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Arrêt 168067 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/02/2007

Obsah (4)§ 1e§ 3§ 4§ 2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2007 No ECLI: ECLI

xquelles les programmes de soins "Pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés, publié

Moniteur belge du 14 août 2006; VIr - 17.254 - 1/34 Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET,

diteur

Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 février 2007 fixant l'affaire à l'

dience du 20 février 2007 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation

x parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Geneviève DRUEZ, loco Mes Jérôme SOHIER et Pierre LEGROS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOSQUET,

diteur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de droit utiles à l’examen de la demande sont les suivants: 1. La loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dispose notamment comme suit : " Titre I - Dispositions générales Chapitre I - Champ d’application et définitions (...) Section 9 - Programmes de soins Art. 9quater - § 1er Le Roi fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, la liste des programmes de soins, tels que précisés par Lui, et qui doivent être agréés par l'

torité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. VIr - 17.254 - 2/34 § 2. Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins visés

§ 1e

r, définir des caractéristiques pour pouvoir être agréé, telles que : 1/ le groupe cible; 2/ le type et le contenu des soins; 3/ le niveau minimum d'activité; 4/ l' infrastructure requise; 5/ l' expertise et les effectifs de personnels médicaux et non médicaux requis; 6/ les normes de qualité et les normes afférentes

suivi de la qualité; 7/ les critères micro-économiques; 8/ les critères relatifs à l'accessibilité géographique. § 3. Le Roi peut, après avoir entendu le Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, étendre l'application des dispensations de cette loi, totalement ou partiellement et avec les adaptations nécessaires,

x programmes de soins visés

§ 1e

r. (...) Titre III - Programmation, financement et agrément des hôpitaux Chapitre I - Programmation Section 1 - Critères de programmation Sous-section 1 - Hôpitaux, services hospitaliers, groupements hospitaliers, sections hospitalières, fonctions hospitalières et lits Art. 23 - Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de programmation, les critères qui sont d'application pour la programmation des différentes sortes d'hôpitaux, services hospitaliers, sections hospitalières, fonctions hospitalières et groupements d'hôpitaux, visant notamment leur spécialisation, leur capacité, leur équipement et la coordination de leurs installations et de leurs activités, compte tenu des besoins généraux et spéciaux de la population à desservir à l'intérieur d'un territoire à fixer. (...) Section 4 - Appareillage lourd et services médicaux et services médico-techniques (...) Sous-section 3 - Services médico-techniques lourds Art. 44 - Le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, peut étendre, en tout ou en partie, et avec les adaptations qui pourraient s'avérer nécessaires, les règles relatives à l'appareillage médical lourd, prévues

x articles 39 à 42 et [46],

x [services médicaux et services médico-techniques], que ceux-ci soient créés dans le cadre de l'hôpital ou non. Le Roi définit, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, les normes

xquelles les services doivent répondre pour être agréés [comme service médical et service médico-technique]. Art. 44bis - Le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs, le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle, le nombre de services d'hémodialyse chronique en milieu hospitalier et le nombre de services d'

todialyse collective sont limités

nombre de services qui, à la date de VIr - 17.254 - 3/34 la publication de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses,

Moniteur belge, étaient agréés conformément

x normes d'agrément y afférentes en vigueur. Afin de tenir compte de l'évolution scientifique ou technologique en la matière, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les conditions et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé

blocage visé à l'alinéa précédent. Art. 44ter - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, par type de services

tres que ceux visés à l'article 44bis, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mis en service ou des critères de programmation. Les critères de programmation visés à l'alinéa 1er sont ceux visés

x articles 23 et

  1. (...) CHAPITRE III. - Agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers. Section
  2. - Normes. Sous-section
  3. - Normes générales. Art. 68 - Les hôpitaux doivent répondre

x normes fixées par le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation. Ces normes concernent : 1/ l'organisation générale des hôpitaux; à cet effet, le Roi peut fixer des normes notamment relatives

x conditions en matière de niveau minimum d'activité de l' hôpital, de type ou types de programmes de soins, de type ou types de services hospitaliers,

x services administratifs, techniques et médico-techniques et à la capacité minimale de lits par hôpital, tenant compte éventuellement de la nature des activités des hôpitaux; 2/ l'organisation et le fonctionnement de chaque type de services; à cet effet, le Roi peut fixer des normes relatives notamment

x conditions minimales en matière de capacité de lits, d'équipement technique, de personnel médical, paramédical et soignant, et

niveau d'activité; 3/ l'organisation de la dispensation des soins médicaux urgents en collaboration avec le corps médical, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l' exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier des professions paramédicales et

x commissions médicales. (...) Section 7 - Sections et fonctions Art. 76bis - Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil National des établissements hospitaliers, Section agrément, étendre en tout ou en partie les règles prévues

x articles 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, et 76, y compris des adaptations éventuelles,

x sections et fonctions des hôpitaux ou des services hospitaliers précisées par Lui. (...) CHAPITRE IIIbis. - Programmation et agréation en cas d'exploitation sur plusieurs sites VIr - 17.254 - 4/34 Art. 76sexies - § 1er. Un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médico-technique peut être exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital, association d'hôpitaux, hormis les exceptions déterminées par le Roi. § 2. Si un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médi- co-technique est exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital ou association d'hôpitaux, il doit, sur les différents sites, séparément : 1/ être agréé, tel que visé

x articles 44 ou 71 ou faire l'objet d'une approbation préalable telle que visée à l'article 40; 2/ répondre à toutes les normes d'agrément, telles que visées

x articles 44, 68 ou 69; 3/ pour ce qui concerne l'application de la programmation ou les règles concernant le nombre maximum, telles que visées

x articles 23, 41, 44bis, 44ter ou 76quin- quies, être pris en compte comme un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareillage médical lourd ou un service médical ou médico-technique distinct. §

  1. Le Roi peut fixer des dérogations à l'application du présent article pour les services hospitaliers, les fonctions hospitalières, les sections hospitalières, les programmes de soins, les appareillages médicaux lourds et les services médicaux et médico-techniques qu'Il désigne.".
  2. En application de l’article 9quater, §§ 1er et 3, de la loi précitée sur les hôpitaux, a été adopté l’arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins visée à l’article 9ter (lire 9quater) de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de cette la loi applicables à ceux-ci, modifié par l’arrêté royal du 16 juin 1999 [modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999, précité]. Cet arrêté prévoit notamment ce qui suit: " Article 1er - Est considéré comme programme de soins pour l'application de l'article 9ter (lire 9quater) de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 : (...) - la pathologie cardiaque. (...) Art. 2bis - § 1er. Le programme de soins «pathologie cardiaque» visé à l'article 1er se rapporte : 1/ soit

diagnostic,

traitement,

x soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques pour

tant que le diagnostic de ces patients puisse être établi à ce moment-là sans exploration diagnostique invasive poussée, et que leur traitement ne présente pas un caractère invasif prononcé, appelé ci-après le programme de soins «pathologie cardiaque » A; 2/ soit

diagnostic,

traitement,

x soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques qui sont de nature à : - nécessiter une exploration diagnostique invasive poussée en vue de pouvoir poser le diagnostic avec suffisamment de certitude et de précision et/ou de pouvoir faire le choix thérapeutique adéquat; - et/ou nécessiter un traitement à caractère invasif prononcé, appelé ci-après le programme de soins «pathologie cardiaque» B; VIr - 17.254 - 5/34 Le programme de soins visé comprend trois programmes partiels, notamment le programme partiel B1 comprenant le diagnostic invasif, le programme partiel B2, comprenant la thérapie interventionnelle, non-chirurgicale et le programme partiel B3, comprenant la chirurgie ; (...) § 2. Les articles 15, 68, 71, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 23 comme condition d'agrément, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables

x programmes de soins A visés

§ 1er, 1/.

Les articles 15, 23, 44ter, 68, 71, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables

x programmes de soins B visés

§ 1er, 2/.

En outre, l'article 44bis est applicable

programme partiel B (...)". 3. Sur le fondement des articles 9quater, 23 et 44ter de la loi précitée sur les hôpitaux, a été adopté l’arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximal de programmes de soins "Pathologie cardiaque"B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes, qui dispose notamment ce qui suit: " Article 1er - Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1/ programme de soins «pathologie cardiaque» B : le programme de soins défini à l'article 2bis, § 1er, 2/, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux ci; (...) Art. 2 - § 1er En ce qui concerne le programme de soins «pathologie cardiaque» B, les critères de programmation sont les suivants : 1/ Un programme de soins «pathologie cardiaque» B peut être créé dans chaque hôpital qui possède

minimum 300 lits universitaires. 2/ Outre le nombre de programmes attribués sur la base du critère visé

point 1/, un programme de soins «pathologie cardiaque» B peut être créé par tranche commencée de 800 000 habitants. 3/ Le nombre de programmes partiels B1 ne peut dépasser le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs agréés ou qui fonctionnent dans le cadre d'une association agréée à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté (...)". 4. Le même jour avait été adopté, sur le fondement des articles 9ter (lire 9quater, § 2) et 68 de la loi précitée sur les hôpitaux, l’arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes

xquelles les programmes de soins pathologie cardiaque doivent répondre pour être agréés. Cet arrêté a été abrogé et remplacé par l’arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes

xquelles les programmes de soins "Pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés, pris sur le fondement des articles 9quater et 68, précités. VIr - 17.254 - 6/34 Cet arrêté prévoit notamment ce qui suit: " CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1er - Pour être agréés et le rester, les programmes de soins «pathologie cardiaque» doivent satisfaire

x normes fixées dans le présent arrêté. Le programme de soins est agréé : 1/ soit comme programme de soins «pathologie cardiaque» A, s'il répond

x normes d'agrément fixées

Chapitre II

du présent arrêté; 2/ soit comme programme de soins «pathologie cardiaque» B, s'il répond

x normes d'agrément fixées

Chapitre III

du présent arrêté; (...) CHAPITRE II - Programme de soins «pathologie cardiaque» A Section 1 - Groupe cible Art. 2 - Le programme de soins A se rapporte

x patients présentant des problèmes cardiaques pour

tant que le diagnostic puisse être posé chez ces patients sans exploration diagnostique invasive trop poussée et que le traitement ne revête pas un caractère particulièrement invasif, tel que visé à l'article 2bis, § 1er, 1/, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci. Section 2 - Type et contenu des soins Art. 3 - Le programme de soins A doit offrir

