Rôle: A. 178547/VI-17276 Affaire: Arrêt 168028 - Elections, incompatibilités et déchéances - 20/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-22 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 16:16 Fiche Arrêt no 168.028 du 20 février 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.028 du 20 février 2007 G./A.178.547/VI-17.276 Elections communales de MORLANWELZ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 novembre 2006 par Marceau MAIRESSE, Annie CONFORTIN, Pascale DELCOURT-BLONTROCK, Paul OTLET, Sendy PAULET, Vincent SANTOCONO et Frédéric SCHEIRELINCK qui interjettent appel de la décision du 9 novembre 2006 du collège provincial de la province de Hainaut qui a rejeté leur réclamation et validé les élections communales de Morlanwelz du 8 octobre 2006; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Hainaut; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 4 décembre 2006; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2007 fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2007 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI - 17.276 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Les requérants se sont portés candidats à l'élection communale du 8 octobre 2006 à Morlanwelz sur la liste n/ 10 Alliance pour un Renouveau Communal, en abrégé ARC.
  2. Les résultats de l’élection contestée tels que proclamés ont donné la répartition des sièges suivante entre les listes concernées : Partis Voix Sièges 2 ECOLO 767 1 3 PS 5302 15 4 MR 2006 5 5 CDH 908 1 10 ARC 1649 3
  3. Marceau MAIRESSE et Paul OTLET ont été élus en qualité de conseiller communal effectif. Annie CONFORTIN, Pascale DELCOURT-BLONTROCK, Sendy PAULET, Vincent SANTOCONO et Frédéric SCHEIRELINCK ont été déclarés conseiller suppléant.
  4. Le 16 octobre 2006, les requérants ont introduit devant le collège provincial de la province de Hainaut une réclamation. Dans cette réclamation, les requérants invoquaient les irrégularités suivantes : " Nous référant au Vade-mecum des présidents des bureaux de dépouillement, nos témoins ont constaté lors du dépouillement les faits suivants : Constatations communes aux 6 bureaux de dépouillement Des votes exprimés non valablement ont cependant été pris en compte, voir pg 20/35 du vade-mecum : VI - 17.276 - 2/6 - une croix tracée sur le nom d'un candidat en lieu et place du rougissement du cercle est jugée comme valide, malgré la contestation des témoins - un nom de candidat entouré par l'électeur en lieu et place du rougissement du cercle est jugé comme valide, malgré la contestation des témoins - une flèche, entre les listes, dirigée vers le nom d'un candidat en lieu et place du rougissement du cercle est jugée comme valide, malgré la contestation des témoins - chaque bulletin litigieux et chaque bulletin contesté n'a pas été paraphé par 2 membres du bureau et par un des témoins comme indiqué pg 23/35 du vade- mecum Bureau n/ 1 - Le nombre de bulletins comptés ne correspond pas au nombre repris par le bureau de vote : aux dires du Président de bureau, «le bulletin doit sûrement revenir de Binche» (où ont lieu les dépouillements du scrutin des élections provinciales). - Un bulletin non estampillé se trouve parmi les bulletins à dépouiller : ce bulletin devrait donc être écarté, comme stipulé pg 20/35 du vade-mecum, mais le Président de bureau est en possession d'un cachet d'estampille et estampille ce bulletin lors du dépouillement. Ce fait a été acté au procès-verbal à la demande du témoin. Bureau n/ 2 - La bande de scellé d'une des urnes n'est pas assez longue pour couvrir le joint d'ouverture de la boîte et empêcher ainsi une quelconque manipulation durant le transport, fait qui aurait dû être acté selon la pg 18/35 du vade-mecum. Bureau n/ 3 - Le nombre de bulletins comptés ne correspond pas au nombre repris par le bureau de vote : aux dires du Président du bureau, «le bulletin doit sûrement revenir de Binche» (où ont lieu les dépouillements du scrutin des élections provinciales). Bureau n/ 4 - Le président de ce bureau de dépouillement n'assure pas le rôle qui lui est attribué : les témoins de 2 partis se chargent de mener les opérations de dépouillement, contrairement aux instructions données en pg 22/35 du vade- mecum : en cas de doute, l'un de ces témoins prend l'initiative de demande de renseignements voulus au bureau principal sans l'intervention du président et ce, par téléphone. - Le nombre de bulletins n'est pas indiqué sur le scellé d'une des urnes : le témoin a demandé que ceci soit acté au procès-verbal. - Durant les opérations de dépouillement, les résultats sont mis à jour au fur et à mesure au tableau noir de la classe occupée : à la fin des opérations, avant la retranscription sur le procès-verbal, quelqu'un a effacé et changé un résultat au détriment de l'ARC, le témoin en fait la remarque, le chiffre rappelé par le témoin sans vérification. Bureau n/ 5 - Manque un bulletin dans le comptage final : acté au procès-verbal à la demande du témoin. VI - 17.276 - 3/6 - L'une des urnes revient du bureau de vote dépourvue de cadenas ou de colson réglementaires, pas de fermeture avec clé, seul le scellé sur l'ouverture de l'urne est présent, fait qui aurait dû être acté selon la pg 18/35 du vade-mecum. Au nom de l'ARC, les soussignés estiment que selon l'application des articles L4112- 18, L4143-21 et L4143-22 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, la loi n'a pas été respectée, la liste de l'ARC a été ainsi lésée et ils souhaitent que leur réclamation soit prise en considération en vue d'un recomptage qui apportera la lumière sur les résultats de cette élection. (...)".
