id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.089 No Rôle: A. 85522/VI-15170 Affaire: Arrêt 168089 - Agréments - Accréditations (Economie) - 21/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-09 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 16:19 Fiche Arrêt no 168.089 du 21 février 2007 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Intervention accordée Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.089 du 21 février 2007 A.85.522/VI-15.170 En cause : La s.p.r.l.«Laboratoire de biologie et de radio-immunologie cliniques» (BIORIM), (en faillite), représentée par ses curateurs, Mes A. DE SMETH et N. VAN DER BORGHT, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
- ULLENS DE SCHOOTEN Fernand, ayant élu domicile chez Me J. DERENNE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles
- VERHOEVEN Liliane, ayant élu domicile chez Me VANDER ESPT, avocat, avenue de Broqueville 116/13 1200 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 septembre 1999 par la s.p.r.l. «Laboratoire de biologie et de radio-immunologie cliniques», en abrégé BIORIM, qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 portant confirmation de la décision de suspension de son agrément; VI - 15.170 - 1/22 Vu la requête en intervention introduite le 29 mai 2000 par M. ULLENS DE SCHOOTEN à l’appui de la requête en annulation; Vu l’ordonnance accueillant la première requête en intervention; Vu la requête en intervention introduite le 6 février 2001 par Liliane VERHOEVEN, à l’appui de la requête en annulation; Vu l’ordonnance accueillant provisoirement la seconde requête en intervention; Vu l'arrêt n/ 81.933 du 28 juillet 1999 rejetant la demande, introduite le 20 juillet 1999 par la même requérante, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté précité; Vu le dossier administratif; Vu l'acte de reprise d'instance introduit par Me A. DE SMETH et Me N. VAN DER BORGHT, avocats, curateurs à la faillite de la s.p.r.l.. BIORIM; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires des parties intervenantes; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu les derniers mémoires de la partie requérante et de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 13 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, VI - 15.170 - 2/22 Entendu, en leurs observations, Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me DERENNE, avocat, intervenant pour la première partie intervenante et Me MARON, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la faillite de la société requérante a été déclarée par un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 3 novembre 2000; que Me Anne DE SMETH et Me Nicolas VAN der BORGHT, curateurs à cette faillite, ont fait régulièrement acte de reprise d’instance; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
- La requérante exploitait un laboratoire de biologie clinique et bénéficiait, pour le financement de ses prestations, de l'intervention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), ayant été agréée en application de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique. Elle pratiquait le système du «tiers payant».
- Dans sa version applicable au présent litige, l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, énonce notamment ce qui suit: « § 1er Le laboratoire doit être exploité : 1/ soit par un ou plusieurs médecins traitants effectuant des prestations de biologie clinique exclusivement dans le cadre de leur pratique et en vue d'un diagnostic chez leurs propres patients avec l'aide de tiers; 2/ soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative et dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes visées au 1/ du présent paragraphe; 3/ soit par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer des prestations de biologique clinique qui en fait effectuent des analyses dans ce laboratoire et qui ne sont pas des médecins prescripteurs; 4/ soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative et dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes visées au 3/ du présent paragraphe; VI - 15.170 - 3/22 5/ soit par une personne physique ou morale qui exploite un hôpital lorsque le laboratoire fonctionne pour l'hôpital; 6/ soit par une institution universitaire ou un pouvoir public, pour autant qu'ils organisent une activité de soins médicaux pour laquelle fonctionne le laboratoire; 7/ soit par une personne morale de droit privé à caractère non lucratif qui, à la demande des autorités publiques, exécute des missions de recherche scientifique pour lesquelles fonctionne le laboratoire; 8/ soit par une personne morale de droit privé à caractère non lucratif qui organise exclusivement une activité de soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition que la personne morale exploitât déjà le laboratoire le 26 février 1980; 9/ soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative dont les associés sont exclusivement des médecins généralistes et qui organise exclusivement une activité de soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition que la société exploitât déjà le laboratoire le 26 février