moins les procédures suivantes : 1/ la défibrillation; 2/ l'exécution, dans le délai fixé, et le suivi d'une thrombolyse coronaire; 3/ le placement d'un stimulateur cardiaque provisoire; 4/ la prise de la pression cardiaque droite et la prise de la tension intra-artérielle; 5/ l'échocardiographie; 6/ le monitorage de Holter. (...) CHAPITRE III - Programme de soins «pathologie cardiaque» B Section 1. - Groupe cible. Art. 10 - Le programme de soins B dans le prolongement du programme A se rapporte

x patients présentant des problèmes cardiaques, tels que visés à l'article 2bis, § 1, 2/, de l'arrêté royal précité du 15 février 1999, et qui sont de nature à : - nécessiter une exploration diagnostique invasive poussée en vue de pouvoir poser le diagnostic avec suffisamment de certitude et de précision et/ou de pouvoir faire le choix thérapeutique adéquat; - et/ou nécessiter un traitement à caractère invasif prononcé. Section 2 - Type et contenu des soins VIr - 17.254 - 7/34 Art. 11 - Le programme de soins «pathologie cardiaque» B comprend, outre les activités du programme de soins «pathologie cardiaque» A, toutes les activités mentionnées ci-après, lesquelles sont offertes conjointement comme programme global, sur un site unique : 1/ le diagnostic invasif, dénommé ci-après programme partiel B1; 2/ la thérapie interventionnelle, non-chirurgicale, dénommée ci-après programme partiel B2; 3/ la chirurgie cardiaque, dénommée ci-après programme partiel B3. Les programmes partiels B1, B2, B3, ne peuvent en

cun cas être implantés sur plusieurs sites, même pas par association comme visé à l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter. Art. 12 - Le programme partiel B1, visé à l'article 11, 1/, comprend l'ensemble des techniques d'exploration cardiaque diagnostique intensive, à l'exception des procédures visées

x Chapitres IV, V, VI et VII. L'ensemble des techniques, visées à l'alinéa précédent, comprend

moins les procédures suivantes : 1/ le cathétérisme cardiaque gauche et les cathétérismes cardiaques gauche et droit combinés; 2/ la ventriculographie; 3/ la coronarographie. Art. 13 - Le programme partiel B2, visé à l'article 11, 2/, comprend l'ensemble des procédures qui, conformément à l'état actuel d'avancement de la technologie médicale, sont désignées par le terme de cardiologie interventionnelle, à l'exception des procédures visées

x Chapitres IV, V, VI et VII. Art. 14 - Le programme partiel B3, visé à l'article 11, 3/, comprend l'ensemble des procédures qui, conformément à l'état actuel de l'avancement de la technologie médicale, doivent être disponibles pour le traitement chirurgical de lésions cardiaques, des valvules cardiaques et des artères coronaires chez les patients pour qui le traitement chirurgical s'avère le plus adéquat, et ce à l'exception des procédures visées

x chapitres IV, V, VI et VII. Section 3 - Niveau d'activité minimal Art. 15 - § 1er. Le programme de soins partiel B1, comme défini à l'article 12, doit être exploité dans un hôpital où, dans son service de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs, des coronarographies ont été effectuées sous les codes 453110-453121, 453132-453143, 464111-464122 et 464133-464144 mentionnés

x articles 17 et 17ter de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et sous les pseudo-codes 453972-453983 et 464973-464984. § 2. Pour être agréé comme programme de soins «pathologie cardiaque» B l'hôpital qui souhaite disposer, en plus des prestations visées

§ 1e

r, du programme de soins précité doit avoir effectué globalement 500 interventions dans ses services agréés de chirurgie cardiaque et de cathétérisme cardiaque, respectivement 250 interventions chirurgicales sous les codes 229014-229025, 229036-229040, 229051-229062, 22907 3 - 2 2 9 0 8 4 , 2 2 9 2 7 2 - 2 2 9 2 8 3 , 2 2 9 5 1 5 - 2 2 9 5 2 6 , 2 2 9 5 3 0 - 2 2 9 5 4 1 , 229552-229563,229574-229585,229596-229600 et 229611-229622, 239072-239083 VIr - 17.254 - 8/34 et 239094-239105, mentionnés à l'article 14, e) de l'arrêté royal précité, et 200 prestations en cathétérisation cardiaque interventionnelle sous les codes 589013-589024, 589190-589201, 589035-589046 mentionnés à l'article 34 de l'arrêté royal précité, et ce

cours de la dernière année ou en moyenne annuelle

cours des trois dernières années. Si, en exécution de l'alinéa 1er, le nombre de programmes de soins «pathologie cardiaque» B comme définis à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal fixant le nombre maximal de programmes de soins «pathologie cardiaque» B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes, n'est pas complètement atteint, un hôpital peut, en dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, et sur base d'une motivation exhaustive du besoin existant et de l'expérience de l'équipe médicale, avoir un agrément. Afin que l'agrément soit prolongé, le programme doit effectuer en permanence et globalement 500 interventions,

minimum 250 interventions chirurgicales et 200 prestations de cathétérisme cardiaque interventionnelle repris dans le premier alinéa, soit, en moyenne annuelle, sur une période de trois ans, ou soit l'année précédant la prorogation de l'agrément. (...) Section 5 - Expertise et effectifs médicaux et non-médicaux requis Sous-section 1 - L'expertise et les effectifs médicaux Art. 18 - § 1er. Outre l'équipe médicale prévue pour le programme de soins A, le programme de soins B dispose d'une équipe médicale composée des membres suivants : 1/ en vue de la mise en oeuvre des activités des programmes partiels B1 et B2,

minimum 2 cardiologues attachés à temps plein et à titre exclusif

programme de soins, chacun d'entre eux ayant déjà effectué en première main

moins 150 coronarographies diagnostiques et 150 angioplasties coronaires transluminales percutanées et techniques apparentées, et ce conformément à l'évolution technolo- gique; 2/ en vue de la mise en oeuvre des activités du programme partiel B3,

minimum 2 chirurgiens cardiaques, attachés

programme global à temps plein et à titre exclusif, ayant chacun effectué en première main

moins 150 opérations avec coeur artificiel et techniques apparentées, et ce conformément à l'évolution technologique et étant chacun notoirement connu

près de la commission d'agrément compétente comme particulièrement compétent en chirurgie cardiaque. § 2. La permanence médicale doit être organisée de manière telle que les procédures, prévues dans le cadre des programmes partiels B1 et B2, peuvent, à tout moment, en cas d'urgence, être entamées le plus rapidement possible après l'indication. Dans le cadre du programme partiel B3, la permanence médicale et médico-technique doit être organisée de manière telle que l'on puisse, en cas d'urgence, préparer directement et de manière adéquate le patient à une éventuelle intervention de chirurgie cardiaque. Un chirurgien cardiaque doit être appelable de manière permanente de sorte qu'à la suite d'un appel, il puisse être sur place dans les meilleurs délais. Un médecin hospitalier disposant de l'expertise nécessaire pour identifier, prendre en charge et stabiliser les urgences cardiaques, les éventuelles complications liées

x procédures diagnostiques invasives, cardiologiques interventionnelles et cardiochirur- gicales doit être disponible en permanence

sein de l'hôpital. VIr - 17.254 - 9/34 (...) Section 7 - Exploitation du programme de soins partiel B1 sur un

tre site que le site du programme global de soins «pathologie cardiaque» B Art. 23 - § 1er. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, le programme partiel B1 peut être offert sur un site spécifique à condition qu'il réponde à toutes les

tres normes d'agrément et pour

tant que ce processus fasse l'objet d'un accord de collaboration formalisé sur le plan juridique, conclu avec un hôpital disposant de l'ensemble du programme de soins «pathologie cardiaque» B. Dans le cas présent, le programme de soins partiel B1 doit : 1/ produire la preuve que 300 coronarographies ont été effectuées sous les codes visés à l'article 15, § 1er,

cours de la dernière année ou en moyenne annuelle

cours des trois dernières années; 2/ faire l'objet d'un agrément distinct en tant que programme de soins partiel isolé; 3/ faire partie de l'agrément commun en tant que programme de soins parmi l'ensemble des programmes partiels B de l'accord de collaboration; 4/ disposer d'une équipe médicale composée

minimum de deux médecins opérateurs équivalents temps plein.

moins un médecin opérateur équivalent temps plein doit être agréé en cardiologie. § 2. L'accord de collaboration visé

§ 1e

r répond

x exigences suivantes : 1/ une équipe médicale commune assume la responsabilité de l'indication, de l'organisation et de l'exécution de l'ensemble du programme "pathologie cardiaque" B; 2/ un suivi commun de la qualité est appliqué pour l'ensemble du programme dans le cadre de la collaboration formalisée. § 3. Dans le cadre de la collaboration formalisée sur le plan juridique, visée

§ 1e

r, on se préoccupera notamment, et d'une façon explicite, des éléments suivants : 1/ la désignation d'un coordinateur médical, attaché à temps plein et à titre exclusif à la collaboration formalisée sur le plan juridique; 2/ la composition - nombre et expertise - et la disponibilité de l'équipe médicale; 3/ l'organisation des permanences; 4/ les protocoles cliniques; 5/ l'organisation d'une discussion commune relative à chaque patient individualisé; 6/ l'organisation de transferts de patients, compte tenu des exigences d'urgence et de sécurité relatives à chaque patient et de la nécessité d'une définition claire des responsabilités; 7/ l'organisation en commun d'une surveillance de processus et d'un suivi de la qualité pour l'ensemble du programme; § 4. Des directives doivent être établies, sous la responsabilité du médecin coordina- teur, visé