  5. Le 9 novembre 2006, le collège provincial a rejeté la réclamation des requérants et a validé les élections communales du 8 octobre 2006 à Morlanwelz.
  6. Conformément à l'article L4146-13 du code, la décision du collège provincial a été notifiée le 9 novembre 2006 aux requérants en leur qualité de réclamant devant le collège provincial; Considérant que les requérants prennent un premier moyen intitulé "prise en considération de bulletins qui auraient dû être déclarés nuls"; qu’ils font valoir que "suivant (leurs) témoins, plus de 120 bulletins ont été considérés comme valables alors qu'ils ont été remplis d’une manière non conforme aux prescriptions du Vade-mecum (...) de la Région wallonne"; qu’ils citent comme exemples une croix tracée sur le nom d'un candidat, un cercle inscrit autour du nom, ou encore une flèche dirigée vers le nom d’un candidat; Considérant que le vade-mecum invoqué par les requérants ne constitue pas une norme législative ou réglementaire dont la violation peut être invoquée à l’appui d’un moyen ou d’un recours en matière de contentieux électoral communal; que, par ailleurs, l’article L4143-21, § 4, du code qui prescrit les différentes manières dont "l’électeur formule son vote" prévoit, en son alinéa 5, que "la marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste"; qu’il s’ensuit que le bureau de dépouillement apprécie s'il y a lieu d'admettre tel ou tel suffrage mal exprimé, pour autant que l'intention de l'électeur apparaisse avec une clarté suffisante et que le secret du vote soit préservé; qu’en outre, l’article L4143-22, § 1er, du code prévoit ce qui suit : " Sont nuls : 1/ tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi; 2/ ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages pour des candidats sur des listes différentes; 3/ ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; VI - 17.276 - 4/6 4/ ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par le présent Code; 5/ ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote; 6/ ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote."; que les exemples relevés par les requérants ne contreviennent pas aux articles L4143-21, § 4, alinéa 5, et L4143-22, § 1er, précités du code; que le moyen manque en droit; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen intitulé "Les bulletins litigieux ou contestés n’ont pas été paraphés"; qu’ils relèvent que "les bulletins litigieux et contestés n'ont pas été paraphés par deux membres du bureau et par un des témoins comme indiqué pg 23/35 du Vade-mecum (précité) et que le nombre de voix supplémentaires pour obtenir un siège en plus va en diminuant si des voix considérées comme valables au profit de certains partis venaient à être considérées comme nulles"; Considérant qu’il ressort de l’examen du premier moyen que la prise en considération desdits bulletins par les bureaux de dépouillement ne constitue pas une irrégularité; qu’il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas plus fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen intitulé "Estampillage d’un bulletin au moment du dépouillement"; qu’ils soutiennent que le président du bureau de dépouillement n/ 1 a estampillé un bulletin trouvé non cacheté dans l'urne, qui aurait dû dès lors être déclaré nul et que ce fait a été acté au procès- verbal; Considérant que le procès-verbal du bureau de dépouillement n/ 1 mentionne ce qui suit: " Pour le bureau n/ 50, le nombre de bulletins annoncé était de
  7. Effectivement, 741 bulletins ont été trouvés, dont un non cacheté qui a été pris en compte."; Considérant que si l’article L4143-21, § 2, du code prévoit que "chaque bulletin de vote (...) est estampillé au verso d’un timbre portant la date de l’élection", l’absence de l’estampille sur le bulletin de vote n’est pas repris par l’article L4143-22, § 1er, précité du code comme une cause de nullité dudit bulletin; que le moyen manque en droit; VI - 17.276 - 5/6 Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen intitulé "Déroulement suspect du dépouillement"; qu’ils font valoir que "durant les opérations de dépouillement, les résultats sont mis à jour au fur et à mesure sur un tableau noir de la classe occupée. A un moment, notre témoin doit s'absenter quelques instants pour des raisons personnelles. A ce moment, le nombre de voix inscrit au tableau pour l'ARC est
  8. Lorsqu'il revient, il constate que ce chiffre a été modifié pour devenir
  9. Il en fait la remarque et le chiffre est immédiatement corrigé sans autre vérification, ce qui remet une nouvelle fois en doute le bon déroulement du dépouillement"; Considérant que le procès-verbal du bureau de dépouillement n/ 4, signé sans réserve par les membres de ce bureau et par le témoin du parti des requérants, ne fait pas état de cet incident; que le moyen manque en fait, DECIDE: Article unique. Le recours est rejeté. L'arrêté du 9 novembre 2006 du collège provincial de la province de Hainaut est confirmé. Les élections communales qui ont eu lieu à Morlanwelz le 8 octobre 2006 sont validées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt février deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.276 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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