- [...]. §
- Les exploitants de laboratoire visés au 1/ ou 3/ du § 1er du présent article doivent répondre aux conditions suivantes : 1/ ils ne peuvent exploiter qu'un seul laboratoire; 2/ ils ne peuvent être membre ou associé d'une autre personne morale, ni détenir directement ou indirectement de titre représentatif ou non du capital dans une société dont l'objet est en rapport avec l'art de guérir — notamment l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique, la fabrication de produits pharmaceutiques, la production ou la fourniture d'appareils médicaux ou de prothèses, la fourniture ou l'exploitation de produits informatiques en rapport avec l'art de guérir — ou avec la fourniture de produits ou services aux praticiens de l'art de guérir. Ils ne peuvent avoir la qualité d'organe, ni être membre d'organe, ni représenter les associés, organes ou membres d'organes de ces sociétés. Ces dispositions peuvent être étendues par le Roi à d'autres personnes morales ou sociétés; [...] §
- Les sociétés qui exploitent un laboratoire visées au 2/ et 4/ du § 1er du présent article doivent répondre aux conditions suivantes : 1/ elles ne peuvent exploiter qu'un seul laboratoire. En outre, elles doivent avoir pour objet social exclusif l'exploitation d'un laboratoire. Cette dernière condition n'est applicable qu'aux sociétés visées à l'article 3, § 1er, 4/; 2/ elles ne peuvent être membre ou associé d'une autre personne morale dont l'objet social est l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique, ni détenir directement ou indirectement de titre représentatif ou non du capital dans une autre société ayant le même objet social, ni avoir la qualité d'organe ou être membre d'un organe d'une autre personne morale ou société ayant le même objet social; elles ne peuvent représenter un associé, un organe ou le membre d'un organe d'une autre personne morale ou société dont l'objet social est l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique; [...]». Il résulte de l'article 5 de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, que les personnes habilitées à accomplir des prestations de biologie clinique sont les médecins, les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques.
- Un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 30 octobre 1998 condamne plusieurs personnes, dont le premier intervenant, Fernand ULLENS de SCHOOTEN, VI - 15.170 - 4/22 pour des infractions commises en rapport avec la gestion de la société BIORIM. Il résulte de ce jugement que durant une période s'étendant du 1er janvier 1990 jusqu'au 10 juin 1997 au moins, le laboratoire de la requérante était en réalité exploité par le prénommé, alors que celui-ci n'était pas habilité à effectuer des prestations de biologie clinique et ne pouvait par conséquent, en vertu de l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 précité, exploiter un tel laboratoire. Le jugement relève un certain nombre d'éléments desquels il déduit que le premier intervenant a délibérément mis en place des mécanismes de nature à contourner le prescrit de l'article 3 de l'arrêté royal n/
- Ces mécanismes consistaient, notamment, dans la détention d'options sur les parts sociales appartenant aux biologistes censés exploiter le laboratoire, lesquelles pouvaient être levées à tout moment, ce qui lui permettait en fait de diriger le laboratoire.
- Conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, par une lettre du 4 février 1999, le ministre de la Santé publique informe le Docteur L. VERHOEVEN, gérante de la société requérante, de son intention de suspendre l'agrément de celle-ci, pour les motifs qu'il expose comme suit: « La lecture du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, prononcé le 30 octobre 1998 m'apprend que le laboratoire Biorim est exploité en fait par Monsieur Ullens de Schooten et que des montages financiers frauduleux sont toujours opératoires. Des preuves de dichotomie et d'incitation des médecins à augmenter les prestations de biologie clinique sont apportées. En raison de ces actes contrevenant respectivement aux articles 3, 5 et 9 de l'AR n/ 143 du 30 décembre 1982, j'ai l'intention de suspendre l'agrément de votre laboratoire, agréé sous le n/ 28717». Par une lettre du 23 février 1999, le Docteur L. VERHOEVEN répond au courrier de la partie adverse, s'étonnant de l'intention exprimée de suspendre l'agrément de son laboratoire pour le motif que celui-ci serait «exploité en fait par Monsieur ULLENS de SCHOOTEN», alors qu'elle-même n'a jamais été poursuivie. Elle fait valoir ce qui suit: «