§ 3

, 1/, et

minimum en ce qui concerne les points suivants: 1/ l'indication pour les diverses possibilités diagnostiques et thérapeutiques du programme; 2/ l'organisation et le fonctionnement de la permanence et des services de garde du programme et des programmes partiels; 3/ l'ensemble des interventions effectuées en cas de complications lors de procédures; 4/ les éventuels transports de patients entre les hôpitaux, qu'ils soient prévus ou urgents. VIr - 17.254 - 10/34 Section 8 - Disponibilité du programme de soins global "pathologie cardiaque" B sur différents sites Art. 24 - § 1er. Par dérogation à l'article 11, le programme de soins B peut être implanté

maximum sur deux sites, à condition que : 1/ l'exploitation du programme de soins visé se fasse dans le cadre d'une association agréée conformément à l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter; 2/ pour l'application du présent article, on entend par site l'endroit géographique où se trouvent regroupés des services hospitaliers formant entre eux une unité fonctionnelle, en ce qui concerne le programme de soins pathologie cardiaque; 3/ les sites disposent de tous les programmes partiels; 4/ ces sites répondent à l'ensemble des normes d'agrément visées dans les sections 1 à 6 de ce chapitre à l'exception éventuellement des normes d'activité définies à l'article 15. En ce qui concerne les normes d'activité, il suffit que l'ensemble du programme de soins y réponde, chaque site devant toutefois atteindre

minimum la moitié du seuil d'activité exigé; 5/ soient déjà agréés et exploités sur chaque site, le 2 mars 2000, un service de cathétérisme cardiaque pour diagnostic invasif et un service de cathétérisme cardiaque pour cardiologie interventionnelle, tels que visés dans l'arrêté royal du 18 avril 1991 fixant les normes

xquelles le service de cathétérisme cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd

sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'un service de chirurgie cardiaque, visé dans l'arrêté royal du 19 octobre 1993 bloquant le nombre de services de chirurgie cardiaque. § 2. Le cas échéant l'ensemble des programmes partiels répartis sur les sites doivent faire l'objet d'un agrément commun en tant que programme de soins unique «pathologie cardiaque» B exploité en association. Lorsque les hôpitaux participants

programme de soins unique «pathologie cardiaque» B exploité en association relèvent de différentes

torités compétentes en matière d'agrément en application des articles 126, 128 et 130 de la Constitution, l'association doit être agréée par chacune d'elles. § 3. L'association répond

x exigences suivantes : 1/ une équipe médicale commune, sous la direction d'un médecin-chef de service coordinateur, assume la responsabilité de l'indication, de l'organisation et de l'exécution de l'ensemble du programme "pathologie cardiaque" B; 2/ un suivi commun de la qualité est appliqué pour l'ensemble du programme dans le cadre de la collaboration formalisée; 3/ les investissements en équipement médical liés

programme B commun sont décidés

sein du comité d'association. § 4. Dans le cadre de l'association visée

§ 1e

r, on se préoccupera en particulier des éléments suivants : 1/ la composition, en nombre et en expertise, de l'équipe médicale ainsi que sa disponibilité; 2/ l'organisation des permanences; 3/ les protocoles cliniques; 4/ l'organisation d'une discussion commune relative à chaque patient individualisé; 5/ l'organisation de transferts de patients, compte tenu des exigences d'urgence et de sécurité relatives à chaque patient et de la nécessité d'une définition claire des responsabilités; VIr - 17.254 - 11/34 6/ l'organisation en commun d'une surveillance de processus et d'un suivi de la qualité pour l'ensemble du programme. § 5. Des directives doivent être établies sous la responsabilité du coordinateur médical visé

§ 4

, 1/, et ce

moins en ce qui concerne les points suivants : 1/ l'indication pour les différentes possibilités diagnostiques et thérapeutiques du programme; 2/ l'organisation et le fonctionnement de la permanence et des services de garde du programme et des programmes partiels; 3/ l'ensemble des interventions effectuées en cas de complications lors de procédures; 4/ les éventuels transports de patients entre les différents hôpitaux, qu'il s'agisse de transports prévus ou urgents. § 6. Les conditions reprises

x §§ 1er et 2, valent en tant qu'exceptions

x dispositions visées à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter".

  1. L’arrêté royal attaqué modifie l’arrêté royal précité du 15 juillet
  2. Il est rédigé comme suit: " Article
  3. L'article 11, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes

xquelles les programmes de soins «pathologie cardiaque» doivent répondre pour être agréés, est remplacé par les disposition suivantes : «Les programmes partiels B1, B2 et B3 ne peuvent être exploités conjointement que sur un même site. Par dérogation

deuxième alinéa, les programmes partiels B1-B2 peuvent être conjointement exploités sans programme partiel B3 pour

tant qu'il ne se trouve pas de site d'un hôpital dans lequel est exploité un

tre programme de soins B dans un rayon de 60 km». Art. 2. A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/

§ 2

, premier et deuxième alinéas, les chiffres 500 et 200 sont chaque fois remplacés respectivement par 650 et 400; 2/

§ 2

, alinéa 1er, il est inséré «229633-229644» entre «229611-229622» et «239072-239083»; 3/

§ 2

, alinéa 2, les mots «

cours de la dernière année où» sont supprimés; 4/

§ 2

, alinéa 2, dernier alinéa, les mots «soit » et «ou soit l'année précédant» sont supprimés; 5/ § 2 est complété par l'alinéa suivant : «Les besoins actuels, tels que visés à l'alinéa précédent, peuvent couvrir plusieurs Communautés ou Régions, comme visé respectivement

x articles 2 et 3 de la Constitution». Art. 3. § 1er. A l'article 18, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : VIr - 17.254 - 12/34 1/

1/, le mot «deux» est remplacé par «trois»; 2/ le 1/ est complété par les mots «et effectuant

moins 125 des prestations précitées par an»; 3/

2/, le mot «attachés» est remplacé par les mots «

moins un attaché». §

  1. L'article 18 du même arrêté est complété par un § 3, libellé comme suit : «§
  2. Le programme de soins B doit avoir un chef de service commun.». Art.
  3. La section 7 du chapitre III du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes : «Section
  4. Agréments et exploitations supplémentaires du programme de soins B. Art.
  5. Avant que ne soit agréé et exploité un programme de soins «pathologie cardiaque B» pour la première fois sur un site, un accord doit être conclu en vue de l'exploitation avec tous les

tres hôpitaux de la même zone, comme mentionné à l'article 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et qui n'exploitent pas de programme de soins B. La zone visée à l'alinéa premier peut couvrir plusieurs Communautés ou Régions, comme mentionné respectivement

x articles 2 et 3 de la Constitution.». Art.

  1. La section 8 du Chapitre III du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes : «Section 8 Accords de collaboration. Art.
  2. L'

torité compétente pour la délivrance des agréments peut subordonner la recevabilité de la demande d'agrément à la démonstration que le demandeur d'un tel agrément a conclu un accord de collaboration avec les

tres hôpitaux qui n'exploitent pas de programme de soins B et dans lesquels des prestations ont été effectuées, telles que visée à l'article 15,

cours des trois années précédant la publication

Moniteur belge de Notre arrêté du 1er août 2006, dans le cadre d'un programme de soins agréé« pathologie cardiaque» et qui se trouvent dans le territoire dans lequel le demandeur de l'agrément devra assurer les soins à la population en application des articles 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987. ». Art. 6. La première application de l'article 15 du même arrêté, tel que modifié par l'article 2, qui

ra lieu en 2007, s'effectue sur base des prestations effectuées en 2003, 2004 et

  1. Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007".
  3. Un

tre arrêté royal du 1er août 2006 fixant les dérogations à l’application de l’article 76sexies de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, modifie également l’arrêté royal précité du 15 juillet 2004, dans la mesure qui suit: " CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes

xquelles les programmes de soins «pathologie cardiaque» doivent répondre pour être agréés. VIr - 17.254 - 13/34 Art. 4. Dans l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes

xquelles les programmes de soins «pathologie cardiaque» doivent répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 1er août 2006, le chapitre III - programme de soins «pathologie cardiaque B» est complété par une section 8bis, libellée comme suit : «Section 8bis. - Association sur plusieurs sites Art. 24bis. § 1er. Par dérogation à l'article 76sexies, § 2, 1/ et 3/, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, lorsqu'un programme de soins B est exploité par une association sur deux sites, celui-ci ne doit pas être agréé ni porté en compte pour l'application de la programmation sur chaque site séparément, pour

tant que : 1/ les deux sites se trouvent dans le même territoire ou dans un territoire frontalier visé à l'article 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; 2/ l'association ait un seul staff médical avec un chef de service commun. § 2. Si l'exploitation commune d'un programme de soins partiel B1-B2, telle que visée à l'article 11, alinéa 3, se fait dans le cadre d'une association, le programme de soins exploité par cette association ne doit pas, par dérogation à l'article 76sexies, § 2, 1/ et 3/, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, être agréé ni porté en compte pour la programmation sur chaque site séparément, pour

tant 1/ que l'association soit exploitée sur deux sites et que sur le deuxième site soit exploité le programme de soins complet B qui se trouve à la distance la plus courte du site où est exploité le programme soins partiel B1-B2 visé; 2/ que l'association satisfasse

x conditions visées

§ 1er, 2/.».

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007". Cet arrêté royal fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le n/ G./A. 177.626/VI-17.

  1. Un premier avis a été donné par le Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section "Programmation et Agrément", le 9 décembre 2004, sur une demande qui concernait "l’adaptation des conditions d’agrément du programme de soins cardiologie" et qui avait été formulée dès le 5 décembre 2003 (soit avant l’adoption de l’arrêté royal précité du 15 juillet 2004) par le Ministre suite à "l’insécurité juridique créée par la suppression de la disposition de l’article 24, § 1er, 6/, (distance maximale entre les établissements d’une association) des conditions d’agrément du programme de soins pathologie". La suppression visée résultait de l’annulation par l’arrêt n/ 118.951 du 30 avril 2003 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes

xquelles les programmes de soins "Pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés. VIr - 17.254 - 14/34 Dans cet avis, après avoir regretté de n’avoir pas pu disposer des chiffres exacts en matière de cardiologie invasive et interventionnelle et en matière de chirurgie cardiaque, "en prenant en compte l’évolution

cours des différentes années, dans son ensemble et de préférence par centre cardiaque isolé", le CNEH a constaté, notamment sur le vu des données de l’INAMI entre 1999 et 2003, une

gmentation constante du nombre de coronarographies diagnostiques et surtout des procédures interventionnelles; il y a énoncé que bien que le nombre de centres cardiaques disposant d’un agrément complet B1-B2-B3 par rapport à la population totale semblait toujours largement suffisant par comparaison

x pays qui nous entourent, il ne fallait pas oublier que la baisse spectaculaire des chiffres de mortalité

cours des dernières décennies pour la pathologie coronaire aigüe résultait indéniablement d’une très grande accessibilité de l’infrastructure diagnostique et thérapeutique complexe des programmes de soins cardiologiques, qu’à l’inverse d’

tres pays d’Europe occidentale, la Belgique ne faisait usage de listes d’attente ni pour les procédures en laboratoire de cathétérisme, ni pour la chirurgie cardiaque, que par ailleurs, le vieillissement croissant de la population impliquait que le nombre de patients

gmenterait davantage

cours des vingt années à venir en raison d’affections coronaires, et ce, tant pour les procédures diagnostiques et thérapeutiques que pour les nouvelles interventions, que lors du traitement de l’infarctus du myocarde aigu, la supériorité de l’angioplastie primaire sur la thrombolyse avait été démontrée dans le rétablissement de la circulation coronarienne, les chances de survie à court terme et les récidives d’infarctus non fatal, que le temps qui s’écoulait entre l’arrivée à l’hôpital, avec la confirmation du diagnostic, et la réalisation de l’angioplastie ("door to balloon time") revêtait une importance cruciale pour des résultats de traitement favorables de l’infarctus du myocarde aigu avec l’angioplastie, que selon des normes internationales, il convenait que cette durée fût inférieure à 90 minutes, que tout

ssi importants pour les résultats de traitement favorables était la prise en charge et le traitement par une équipe bien entraînée et expérimentée en matière de cardiologie interventionnelle, cette expertise ne pouvant être entretenue que par l’activité nécessaire sur une base annuelle par cardiologue interventionnel individuel et par centre interventionnel, qu’une étude avait établi que si le transport secondaire de patients présentant une pathologie coronarienne aiguë depuis un hôpital sans possibilité de prestation interventionnelle vers un centre cardiaque agréé pouvait non seulement

gmenter considérablement le "door to balloon time" susmentionné, il s’accompagnait en outre de coûts de traitement plus élevés et d’un inconfort accru pour le patient, et que ce dernier aspect se manifestait dans une très large mesure lorsque le patient souffrant d’un infarctus du myocarde aigu était admis dans un centre disposant seulement d’une possibilité de cathétérisme cardiaque diagnostique et qu’il devait subir, à plusieurs VIr - 17.254 - 15/34 reprises, une procédure de cathétérisme et un transport aller-retour entre un centre B1 et un centre B1-B2-B3. Face à ces constats, le CNEH examinait successivement deux solutions. La première, qualifiée de radicale (et qui serait celle finalement adoptée par l’arrêté royal attaqué) consistait à fermer tous les centres B1 agréés n’exécutant que des prestations de coronarographies diagnostiques et de ne plus transporter tous les syndromes coronariens aigus que vers les centres cardiaques complets (B1-B2-B3) par le biais d’un système de dispatching obligatoire du transport d’urgence. Le CNEH s’y est opposé : - en raison de la mauvaise répartition géographique des centres B1-B2-B3 existants due à leurs développements historiques et fortuits, - en raison du fait que la création de l’agrément B1 (coronarographie diagnostique) en 1999 avait peut-être répondu à des choix politiques obligatoires de l’époque mais avait mené à une situation très artificielle, avec une vingtaine de laboratoires de cathétérisme B1 isolés, qui disposaient effectivement de l’infrastructure et du personnel cardiaque requis, mais qui étaient contraints de recourir de manière sous- optimale à cette infrastructure onéreuse et à ce personnel hautement qualifié, qui avait été effectivement formé en cardiologie interventionnelle et qui pouvait bel et bien exercer cette activité de manière routinière dans des centres cardiaques disposant de l’agrément B1-B2-B3 qui coopèrent, - en raison du fait que l’état actuel de la science médicale avait montré sans équivoque qu’à condition de respecter strictement plusieurs critères qualitatifs en matière de personnel, d’infrastructure, de volume d’activité et de collaboration, l’exécution de procédures de cardiologie interventionnelle sans soutien en matière de chirurgie cardiaque sur place (dans le même hôpital) était parfaitement possible sans risque accru pour le patient, et que du reste, la présence obligatoire de chirurgie cardiaque sur place comme condition pour l’exécution de procédures interventionnelles n’était pas (ou plus) appliquée dans les pays qui nous entourent. Une seconde solution, préconisée par le CNEH, "consiste à adapter les normes d’agrément existantes du programme de soins de cardiologie en tenant compte de l’évolution technologique, du développement des besoins et d’un équilibre souhaité VIr - 17.254 - 16/34 entre l’offre et la demande, et donc également d’une répartition géographique correcte". Le CNEH reproduisait à cet égard une proposition formulée dans ses avis précédents des 13 juillet 2000 et 17 juillet 2002 dont les lignes de force étaient résumées comme suit: " Le CNEH a déjà conseillé à plusieurs reprises de rassembler les laboratoires de cathétérisme isolés disposant uniquement de l’agrément B1, en raison d’éléments relatifs à la qualité et

confort, en un seul agrément commun avec un centre cardiaque complet B1-2-3. Cet agrément commun sous la forme d’une association agréée dépend de l’existence d’une équipe médicale commune, d’une organisation médicale commune, d’une politique médicale/clinique commune, d’une politique financière commune et d’une politique de qualité commune. En raison de l’évolution médico-technique (stenting coronarien), il s’indique en outre de pouvoir offrir

sein d’un agrément unique de ce type, à l’endroit où le programme B1 est offert, également le programme de soins B2 pour la réception et le traitement des syndromes coronariens aigus. Dans l’avis mentionné, le CNEH signalait qu’à ce moment-là, l’intention n’était pas de laisser

gmenter le nombre de programmes B1 isolés, mais qu’une révision de la programmation existante n’était pas exclue à l’avenir. Cet avis vise donc spécifiquement la possibilité de moderniser un laboratoire de cathétérisme diagnostique (B1) pour en faire un laboratoire de cathétérisme interventionnel (B1+B2) moyennant une affiliation avec un centre cardiaque complet et dans des conditions qualitatives strictes". Le CNEH relatait ensuite les avis de la Société belge de Cardiologie, du Groupe de travail belge Cardiologie interventionnelle et de la Société belge de Chirurgie cardiothoracique, selon lesquels: " (...) Le maintien de centres B1 isolés est contre-indiqué en raison du développement du diagnostic par imagerie de substitution et du risque intrinsèque à terme. Par conséquent, cette contre-indication s’applique a fortiori à la création de centres B1 supplémentaires dans plusieurs hôpitaux fusionnés de plus grande taille. La Société belge de cardiologie et la Société belge de Chirurgie cardio-thoracique sont également de cet avis et tiennent compte de la disparition des laboratoires de cathétérisme B1 isolés à terme. L’exercice de la cardiologie interventionnelle dans des hôpitaux sans chirurgie cardiaque sur place est possible, d’un point de vue médico-technique, et uniquement justifiable, sur le plan de la qualité médicale, lorsqu’il est satisfait à une série de conditions, parmi lesquelles: -

moins 200 ICP par centre par année; -

moins 75 ICP par opérateur par année; -

moins trois opérateurs-cardiologues, disposant de qualifications en cardiologie interventionnelle, par centre, dont

maximum l’un des trois peut faire partie à VIr - 17.254 - 17/34 temps partiel de l’équipe de cardiologues interventionnels du centre cardiaque complet agréé (B1-B2-B3) avec lequel le centre B1-B2 a conclu un accord de collaboration juridiquement formalisé. Les avantages d’un plus grand nombre de centres de cardiologie interventionnelle se situent sur le plan d’une plus grande accessibilité de l’ICP primaire, mais les inconvénients peuvent comprendre une diminution de l’expertise après une baisse du volume d’interventions par centre, un risque accru d’indication et de choix de traitements moins optimaux en raison de l’absence d’une concertation cardiologique- cardiochirurgicale commune et, pour terminer, des dépenses supplémentaires à la suite d’un nombre plus élevé d’interventions. La Société belge de Cardiologie préconise également le retrait de l’agrément des centres B1-B2-B3 qui ne respectent pas (ou plus), à l’heure actuelle, les seuils d’activité mentionnés ci-dessus, pour la création d’une qualification spécifique en cardiologie interventionnelle (sous- spécialisation) et pour l’agrément de centres spécifiques pour la prise en charge du syndrome coronarien aigu avec un envoi direct et exclusif par transport d’urgence (SMUR). Le nombre de cardiologues-opérateurs avec moins de 75 ICP par année se monterait

jourd’hui à

moins 30% de tous les cardiologues interventionnels. La société belge de chirurgie cardio-thoracique s’oppose, en outre, à l’

gmentation du nombre de centres de chirurgie cardiaque, étant donné que le nombre actuel d’opérations cardiaques diminuerait progressivement et que plusieurs centres B3 agréés sont déjà passés en dessous d’un volume annuel critique (...)". Enfin, le CNEH proposait de faire disparaître les programmes partiels B1 dans les deux ans, que l’arrêté royal relatif

moratoire fût abrogé de manière à permettre de créer des programmes combinés B1-B2 dont le nombre serait forcément limité étant donné qu’ils devaient satisfaire à certaines conditions d’agrément et de qualité (infrastructure, personnel, niveau d’activité, collaboration), et qui pourraient naître soit de programmes B1 existants soit être créés en tant que nouveaux program- mes. A cet avis était annexée une note de minorité signée par trois membres faisant valoir ce qui suit: " Bien que ce projet comporte une série de principes intéressants pour améliorer la qualité de la coronarographie et réduire le nombre de centres B1 avec une activité insuffisante, nous ne pouvons y adhérer pour les raisons suivantes: 1/ ce projet, s’il est traduit dans les faits, va entraîner une

gmentation très significative du nombre de centres B2 alors que nous sommes déjà les «champions du monde» en ce qui concerne le nombre de centres de coronarographie diagnostique et interventionnelle par million d’habitants; 2/ cette

gmentation du nombre de centres se fera proportionnellement de façon nettement plus importante

sud du pays par rapport

nord, ce qui ne correspond VIr - 17.254 - 18/34 pas à une juste répartition de l’offre, en particulier dans le contexte fédéral actuel des soins de santé; 3/ l’

gmentation du nombre de centres B2 entraînera une réduction de l’activité dans les centres déjà agréés, ce qui

ra pour effet de réduire le nombre de cas traités dans chaque centre et par voie de conséquence de réduire l’expertise des centres actuellement agréés; 4/ l’

gmentation du nombre de centres B2 entraînera une

gmentation du nombre de prestations de coronarographies interventionnelles car il est incontestable qu’une

gmentation de l’offre crée une demande induite. Ceci a déjà pu être vérifié

cours des dernières années, dans notre pays, où l’on a noté un accroissement de 23% de l’activité B2 à la faveur d’une certaine tolérance afin que les centres B1 puissent pratiquer ces manoeuvres, dans les «situations critiques». Il ne fait pas de doute que certains centres, ayant des difficultés à rencontrer les valeurs seuils d’activité pour être agréés,

ront tendance à pousser les indications et à pratiquer des manoeuvres dans des situations qui ne le justifient guère, ce qui va bien entendu à l’encontre de la qualité souhaitée; 5/ si l’on peut admettre que l’un ou l’

tre centre B1 dispose d’une zone de recrutement et d’une expérience l’

torisant à pratiquer du «B2», la valeur seuil de 200 actes par an ne peut, en

cun cas, être acceptée. Il apparaît en effet clairement, dans un rapport présenté

Collège de Cardiologie en novembre dernier, se basant sur des données nationales et actuelles, que la mortalité liée à la dilatation et

stenting est significativement plus élevée dans les centres pratiquant moins de 400 manoeuvres par an par rapport

x

tres et dès lors, la valeur seuil de 200 proposée dans l’avis est inacceptable".