- je suis bien, tant en droit qu'en fait, l'unique exploitante et gérante du laboratoire BIORIM - qui occupe actuellement plus de cent personnes;
- je détiens 100% des parts depuis le départ de mon co-associé, le Docteur VAN ROY;
- s'agissant de Monsieur ULLENS de SCHOOTEN, il n'a plus, à ce jour, aucune créance ni aucun intérêt dans BIORIM;
- Monsieur ULLENS de SCHOOTEN ne dispose, ni directement, ni indirectement d'aucun droit sur les parts sociales de la société». Un arrêté ministériel du 13 avril 1999, pris sur la proposition de la Commission de biologie clinique, suspend l'agrément de la société requérante pour une période de douze VI - 15.170 - 5/22 mois «pour non-respect des dispositions de l'A.R. n/ 143 notamment l'article 3 dans la période du 01 janvier 1990 au 10 juin 1997 selon un jugement de la 49ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles en date du 30 octobre
- De plus tout indique que de mêmes structures et mécanismes continuent à exister». Par une lettre du 23 avril 1999, la requérante introduit, par l'intermédiaire de son conseil, le recours administratif organisé par l'article 41 de l'arrêté royal précité du 12 novembre
- Dans son recours, la requérante rappelle, notamment, que sa gérante était à l'époque la seule exploitante du laboratoire. Elle relève ce qui suit: « Pour vous convaincre entièrement de la véracité des explications de ma cliente et du caractère totalement fantaisiste des déclarations retenues par la Commission, vous voudrez bien trouver en annexe à la présente, copie des registres de parts de la SPRL BIORIM, ainsi que de la déclaration de renonciation de la S.A. VICTORY, datée du 16 février 1999 (soit antérieurement au courrier de Madame L. VERHOEVEN du 23 février 1999), dûment enregistrée au 6ème bureau de l'enregistrement de Bruxelles, le 24 février 1999, desquels il ressort que Monsieur ULLENS de SCHOOTEN ne détient plus aucune part, ni option dans le capital de la SPRL BIORIM et que Madame L. VERHOEVEN est donc bien l'unique exploitante du laboratoire, comme elle vous l'a affirmé». La seconde pièce annexée au recours consiste en une déclaration signée le 16 février 1999 par le premier intervenant et aux termes de laquelle «La SA. VICTORY [...] valablement représentée par son administrateur délégué Fernand ULLENS de SCHOOTEN, déclare par la présente renoncer aux options qu'elle détenait sur les 750 parts sociales de la SPRL Laboratoire de biologie et de radio-immunologie clinique [...]». En sa séance du 14 juin 1999, la Commission d'appel propose au ministre de confirmer la suspension de l'agrément du laboratoire pour une période d'un an. Après avoir entendu le Docteur L. VERHOEVEN et son avocat, la Commission d'appel de biologie clinique estime, à l'unanimité, que «des fautes graves ont été constatées et qu'il doit y avoir sanction du laboratoire». Elle précise: « [...] - qu'il y a infraction à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 : d'une part, depuis le 1/1/90 et jusqu'au 10 juin 1997 comme il ressort du jugement du tribunal de Première Instance de Bruxelles du 30 octobre 1998 qui considère que les biologistes gérants du laboratoire BIORIM, n'ont été que des "hommes de paille" et condamnés pour ce motif; d'autre part, la situation a perduré jusqu'au 16 février 1999 soit 12 jours après la réception de la lettre du Ministre d'intention de suspension d'agrément, comme il ressort du registre des parts où Madame VERHOEVEN atteste la levée de l'option des parts par S.A. VICTORY». VI - 15.170 - 6/22
- Le 9 juillet 1999, le ministre de la Santé publique confirme la suspension de la partie requérante pour une durée de douze mois. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit: « Considérant que la requérante a eu l'occasion de faire valoir à plusieurs reprises ses observations quant à la suspension de l'agrément du laboratoire; Considérant qu'elle a, en outre, pu prendre connaissance du dossier avant son audition par la Commission d'appel; Considérant qu'avant cette prise de connaissance, seul le témoignage de Monsieur BOUQUE ne lui était pas connu; Qu'ainsi qu'il résulte de l'avis de la Commission d'appel, ce témoignage constitue, cependant, une pièce marginale du dossier; Considérant qu'en tout état de cause, la requérante a pu en prendre connais- sance du dossier avant son audition par la Commission d'appel; Qu'elle a, dès lors, été en mesure de faire valoir utilement ses observations tout au long de la procédure; Considérant, sur le fond, que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Bruxelles le 30 octobre 1998 démontre clairement que, pendant la période du 1er janvier 1990 au 10 juin 1997, le laboratoire a été exploité en infraction à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance-maladie pour les prestations de biologie clinique; Qu'il en résulte, en effet, que par l'intermédiaire des différents mécanismes frauduleux, les biologistes gérants du laboratoire n'ont été que des "hommes de paille" destinés à masquer l'infraction à l'article 3 précité; Considérant que cette seule constatation suffit à justifier la suspension de l'agrément; Considérant que l'article 34, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 prévoit, en effet, que "l'agrément peut être refusé, retiré, suspendu ou non renouvelé, en tout ou en partie, si les conditions prévues au présent arrêté ne sont pas ou plus remplies, si le laboratoire refuse de se soumettre au contrôle imposé ou si des fautes graves sont constatées"; Considérant qu'en l'espèce, il est incontestable que des fautes graves ont été constatées dans la gestion du laboratoire, et ce pendant de nombreuses années; Considérant que tout laisse, en outre, à penser que la situation dénoncée par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 30 octobre 1998 a perduré après la date du 10 juin 1997; Que le Tribunal a lui-même constaté, dans son jugement, que différents éléments tendaient à démontrer que les infractions étaient toujours commises nonobstant la procédure pénale en cours; Considérant qu'il résulte, en outre, des pièces annexées par la requérante à son recours administratif, que la S.A. VICTORY, dont le sieur ULLENS de SCHOOTEN est l'administrateur délégué, a détenu jusqu'au 16 février 1999, soit après la notification de l'intention du Ministre de suspendre l'agrément, une option sur les parts sociales du laboratoire; Qu'il est ainsi établi que les mécanismes qui ont permis au sieur ULLENS de SCHOOTEN de diriger en fait le laboratoire en infraction à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143, ont été maintenus au moins jusqu'au 16 février 1999; Considérant qu'il s'impose, dès lors, de confirmer la suspension de l'agrément du laboratoire pour une période de douze mois».
- Le 20 juillet 1999, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'une demande tendant à la suspension de l'exécution, selon la procédure d'extrême urgence, de l'arrêté ministériel du 9 juillet
- Cette demande est rejetée par l'arrêt n/ 81.933 du 28 juillet 1999, aucun des moyens n'étant jugé sérieux. VI - 15.170 - 7/22
- Nonobstant la suspension de son agrément, la requérante poursuit l'exploitation de son laboratoire tout en ne bénéficiant plus de l'intervention de l'INAMI. La partie adverse continue à veiller au respect des conditions d'exploitation du laboratoire pendant la période de suspension. Sur la base, notamment, d'un rapport d'investigations établi par l’INAMI le 22 mars 2000, elle notifie à la requérante, par une lettre du 10 avril 2000, son intention de prolonger la suspension de son agrément pour une nouvelle période d'un an, en raison du maintien des infractions à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre
- Elle initie ainsi une nouvelle procédure, qui sera clôturée par un arrêté ministériel du 24 juillet 2000 portant confirmation de la décision de prolonger la suspension de l'agrément de la requérante.
- Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation enrôlé sous le n/ A. 94.649/VI–15.
- Une demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, est rejetée, pour défaut d'extrême urgence, par l'arrêt n/ 89.367 du 28 août
- Une demande de suspension, introduite selon la procédure ordinaire, est, quant à elle, rejetée par l'arrêt n/ 114.455 du 14 janvier 2003, pour le motif que la requérante a, par une convention du 29 novembre 2000, cédé à l'Université libre de Bruxelles l'ensemble des activités de son laboratoire, et qu'elle est en défaut d'établir quel intérêt certain, direct et actuel elle est en mesure de faire valoir à l'appui de sa demande, un éventuel arrêt de suspension n'ayant d'effet que pour l'avenir. Par un arrêt n/ 168.090 prononcé ce jour, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d’Etat rouvre les débats et pose une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage.