  1. La section de législation du Conseil d’Etat a donné un premier avis sur le projet appelé à devenir l’arrêté royal attaqué le 17 novembre 2005, puis un deuxième avis sur le projet amendé le 3 avril
  2. Le Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section "Program- mation et Agrément" a été consulté sur le projet appelé à devenir l’arrêté royal attaqué, dans un délai d’un mois, le 5 mai
  3. Dans son avis émis le 8 juin 2006, le CNEH a fait d’abord quelques remarques, notamment quant

fait que malgré une demande formulée le 12 mai 2006, le Ministre ne lui avait pas transmis les données concernant le diagnostic et le traitement de la pathologie coronarienne pouvant être effectués dans les différents centres individuels, ce qui l’avait empêché d’étayer son avis, et quant

fait qu’une littérature internationale (principalement des Etats-Unis, dont il citait les nombreuses références) comportait suffisamment d’éléments permettant de démontrer l’utilité, l’efficacité et la sécurité de programmes de soins partiels distincts, en insistant sur l’importance d’une angioplastie primaire rapide. VIr - 17.254 - 19/34 Son avis défavorable est rédigé comme suit: " En se basant sur des arguments scientifiques, le Conseil reste convaincu que les programmes partiels distincts B1-B2, pourront apporter une contribution valable

x soins de santé, dans le cadre d'une collaboration de fait, étroite et formelle avec un Centre de pathologie cardiaque complet (B1-B2-B3). Les programmes partiels B1-B2 peuvent être créés à partir de programmes partiels B1 existants ou en fonction des besoins ou de l'activité passée. Le Conseil estime que ces programmes partiels peuvent améliorer efficacement et en toute sécurité l'accès à l'angioplastie coronarienne (primaire). Par ailleurs, il existe des références scientifiques sérieuses selon lesquelles l'angioplastie primaire constitue, en fonction de l'intervalle de temps entre l'incident et l'intervention, le traitement préférentiel pour un infarctus du myocarde (STEMI), plutôt qu'une thrombolyse. En outre, le nombre d'indications, et donc également le nombre d'interventions urgentes de chirurgie cardiaque effectivement effectuées pour des complications survenues à la suite d'un cathétérisme, est pratiquement réduit à néant. L'exigence absolue d'une présence chirurgicale cardiaque in situ n'améliore pas la sécurité. En revanche, cela

gmente le coût. Par ailleurs, l'offre réduite de B1-B2 contribue à diminuer l'accessibilité. L'agrément de tels programmes partiels B1-B2 peut contribuer à réduire la demande de maintien de l'agrément des centres existants, ou la demande d'agrément de nouveaux centres de pathologie cardiaque complets (B1-B2-B3). De ce fait, seules les demandes pour un centre de chirurgie cardiaque complet (B1-B2-B3) suffisam- ment motivées ont une chance de succès. Le Conseil reconnaît que la tendance internationale à la baisse du nombre d'interventions de chirurgie cardiaque est également présente en Belgique. Les agréments supplémentaires des centres de pathologie cardiaque complets insuffisam- ment motivés (B1-B2-B3) risquent donc de compromettre les activités des actuels centres de pathologie cardiaque complets. Pour donner un résumé succinct, cet avis précise que (voir avis pour le texte intégral) 1. les programmes de soins B1 isolés disparaîtront dans les deux ans ; 2. à condition qu'il soit satisfait

x normes, tant une transformation de B1 en B1-B2 qu'une création d'un nouveau B1-B2 doivent être possibles;

  1. à condition qu'il soit satisfait à toutes les normes, un centre de pathologie cardiaque B1-B2-B3 peut faire l'objet d'une scission. Les normes d'agrément pour un B1-B2 distinct sont les suivantes:
  2. Minimum 3 cardiologues-opérateurs et >75 ACPT / année par opérateur.
  3. Activité: > 500 cathétérismes par année dont > 200 ACPT.
  4. Equipement:

moins 2 salles.

  1. Collaboration de fait, fonctionnelle et juridiquement formalisée, et agrément commun avec un centre de cardiologie complet B1-B2-B
  2. Les normes d'agrément pour une scission éventuelle d'un centre de pathologie cardiaque complet (B1-B2-B3) en 2 centres complets sont:
  3. B1-B2-B3 complet sur tous les sites.
  4. Satisfaire

x normes d'agrément sur chaque site. VIr - 17.254 - 20/34 3. Collaboration de fait, fonctionnelle et juridiquement formalisée

sein d'une association et agrément commun. Cela signifie que le Conseil rejette les propositions du ministre en ce qui concerne une interdiction de B1-B2 distincts. Par ailleurs, le Conseil s'étonne de la seule mesure d'exception proposée, qui exprime l'accessibilité en distance. La nécessité d'intervenir de manière utile, voire vitale avec une angioplastie coronarienne devrait plutôt être exprimée

moyen du facteur«temps». Le Conseil peut se rallier

x dispositions relatives

x 3 cardiologues-opérateurs et

chef de service unique. Le Conseil s'étonne toutefois de la proposition du ministre relative à la réduction du nombre de chirurgiens cardiaques. Cette proposition sape en effet son propre argument, le plus important, pour ne pas

toriser les program- mes partiels distincts B1-B2, à savoir la sûreté par la continuité de la chirurgie cardiaque in situ. Le Conseil estime que, quoi qu'il en soit, tous les hôpitaux disposant d'un programme de soins complet B1-B2-B3 ou d'un programme partiel B1-B2 doivent chercher à coopérer avec tous les

tres hôpitaux. Un accord suppose toutefois une décision impliquant

moins deux parties. L'existence d'une convention avec tous les

tres hôpitaux comme condition d'agrément et d'exploitation (projet de modification de l'article 23 de l'arrêté royal) signifie qu'une seule partie,

tre que les pouvoirs publics, peut faire obstacle à un agrément. Le Conseil rejette semblable disposition. Le Conseil rejette également la disposition relative à la recevabilité d'une demande d'agrément (projet de modification de l'article 24 de l'arrêté royal). Pour commencer, il ne s'agit que d'une possibilité («peut ») ce qui rend possible un traitement inégal de dossiers différents mais similaires. Comme pour l'article 23, cette obligation d'accord de coopération avec tous les

tres hôpitaux impliquerait en outre qu'un hôpital candidat qui satisfait

x normes soit tout de même repoussé sur la base d'un refus de coopération de la part d'une troisième partie. Pour terminer, le Conseil rejette tout renvoi

territoire visé à l'article 23 de la loi sur les hôpitaux.

ssi longtemps qu'

cun arrêté d'exécution n'a été pris, le Conseil ne peut, bien entendu, en apprécier ni l'intention ni les conséquences et ne peut donc pas non plus donner un avis sur la portée future. Étant donné, en outre, que le projet d'arrêté prévoit la possibilité, pour ce territoire, de couvrir différentes communautés ou régions, une répartition équitable des équipements programmés est éventuellement compromise. Selon le Conseil, une telle disposition relative

x territoires de l'article 23 de la loi sur les hôpitaux ne peut donc provisoirement pas être reprise dans un arrêté d'agrément et / ou de programmation.". L’arrêté royal attaqué a été adopté le 1er août 2006 et publié

Moniteur belge le 14 août

  1. Parmi les pièces de la procédure, figure un rapport intitulé "Variations des pratiques médicales hospitalières en cas d’infarctus du myocarde en Belgique", rédigé en juin 2005 par le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé. VIr - 17.254 - 21/34 Ce rapport compare les pratiques cliniques en matière de mise

point et de traitement de l’infarctus aigu du myocarde en Belgique suivies par les programmes de soins A, B1 isolé, et B1-B2-B3, en se basant sur toutes les admissions pour maladies coronaires entre 1999 et 2001, ainsi que les données de mortalité totale de tous ces patients rassemblées jusqu’en décembre 2003. Parmi les conclusions et recommandations de l’étude, on peut lire ce qui suit : " (...) Les patients admis pour un premier séjour dans un hôpital A, B1 ou B2-B3 avaient un pronostic similaire. Après une première admission dans un hôpital A, le patient peut à tout moment être transféré pour intervention invasive, si cela est jugé nécessaire. Les patients admis d’emblée dans un hôpital B1 ou B2-B3 coûtent plus cher que les patients dont la première admission se déroule dans un hôpital A. Comme les hôpitaux B2-B3 constituent des hôpitaux de référence de troisième ligne, cette différence s’explique par une offre supérieure en matière de soins de haute technologie. Les hôpitaux intermédiaire B1 ne disposent pas d’infrastructure de cardiologie interventionnelle, mais recourent à davantage de tests diagnostiques dont l’utilité clinique est peu claire ou rarement indiquée. (...) Dans une organisation efficiente des soins, deux niveaux de soins sont prévus: les hôpitaux de deuxième ligne et les hôpitaux de troisième ligne. La deuxième ligne se charge de l’accueil général, et transfère certains patients vers le troisième niveau où ils pourront bénéficier de soins de haute technologie. Les «échelons intermédiai- res» sont inefficients, parce qu’ils multiplient le nombre de transferts. L’échelon intermédiaire compétent, pour un ensemble de soins limité, se retrouve entre deux niveaux. Quatre niveaux de soins doivent être distingués en cardiologie en Belgique. Le niveau B1 propose uniquement la coronarographie diagnostique. Le transfert d’un hôpital B1 vers un hôpital A a peu de sens : une angiographie coronaire sans possibilité d’intervention endovasculaire entraîne une contrainte supplémentaire pour le patient chez qui une angioplastie paraît nécessaire. Le patient court donc plus de risques dans cet engagement de moyens supplémentaires. Ce n’est pas une situation souhaitable. Le niveau B2 offre quant à lui la possibilité de cardiologie intervention- nelle, mais pas de chirurgie cardiaque. Si la nécessité d’une opération chirurgicale urgente surgit lors d’une intervention endovasculaire, le patient doit alors être transféré vers l’échelon supérieur. Ce qui est tout