- Par un arrêt du 7 septembre 2000, la cour d'appel de Bruxelles, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 30 octobre 1998, juge notamment que le laboratoire de la requérante a été exploité en violation de l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 durant la période comprise entre le 31 décembre 1989 et le 16 avril
- A l'instar du tribunal correctionnel, la cour d'appel considère que le laboratoire était en fait dirigé par Fernand ULLENS de SCHOO- TEN. Par un arrêt du 14 février 2001, la Cour de cassation rejette les pourvois introduits contre les dispositions pénales de l'arrêt du 7 septembre
- L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n/ 143 est modifié par une loi du 24 mai 2005, qui supprime la condition imposant que l'exploitant d'un laboratoire de biologie clinique soit habilité à effectuer des prestations de biologie clinique. Il résulte de VI - 15.170 - 8/22 l'exposé des motifs de cette loi que l'objectif de la modification qu'elle introduit est notamment de donner suite à un avis motivé adressé par la Commission des Communautés européennes à la Belgique en date du 17 juillet 2002, sur la base de l'article 226 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité du recours, pour le motif que la requérante ne démontrerait pas que ce recours a fait l'objet d'une décision d'agir régulièrement adoptée par l'organe compétent; Considérant qu'il résulte des pièces déposées par la requérante en annexe à son dernier mémoire qu'au jour de l'introduction de sa requête, celle-ci était administrée par une seule gérante, Liliane VERHOEVEN, et que les formalités nécessaires pour rendre la désignation de cette dernière opposable aux tiers ont été accomplies; que Liliane VERHOEVEN a dès lors pu valablement décider d'introduire le recours au nom de la société requérante; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt à agir de la requérante; que, constatant que cette dernière a cédé à l'Université libre de Bruxelles l'ensemble de ses activités de laboratoire, elle ne voit pas l'avantage qui résulterait, pour la requérante, de l'annulation de l'acte attaqué; qu'elle se réfère à l'arrêt n/ 114.455 du 14 janvier 2003, par lequel le Conseil d'Etat a considéré que la requérante ne justifiait pas d'un intérêt certain, direct et actuel à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2000; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que l'intérêt qui consisterait dans le remboursement par l'INAMI des prestations effectuées par la requérante pendant la suspension de son agrément, outre qu'il est de nature purement pécuniaire, ne peut être considéré comme légitime, dès lors qu'il résulte des décisions prononcées par les juridictions répressives que la requérante a été exploitée non seulement en infraction à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143, mais également à différentes dispositions du Code pénal, ces infractions relevant, toujours selon ces juridictions, d'une véritable fraude sociale et fiscale; que, selon la partie adverse, admettre dans ces conditions la recevabilité du recours reviendrait à considérer que la requérante peut légitimement obtenir le remboursement des prestations qu'elle a effectuées pendant la suspension de son agrément, nonobstant les graves infractions pénales qui ont été constatées dans sa gestion; Considérant que selon l'article 63, alinéa 1er, 2/, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994: VI - 15.170 - 9/22 « Pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut soumettre l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui : [...] 2/ sont agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure déterminée par le Roi, sur base de critères d'ordre technique et de critères relatifs au contrôle de la qualité en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique; [...]»; que les habilitations conférées au Roi par cette disposition légale ont été mises en oeuvre notamment, d'une part, par l'arrêté royal du 31 janvier 1997 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et, d'autre part, par l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, lequel a été remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 1999 portant le même intitulé; que l'assurance n'intervient que pour les prestations effectuées dans les laboratoires bénéficiant de l'agrément; Considérant que c'est à tort que la partie adverse se fonde sur l'arrêt n/ 114.455 du 14 janvier 2003, pour soutenir que la requérante est sans intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; que s'il a été jugé que, dès lors que celle-ci a cédé à l'Université libre de Bruxelles l'ensemble de ses activités de laboratoire et qu'elle ne réalise donc plus de prestations de biologie clinique, elle ne peut prétendre, pour l'avenir, à une intervention financière de l'assurance maladie-invalidité, ce qui la prive de tout intérêt à la suspension de l'exécution de la mesure de suspension de son agrément, c'est parce que, ainsi que l'a rappelé ledit arrêt, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement par le Conseil d'Etat n'a