ssi peu souhaitable. Dans un système de soins de santé efficient, la répartition régionale des hôpitaux de référence est déterminée sur base de la densité de population et de moyens de communication entre les centres. Cette répartition régionale n’est pas optimale en Belgique, avec une offre excédentaire d’hôpitaux de troisième ligne dans la capitale et une offre importante

niveau du Sillon Sambre et Meuse. Ce rapport a mis en lumière le phénomène de demande induite par l’offre

niveau des hôpitaux de troisième ligne. La technologie de pointe est plus coûteuse pour une

gmentation limitée d’efficacité: il s’agit d’une conséquence de la loi économique de la diminution du rendement marginal. Cette étude n’a pu identifier de différences de mortalité entre les échelons de deuxième ligne et de troisième ligne. Messages clé VIr - 17.254 - 22/34 Il n’y a pas d’indications de différences notables de profil pathologique («case mix») entre les patients ayant passé un premier séjour dans les programmes de soins A, B1 ou B2-B3. Les seules différences visibles sont limitées : les hôpitaux A ont un profil légèrement plus défavorable. Il n’y a pas de différence notable de mortalité entre les patients admis d’abord dans un hôpital A, B1 ou B2-B3, ni entre les trajets de soins «coûteux» et «bon marché» pour des patients similaires dans ces programmes de soins. Une première admission dans un hôpital B2-B3 coûte plus cher que dans un hôpital A pour des patients comparables. Ce qui s’explique par le fait que la demande est induite par l’offre. Suite à la présente étude, une série de conclusions et de recommandations utiles à la prise de décision peut être faite en matière de pratique médicale et de coûts chez les patients atteints d’un infarctus aigu du myocarde. - Les résultats de cette étude se situent dans la ligne des conceptions scientifiques qui nuancent la supériorité de la PCI primaire (dilatation

moyen d’un ballonnet) vis-à-vis de la thrombolyse en traitement de l’infarctus aigu du myocarde. Il faut souligner le grand nombre d’angiographies coronaires (de contrôle) et de dilatations par ballonnet électives chez les patients qui font un infarctus. Rien n’indique que le nombre (élevé) de centres équipés pour les PCI (B2) ne suffise pas en Belgique pour réaliser les interventions nécessaires quand les indications sont appropriées. Il y a une grande concentration d’hôpitaux bénéficiant d’un programme de soins B2 dans le centre du pays, d’

tre part, les régions périphériques plus isolées réclament une solution à leur éloignement. D’un point de vue politique orienté vers l’équité et l’usage efficace des moyens, il convient de tenir compte de critères objectifs tels que la densité de population et l’accès uniformément réparti

niveau géographique. La multiplication des hôpitaux de troisième ligne

gmente le confort de la population concernée par les intervention électives. D’un

tre côté, cette multiplication entraîne une

gmentation des coûts alors que les bénéfices retirés (d’une offre suffisante) sont pour le moins incertains. Ce qui peut entrer en conflit avec l’investissement dans l’offre d’une technologie élective médicale plus efficace mais

ssi plus coûteuse (cf «drug eluting stents» : endoprothèses enrobées de substances médicamenteuses). La littérature scientifique ainsi que les résultats d’

tres enregistrements montrent l’existence d’un lien entre le volume traité et le résultat obtenu de la cardiologie interventionnelle. Dans l’actuel RCM (Résume Clinique Minimum) l’enregistrement des données cliniques n’est pas suffisant. L’enregistrement obligatoire plus détaillé de l’indication et des résultats de toutes les procédures invasives est recommandé. Ce développement de l’enregistrement doit s’accomplir en étroite concertation entre cardiologues et responsables politiques. L’existence de centres pouvant uniquement procéder

x coronarographies diagnostiques (B1) présente peu d’avantages médicaux : par rapport

x centres A, ces centres n’offrent pas d’avantage en terme de soins

x patients souffrant d’un infarctus aigu du myocarde et ils sont plus coûteux. Du point de vue du patient, il est difficilement défendable que celui-ci doive subir deux interventions

lieu d’une seule : une première intervention pour visualiser la lésion (dans un centre B1) suivie d’une seconde cathétérisation quelques jours plus tard pour le traitement proprement dit (dans un centre B2-B3). Il découle donc du rapport qu’un retour vers un système plus efficient et plus transparent à deux niveaux de soins (deuxième et troisième ligne) est recommandé. VIr - 17.254 - 23/34 La grande variabilité dans l’utilisation des examens diagnostiques ne s’explique ni par un suivi approprié des recommandations de bonne pratique ni par les caractéristiques particulières des patients, comme le montre clairement cette étude. Le processus de feedback et l’

dit sont les étapes logiquement prévues par la réglementation de l’assurance maladie. Le financement actuel de la cardiologie mène à une demande induite par l’offre de soins. Il s’avère donc nécessaire que les responsables politiques se penchent sur le financement adapté tenant compte d’un usage plus efficace des moyens". 11. Ce rapport a fait l’objet de critiques émises le 4 juillet 2005 par la Cellule technique pour la gestion des données RCM-RFM (en néerlandais MKG-MFG) instituée

près de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité et du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et adressées

Federaal Kenniscentrum. Les critiques concernent notamment: - la définition de la période de soins (trop longue car pouvant recouvrer deux admissions); - la définition d’une intervention urgente ou non; - l’évaluation des différentes procédures de coronarographies invasives, reposant sur des critères non suffisamment précis; - l’évaluation de l’usage efficient des coronarographies diagnostiques; - l’examen du taux de mortalité qui ne représente pas les différences par hôpital.

  1. Le dossier administratif contient encore divers articles de revues médicales exposant la problématique dans des pays étrangers, ainsi qu’un communiqué de presse du Ministre du 19 septembre
  2. Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14,§ 1er, desdites lois; qu’

x termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; I - QUANT À LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE. VIr - 17.254 - 24/34 Considérant que l’association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN assure la gestion d’un établissement hospitalier dont le service de cardiologie dispose actuellement des agréments pour les programmes de soins A et B1; qu’elle fait valoir que, ne disposant pas d’un programme de soins B complet, elle ne pourra plus, en application de l’arrêté royal attaqué, être agréée en qualité de centre B1, qu’elle ne pourra pas davantage bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er du même arrêté royal, soit être agréée en qualité de programme partiel B1-B2

motif qu’existent un ou plusieurs hôpitaux dans lesquels est exploité un

tre programme de soins B dans un rayon de 60 km, et qu’à l’image de l’ensemble des hôpitaux agréés actuellement en qualité de programme de soins B1, elle dispose de la technologie, du personnel et de l’expertise nécessaire à la réalisation du programme de soins B1-B2, ce qui lui permet d’intervenir utilement en cas d’extrême urgence et d’absolue nécessité, alors que, si l’arrêté royal attaqué produit ses effets, ce filet de sécurité disparaîtra; que Philippe MARCELLE, Michel BELLEKENS sont cardiologues, affirment exercer une partie essentielle de leurs activités professionnelles dans l’hôpital de la première requérante et soutiennent que l’arrêté attaqué les empêchera de continuer à pratiquer des actes médicaux de type B1, et même, dans certaines hypothèses, des actes de type B2, que leur pratique diminuera et qu’ils subiront un préjudice financier; que, selon les termes de la requête, Christophe BLONDIAUX, domicilié à Liège, âgé de 35 ans, a été admis

service des urgences de la première requérante le 8 août 2006 en raison d’un infarctus aigu, que dans ces circonstances, une coronarographie interventionnelle y a été pratiquée, et que, vu son jeune âge, Christophe BLONDIAUX pourrait être confronté à de nouveaux problèmes cardiaques; que, toujours selon les termes de la requête, Vinciane CASTELLI est exposée à ce risque comme toute

tre personne, sans cependant avoir jamais été sujette à des problèmes cardiaques; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que l’association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN n’a annexé à sa requête ni un exemplaire de ses statuts ni la liste de ses administrateurs, tels qu’ils doivent être publiés

Moniteur belge; qu’elle affirme que la requérante doit établir que la décision d’agir a été prise par son organe dans les conditions de quorum déterminées par ses statuts et met en doute que son intérêt se rattache à son objet social; qu’elle soutient qu’il n’est pas établi que les docteurs Philippe MARCELLE et Michel BELLEKENS perdront une partie essentielle de leurs activités professionnelles par application de l’arrêté royal attaqué, qu’ils pourront en effet continuer à travailler dans l’hôpital de la première requérante dans le cadre du programme de soins A et qu’en ce qui concerne le programme de soins B, ils pourraient encore exercer leur art dans les hôpitaux qui disposent de l’agrément requis et qui devront

gmenter leur niveau VIr - 17.254 - 25/34 d’activités du fait de la disparition des programmes de soins B1 isolés; qu’elle fait valoir que Christophe BLONDIAUX et plus particulièrement Vinciane CASTELLI ne peuvent faire état d’un intérêt suffisamment individualisé, et qu’ils conserveront un accès aisé

x programmes de soins B complet des deux hôpitaux de Liège disposant d’un tel agrément; Considérant que, selon les articles 5 et 6 de ses statuts, versés

x pièces de la procédure, l’association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN assure la gestion d’un établissement hospitalier possédant un service de cardiologie actuellement agréé pour les programmes de soins A et B1; que, dans ces conditions, et pour les motifs exposés par elle dans sa requête, prima facie, son intérêt à agir paraît suffisamment établi; Considérant qu’il peut être admis, prima facie, que l’acte attaqué affecte directement les docteurs Philippe MARCELLE et Michel BELLEKENS dans la pratique de leur art; que ceux-ci soutiennent en effet, sans être sérieusement contestés sur ce point, qu’une part essentielle de leurs activités est exercée dans le service de cardiologie de l’association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN agréé pour les programmes de soins A et B1, et que, s’ils pourront continuer à y travailler, puisque cette association conserve son agrément pour le programme de soins A, ils ne pourront plus y pratiquer des coronarographies diagnostiques qui requièrent un agrément pour le programme de soins B1; que l’éventualité pour ces requérants de pouvoir exercer leur art dans d’

tres hôpitaux disposant de l’agrément B ne suffit pas à leur ôter tout intérêt

recours, une telle mutation paraissant aléatoire et s’accompagnant pres- qu’inéluctablement de multiples contraintes ; que, prima facie, l’exception ne peut être accueillie en ce qui les concerne; Considérant que Christophe BLONDIAUX fait état d’antécédents médicaux graves, affirme qu’il est en traitement dans l’hôpital de la première requérante, sous la supervision du docteur Michel BELLEKENS, et qu’il ne pourra plus, du fait de l’acte attaqué, y bénéficier du même encadrement; que, prima facie, son intérêt à agir ne paraît pas suffisamment personnalisé; Considérant que rien ne fait apparaître que Vinciane CASTELLI serait exposée à un risque particulier de pathologie cardiaque; qu’elle ne paraît pas justifier d’un intérêt suffisamment individualisé; VIr - 17.254 - 26/34 II - QUANT

MOYEN SERIEUX DE NATURE A JUSTIFIER L’ANNULATION DE L’ARRÊTÉ ROYAL ATTAQUÉ Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen "de l’erreur manifeste d’appréciation"; qu’en une première branche, ils affirment que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation quant

x modalités de la dérogation prévue par l’article 1er de l’arrêté royal attaqué, en ce que le délai de prise en charge de 90 minutes depuis l’apparition des premiers symptômes, reconnu par les "guidelines" ainsi que le rapport du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé, doit être distingué du délai de transfert d’un hôpital vers un

tre, et qu’il inclut l’appel du patient (le plus souvent le médecin généraliste) et le diagnostic d’une possibilité d’infarctus par le médecin appelé, l’appel du SMUR et le trajet du SMUR vers le domicile du patient, la prise en charge du patient par le SMUR (réalisation d’un ECG pour confirmer le diagnostic, placement d’un cathéter veineux pour permettre l’injection de n’importe quel médicament en urgence, chargement dans l’ambulance), le transfert du patient vers le centre hospitalier le plus proche, si ce centre hospitalier possède une salle de coronarographie, le transport du patient du service des urgences vers la salle de cathétérisme, l’installation du patient sur la table, la désinfection cutanée, le placement d’un introducteur intra-artériel, la mise en place de la sonde coronaire adéquate, le franchissement du rétrécissement ou de l’occlusion coronaire par un fin fil guide, l’angioplastie par ballon ou direct "stenting" et enfin, si ce centre hospitalier ne possède pas l’infrastructure d’une salle de coronaro- graphie ou cathétérisme, le transfert nécessaire du patient vers un centre hospitalier le possédant; qu’ils affirment qu’il est très difficile de réaliser ces opérations en moins de 60 minutes, surtout si l’on doit y ajouter un délai de transfert vers un

tre hôpital, le délai de prise en charge du patient devenant alors considérable, alors que le taux de mortalité est de 1,8% si le délai de prise en charge est inférieur à une heure et qu’il passe à 6,7%, s’il lui est supérieur; qu’ils reprochent à la partie adverse d’avoir choisi un critère exprimé non en termes de minutes mais en termes de kilomètres pour justifier que, par dérogation, des programmes partiels B1-B2 puissent être conjointement exploités sans programme partiel B3, et affirment que faire dépendre cette dérogation de l’absence de site d’un hôpital dans lequel est exploité un

tre programme B dans un rayon de 60 kilomètres est dénué de toute pertinence dans la mesure où il n’est pas tenu compte des difficultés de transfert en urgence, lesquelles peuvent varier selon les régions du pays, les conditions atmosphériques, la densité de circulation ainsi que le nombre d’incidents pouvant survenir sur la route; qu’ils concluent que seul un critère exprimé en temps permettrait de garantir la prise en charge du patient atteint d’un infarctus aigu dans le délai recommandé; VIr - 17.254 - 27/34 Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse expose qu’elle était libre de s’écarter des avis du CNEH, non seulement en raison de l’existence de positions scientifiques divergentes, mais

ssi en raison des objectifs qu’elle poursuit, que s’il est vrai que chacun souhaite disposer de la structure hospitalière la plus complète possible à proximité de son domicile, ceci ne peut se réaliser "que dans le cadre d’un équilibre entre l’équipement et l’expertise, et la proximité de l’établissement hospitalier", que l’opportunité d’

toriser des centres agréés pour le programme B2 (isolé de B3) est discutée entre les spécialistes, les uns considérant que les progrès de l’angioplastie ont abouti à une diminution du nombre de cas où une complication de cette procédure rendrait nécessaire une chirurgie cardiaque (B3), les

tres relevant que le pourcentage de patients présentant des complications n’étant pas nul (moins de 1%, soit plus d’une centaine de patients par an en Belgique), le maintien de la situation actuelle à leur égard contrevient à l’objectif de santé publique, la taille du pays rendant parfaitement possible, dans la plupart des régions, l’accès à un centre disposant d’une infrastructure complète; qu’elle considère, dès lors, que "si, pour bénéficier d’une angioplastie, un patient a le choix entre les deux possibilités (avec ou sans service d’appui chirurgical), il faut convenir que le centre intégré devrait avoir sa préférence, même

prix d’un trajet de quelques kilomètres supplémentaires", et que "ceci est d’

tant plus vrai si l’intervention est programmée, et qu’elle ne présente pas de caractère d’urgence, ce qui est le cas pour la majorité des dilatations"; qu’elle soutient encore que l’objectif qu’elle poursuit "est exclusivement un objectif de santé publique", que le critère spatial accessoire de 60 kilomètres utilisé pour déroger à la règle du regroupement des programmes partiels "a été obtenu en prenant en compte le fait que les ambulances, dans le cadre de l’aide médicale urgente, circulent à une vitesse moyenne de 60 km/heure, sachant par ailleurs que un kilomètre est généralement parcouru en une minute" et qu’elle a bien pris en compte le temps d’intervention maximal communément admis de nonante minutes; qu’elle ajoute que les hypothèses envisagées par les requérants, selon lesquelles la victime d’un infarctus, qui nécessiterait l’intervention du service SMUR, devrait être conduite a priori vers l’établissement hospitalier le plus proche, sont manifestement contraires à l’objectif de santé publique et à l’organisation la plus efficace du service public de l’aide médicale urgente, qu’en effet, dans de telles hypothèses, notamment si le SMUR constate des contre-indications quant à la thrombolyse ou si la thrombolyse ne s’avère pas efficace, le patient doit être transporté directement vers un hôpital qui exploite un programme B complet, qui seul pourra lui prodiguer les soins efficaces, plutôt qu’un hôpital plus proche, mais qui ne disposerait pas de programme B et ne pourrait dès lors pratiquer

cune intervention de chirurgie cardiaque; qu’elle rappelle encore que la règle selon laquelle un programme de soins B2 ne peut être agréé isolément d’un programme de soins B3 est d’application depuis l’arrêté royal du 16 juin VIr - 17.254 - 28/34 1999 fixant les normes

xquelles les programmes de soins pathologie cardiaque doivent répondre pour être agréés (remplacé par l’arrêté royal précité du 15 juillet 2004), et soutient que les études étrangères selon lesquelles un programme B2 pourrait être exploité séparément d’un programme B3 ne sont pas transposables en Belgique dès lors que notre pays bénéficie actuellement d’une très grande densité de centres agréés B3, que les études internationales évoquées par les parties requérantes ne sont pas forcément unanimes

contraire de ce qui est prétendu, qu’elles ne peuvent être transposées servilement dans le cadre d’une politique de santé publique raisonnée lorsqu’elles se démarquent à ce point de la réalité concrète d’un pays, et que l’arrêté royal du 1er août 2006, pris en exécution de l’article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, permet de scinder les centres B dans le cadre d’une association, pour

tant que toutes les normes d’agrément soient respectées sur les deux sites concernés; qu’elle conclut que son objectif est légitime et qu’entre le critère de 60 kilomètres de distance à accomplir et celui de 90 minutes de délai d’intervention maximal, l’on n’aperçoit pas où le caractère manifeste d’une éventuelle erreur d’appréciation pourrait se situer; qu’elle souligne que la Belgique disposera à l’avenir d’une densité de centres B1-B2-B3 largement supérieure à celles de ses voisins (avec un centre pour 350.000 habitants, ce qui est 3 fois supérieur à l’Allemagne, l’

triche ou la France, 2 fois supérieur à l’Italie, et 4 fois supérieur

x Pays-Bas); qu’en ce qui concerne l’exception à la règle du couple B2-B3, sur la base de la prise en compte du critère d’une distance de 60km, la partie adverse entend justifier sa décision dans les termes suivants : "(...) si une personne est atteinte d’un infractus, un véhicule SMUR est envoyé, via l’aide médicale urgente (le service 100). Dans cette hypothèse, de deux choses l’une : soit, il n’existe pas de contre-indication à réaliser une thrombolyse, et une fois celle-ci réalisée sur place et le caillot dissout, le patient peut alors être transféré vers n’importe quel hôpital disposant d’un service d’urgence; soit, une contre-indication apparaît et empêche d’effectuer la thrombolyse ou cette thrombolyse n’était pas contre-indiquée, mais a été réalisée sans succès. Dans ce cas, la loi sur l’aide médicale urgente et son arrêté d’exécution du 2 avril 1965 permettent de transférer directement le patient vers un hôpital qui exploite un programme de B (et précisément un programme de type B2), afin de subir une dilatation. La partie adverse souligne que c’est dans ce cas précis, que le patient doit être pris en charge nécessaire- ment dans les 90 minutes. Partant, en cas d’impossibilité de thrombolyse ou d’ineffectivité de celle-ci, le patient doit évidemment être directement conduit vers l’hôpital qui exploite un programme B. Evidemment, le passage intermédiaire

près de l’hôpital de la première requérante contribuerait à une perte de temps dramatique et serait sans

cune utilité. Dans cette hypothèse, ainsi que dans le domaine de l’aide médicale urgente, l’on part du postulat et du principe de prudence, selon lequel un kilomètre implique une durée de VIr - 17.254 - 29/34 transport d’une minute. L’implantation des programmes de soins B1 à B3 ne prévoit

cune difficulté à ce sujet, à l’exception du sud de la province du Luxembourg (par exemple, la distance de Neufchâteau