d'effet que pour l'avenir; qu'en revanche, en raison de son caractère rétroactif, l'annulation de la décision de suspension de l'agrément présente un intérêt certain pour la société requérante, dont l'agrément serait alors censé n'avoir jamais été suspendu; Considérant, d'autre part, que la circonstance que des condamnations pénales ont été prononcées à charge de plusieurs personnes en rapport avec la gestion de la société requérante ne rend pas en soi illégitime l'intérêt de cette dernière à obtenir l'annulation des décisions suspendant son agrément; Considérant que l'exception doit dès lors être rejetée; VI - 15.170 - 10/22 Considérant, s'agissant de la recevabilité de la requête en intervention introduite par Fernand ULLENS de SCHOOTEN, qu'il résulte clairement de sa motivation que la mesure de suspension attaquée par le présent recours a été adoptée par la partie adverse principalement pour le motif qu'il est établi qu’il a dirigé en fait le laboratoire de la requérante en infraction à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 et que les mécanismes qu’il a mis en place ont été maintenus au moins jusqu'au 16 février 1999; qu'eu égard aux conséquences résultant des décisions de suspension prises à l'égard de la requérante, à savoir la suppression de l'intervention de l'assurance maladie qui lui était antérieurement accordée, ses gérants ont adressé deux courriers au premier intervenant, respectivement le 28 février 2000 et le 26 juillet 2000; que le premier courrier tend à exiger de son destinataire qu'il constitue une provision de 283 millions de francs, correspondant au montant auquel sont estimés les rembourse- ments à effectuer; que le second courrier lui fait savoir que des dommages et intérêts lui seront réclamés si la décision du 24 juillet 2000 devient définitive; que s'il est vrai que la mise en cause de la responsabilité du premier intervenant dépend d'une décision préalable de la curatelle, il n'en demeure pas moins que l'annulation des décisions de suspension empêcherait une telle mise en cause, de sorte que l'intérêt à l'intervention est établi; que, d'autre part, cet intérêt ne peut être considéré comme illégitime dès lors que l'intervention ne tend pas au maintien d'une situation illicite; que la requête en intervention est recevable; Considérant que Liliane VERHOEVEN soutient qu'en sa qualité d'ancienne associée unique de la s.p.r.l. BIORIM, elle dispose d'un intérêt direct à intervenir dans la procédure mue par cette dernière; qu'elle expose que la décision de suspension de son agrément a eu pour effet de priver le laboratoire des remboursements de la sécurité sociale, hypothéquant ainsi les perspectives de poursuite des activités de celui-ci et que, compte tenu de cette situation, elle avait entre-temps décidé de céder ses parts et de mettre un terme à son mandat de gérante au mois de mars 2000; qu'elle fait valoir que l'annulation de l'acte attaqué entraînerait dans son chef un droit propre à l'indemnisation, puisque c'est cette décision qui a emporté la perte du patrimoine que représentaient pour elle ladite société et son exploitation; Considérant que Liliane VERHOEVEN a cédé la totalité de ses parts le 7 mars 2000 à Jean-Claude LEUNIS, en sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir de la qualité d'associé unique, laquelle, au demeurant, ne lui conférait aucun intérêt direct à l'annulation de l'acte attaqué; que la circonstance que l'annulation de l'acte attaqué lui faciliterait une action en dommages et intérêts n'est pas de nature à lui conférer un intérêt VI - 15.170 - 11/22 à intervenir en la présente procédure; que la requête en intervention introduite par L. VERHOEVEN est irrecevable; Considérant que dans son mémoire en réplique, dans les développements relatifs au deuxième moyen de sa requête, pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit selon lequel l'autorité doit fonder ses décisions sur des motifs exacts et adéquats, la requérante invoque un moyen nouveau pris de la violation de la liberté du commerce et de l'industrie, consacré par l'article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791, ainsi que de l'article 86, combiné avec les articles 82 et 43 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé Traité C.E.); qu'elle relève que l'acte attaqué se fonde sur la circonstance que le laboratoire a été géré en infraction aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982, lequel, en son § 1er, 3/ et 4/, réserve, pour le bénéfice des remboursements par la sécurité sociale, le droit de tirer des revenus de cette activité économique aux seules entreprises exploitées et détenues exclusivement par des médecins, pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques, habilités à effectuer des prestations de biologie clinique et, en ses § 3, 2/ et 4, 2/, interdit à ces personnes d'être associées à toute autre société liée à leurs activités; qu'elle fait d'abord valoir qu'une telle disposition méconnaît l'article 7 du décret d'Allarde précité, d'où il résulte que si la liberté du commerce et de l'industrie peut être limitée