Sart-Tilman, qui comprend le programme B le plus proche, est de 114 km et la distance entre Bouillon et Mont-Godinne, programme B le plus proche, est de 100 km). Dans ce cas de figure délicat, la partie adverse a prévu l’exploitation supplémentaire d’un programme de soins B, rendu nécessaire en raison de l’écartement géographique dans cette région. Dans la mesure où il s’agit d’une région à faible densité de population, le programme de soins B complet n’

rait

cune chance d’atteindre le niveau d’activité requis

niveau du programme B3 (cardio-chirurgie) et c’est ce qui explique l’instauration de l’exception prévue"; Considérant que, lorsqu’il est saisi d’une requête en annulation

ssi bien que, comme en l’espèce, d’une demande de suspension, le Conseil d’Etat est juge de la légalité et non de l’opportunité de la décision ou du règlement attaqué; que, dans le cadre de tels recours, le choix fait par l’

torité administrative compétente entre diverses mesures également conformes à la légalité et la qualité de ce choix échappent en principe à son contrôle; que, s’agissant précisément d’une réglementation visant l’organisation des institutions hospitalières spécialisées dans le traitement de la pathologie cardiaque, on ne peut raisonnablement attendre du Conseil d’Etat qu’il en détermine le contenu le plus adéquat et qu’il tranche, à cette fin, les controverses qui opposent les scientifiques entre eux, comme l’établissent abondamment les pièces de la procédure; que, toutefois, il appartient

Conseil d’Etat de connaître d’un moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation, un acte administratif, tel l’arrêté royal attaqué, ne pouvant être considéré comme légal s’il repose sur une telle erreur; Considérant que la première branche du moyen considéré critique l’arrêté royal attaqué en ce qu’il dispose que, par dérogation, l’exploitation conjointe de programmes partiels B1-B-2 sans programme partiel B3 est permise "pour

tant qu’il ne se trouve pas de site d’un hôpital dans lequel est exploité un

tre programme de soins B dans un rayon de 60km"; qu’

x inconvénients et risques liés à la mise en application de l’arrêté royal attaqué, décrits par les requérants dans la première branche de leur moyen, la partie adverse oppose à la fois des arguments d’ordre médical ("l’agrément de centres B2 isolés fait l’objet de sérieuses controverses entre les spécialistes") et des arguments d’ordre géographique et chronologique quant

x conditions d’accès

x centres complets B1-B2-B3; que, sur ce plan particulier, la partie adverse fait état de la faible étendue du territoire de la Belgique, et en déduit que l’accès à un service hospitalier disposant d’une infrastructure complète B1-B2-B3 est possible dans la plupart des régions, dans un délai d’intervention de 90 minutes

maximum, en VIr - 17.254 - 30/34 se fondant sur l’hypothèse du parcours, par un véhicule de secours, d’1km par minute; que, pour être admises sur ce point précis, dont l’extrême importance est reconnue par les parties, les considérations de la partie adverse devaient reposer sur des constatations certaines étayées par des documents probants; que, amené à rechercher notamment si, dans cette appréciation du rapport distance/temps, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste, le Conseil d’Etat ne peut se satisfaire d’affirmations, fussent-elles catégoriques, telles le caractère "accessoire" du critère de distance de 60 km, la poursuite d’un objectif de santé publique et la recherche de l’organisation la plus efficace de l’aide médicale urgente; que, s’agissant du rapport entre le temps et la distance parcourue par un véhicule de secours, tel qu’évalué par la partie adverse prétendument

nom du principe de précaution, l’on cherche vainement quelque document explicatif parmi les pièces de la procédure; que cette lacune est d’

tant plus surprenante que, dans l’avis qu’il a donné le 8 juin 2006, le Conseil national des établissements hospitaliers a conclu en ces termes : " Cela signifie que le Conseil rejette les propositions du ministre en ce qui concerne une interdiction de B I-B2 distincts. Par ailleurs, le Conseil s'étonne de la seule mesure d'exception proposée, qui exprime l'accessibilité en distance. La nécessité d'intervenir de manière utile, voire vitale avec une angioplastie coronarienne devrait plutôt être exprimée

moyen du facteur «temps»"; que rien n’établit, prima facie, que la partie adverse ait tenu compte de la diversité des conditions d’accès

x lieux d’implantation des services hospitaliers et des conditions atmosphéri- ques, qui peuvent rendre cet accès difficile, même pour les véhicules de secours; que l’importance vitale de la rapidité de l’intervention dans le traitement de la pathologie cardiaque requérait cependant des justifications précises et spécifiques à l’appui de la réglementation adoptée; que les seuls documents relatifs à l’évaluation du rapport distance/ temps figurant parmi les pièces de la procédure ont été joints par la partie adverse à sa note d’observations (pièces 17 et 18, Extraits du site Internet "TOU- RING"); que ces documents, outre qu’ils paraissent avoir été recueillis le 30 octobre 2006, soit postérieurement à la signature l’arrêté royal du 1er août 2006 attaqué, que la partie adverse n’a pu, dès lors, y avoir égard en l’élaborant et qu’ils ne concernent qu’un cas particulier, ne peuvent être considérés comme justificatifs de la règle adoptée; que, dans ces conditions, force est de constater que le Conseil d’Etat n’est pas en mesure de vérifier si, en prenant l’arrêté attaqué, la partie adverse a exercé son pouvoir d’appréciation sans commettre d’erreur manifeste; que le moyen est sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué, les différentes dispositions de celui-ci formant un ensemble qui, prima facie, ne paraît pas pouvoir être dissocié; VIr - 17.254 - 31/34 II -QUANT

RISQUE DE PREJUDICE GRAVE ET DIFFICILEMENT REPARABLE Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, l’association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN fait valoir qu’elle dispose d’un service de pathologie cardiaque agréé de type B1, à côté d’un service agréé de type A, qu’elle peut donc prendre en charge les patients atteints d’un infarctus aigu, qu’elle est équipée en outre pour, dans les cas d’extrême urgence et d’absolue nécessité, effectuer une coronarographie invasive parfois accompagnée de la pose de "stents" lorsque cet acte médical doit être posé dans un délai à ce point bref qu’un transfert dans un établissement hospitalier agréé B2-B3 s’avérerait fatal pour le patient, qu’à cette fin, elle a fait l’acquisition d’un matériel extrêmement coûteux, de l’ordre de 900.000 euros, qu’elle emploie un personnel spécialisé dans l’utilisation de l’appareillage requis pour effectuer la coronarographie, que, par l’application de l’arrêté royal attaqué, elle sera contrainte de fermer son service de cardiologie agréé en catégorie B1, qu’elle perdra du même coup une partie de ses patients, qu’un médecin généraliste ou urgentiste qui diagnostiquera le moindre risque de pathologie cardiaque chez un patient n’enverra plus celui-ci dans l’établissement de la requérante mais dans un hôpital bénéficiant d’un agrément pour le programme de soins complet "Pathologie cardiaque" et qu’elle devra se séparer d’un personnel scientifique extrêmement compétent, qui constitue un élément essentiel de sa réputation; que, de surcroît, elle risque d’être confrontée à l’arrivée de patients souffrant d’une pathologie cardiaque grave sans pouvoir encore leur apporter les soins nécessaires; Considérant que les docteurs Philippe MARCELLE et Michel BELLEKENS font valoir qu’ils sont cardiologues depuis plus de 15 ans, qu’ils pratiquent

sein de l’A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN depuis le début de leur carrière, que, par l’application de l’arrêté royal attaqué, leur activité

sein de l’établissement diminuera jusqu’à disparaître, qu’ils seront dès lors contraints de se réorienter vers des établissements hospitaliers agréés pour le programme de soins "Pathologie cardiaque" complet B1-B2-B3, lesquels disposent déjà d’un personnel scientifique qualifié et que rien n’indique qu’ils pourront nouer de nouvelles collaborations dans ces hôpitaux; qu’ils redoutent que, même dans cette hypothèse, leur situation soit amoindrie, en ce qu’ils ne pourront plus bénéficier du rang qu’ils avaient acquis par leur expérience dans l’hôpital

sein duquel ils avaient travaillé jusque là; Considérant que la partie adverse fait observer que le risque de préjudice allégué par la première requérante est essentiellement financier, qu’il ne s’appuie sur VIr - 17.254 - 32/34

cune pièce comptable , que le risque de faillite n’est même pas allégué, que celui qui tient à la fermeture du service est peu crédible puisque l’acte attaqué n’a

cun effet sur les programmes A qui restent en vigueur, que la composante morale du préjudice n’est pas établie en ce que l’acte attaqué est de nature réglementaire, à portée générale, donc impersonnelle, qu’

cun chiffre n’est avancé pour ce qui concerne les pertes en matériel et personnel et que le préjudice tenant dans un risque vital pour le patient est indirect; qu’elle soutient encore que les cardiologues peuvent continuer à fonctionner dans le cadre du programme A de l’hôpital, qui reste inchangé, ou rejoindre l’un ou l’

tre établissement disposant d’un programme B complet, lesquels devraient voir leurs activités

gmenter de manière sensible; Considérant que les éléments énoncés par l’association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable provoqué par l’application de l’arrêté royal attaqué tiennent dans les conséquences qui découleront de la fermeture obligée de son centre de pathologie cardiaque agréé en catégorie B1, dont la partie adverse ne nie pas qu’il a exigé un investissement lourd en matériel et personnel spécialisé; que, prima facie, ces éléments permettent de considérer que la première requérante est exposée à un risque de préjudice grave difficilement réparable Considérant que les docteurs Philippe MARCELLE et Michel BELLEKENS font valoir, à juste titre, que l’application de l’acte attaqué risque de les obliger à abandonner leurs activités

sein de l’A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN, et qu’ils sont exposés à de grandes difficultés s’il leur faut rejoindre un service de même qualité dans un

tre hôpital; que le caractère aléatoire de cette réinsertion, précédem- ment considéré comme justifiant, prima facie, l’intérêt à agir de ces requérants, suffit encore à établir, dans leur chef, un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions énoncées par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, étant remplies en qui regarde la demande de l’association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN et des docteurs Philippe MAR- CELLE et Michel BELLEKENS, celle-ci peut être accueillie, DECIDE: VIr - 17.254 - 33/34 Article 1er. La requête est irrecevable en ce qui concerne Christophe BLONDIAUX et Vinciane CASTELLI. Article 2. Est suspendue l’exécution de l’arrêté royal du 1er août 2006 modifiant l’arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes

xquelles les programmes de soins "Pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait

Moniteur belge. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en

dience publique de la VIe chambre, le vingt et un février deux mille sept par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., C. MOREL. P. LEWALLE. VIr - 17.254 - 34/34 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.067 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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