par la loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci, les mesures prises par les autorités de police ne peuvent cependant justifier la suppression pure et simple de l'exercice de cette profession ou de ce commerce, ni avoir pour effet direct ou indirect de les rendre impraticables; qu'elle soutient ensuite que le fait que les personnes visées par l'arrêté royal n/ 143 pratiquent des professions libérales ne leur enlève nullement le caractère d'entreprise et que ledit arrêté royal limite le cadre économique dans lequel les prestations de biologie clinique peuvent se développer, en interdisant à des opérateurs économiques autres que les personnes qui sont habilitées à effectuer ces prestations, d'intervenir dans le processus économique de ces prestations remboursées par la sécurité sociale, et de mettre ainsi en oeuvre les règles générales de libre concurrence dans le secteur des laboratoires de biologie clinique; que, toujours selon la requérante, si la réglementation qui réserve aux seules personnes «habilitées» le pouvoir d'effectuer des prestations de biologie clinique est sans doute justifiée par l'objectif de la protection de la santé publique, le fait que ces personnes soient également les seules à pouvoir exploiter économiquement les laboratoires dans lesquels ces analyses médicales sont effectuées, ne trouve aucune justification objective ou raisonnable par rapport à l'objectif poursuivi, tant par rapport aux dispositions du droit international que par rapport au principe de proportionnalité; qu'enfin, la requérante relève que les dispositions en cause de l'arrêté VI - 15.170 - 12/22 royal n/ 143 avaient été préalablement inscrites dans la loi-programme du 30 décembre 1988 et furent partiellement annulées par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n/ 23/89 du 13 octobre 1989, pour le motif que les restrictions qu'avait apportées le législateur à la liberté d'association étaient disproportionnées; qu'elle conteste ainsi la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10, 11 et 27 de la Constitution; qu'elle estime que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 doivent être écartées en application de l'article 159 de la Constitution; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir qu'indépendamment de la violation de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143, l'acte attaqué est fondé sur d'autres motifs de droit et de fait qui suffisent à le justifier; que s'agissant de la base juridique de l'acte entrepris, elle soutient que son «fondement premier» n'est pas l'arrêté royal n/ 143, mais bien l'article 34, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, dont le contenu a été repris dans l'article 44, § 1er, de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 portant le même intitulé, lequel permet au ministre de suspendre l'agrément d'un laboratoire lorsque des fautes graves sont constatées dans l'exploitation de celui-ci; que l'Etat belge relève que les fautes qui en l'espèce justifient la suspension de l'agrément de la requérante ne consistent pas seulement en une violation des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143; qu'il souligne qu'afin de gérer eux- mêmes le laboratoire, le premier intervenant et ses complices ont mis en place d'importants mécanismes frauduleux constitutifs, notamment, de faux, usage de faux et escroquerie, dont l'importance et la gravité n'ont pas échappé aux juridictions répressives; qu'il fait valoir que la requérante a été exploitée en violation, non seulement de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143, mais également des articles 5 et 9 de ce même arrêté, qui interdisent les pratiques de dichotomie et que ce dernier motif n'est nullement contesté par le moyen, en sorte que, selon lui, l'acte attaqué est justifié à suffisance de droit, sans qu'il soit nécessaire de se référer à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143; qu'enfin, l'Etat belge relève que s'il a postérieurement modifié cette dernière disposition , à la suite d'un avis motivé de la Commission européenne, en vue d'adapter la législation belge à l'évolution de l'interprétation donnée par les autorités européennes aux dispositions pertinentes du Traité C.E., cela ne signifie nullement qu'il aurait de la sorte reconnu que toutes les décisions antérieures fondées sur cette disposition étaient entachées d'illégalité; Considérant que dans son mémoire en intervention, Fernand ULLENS de SCHOOTEN souligne d'abord que si, par son arrêt 221/85 du 12 février 1987, la Cour de justice des Communautés européennes a rejeté le recours introduit par la Commission européenne contre le Royaume de Belgique en vue de faire constater qu'en adoptant VI - 15.170 - 13/22 l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143, ce dernier a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 43 (anciennement 52) du Traité C.E., la question de la conformité de ces dispositions nationales au droit communautaire doit être néanmoins examinée, d'abord parce que le contexte juridique et factuel est différent, ensuite parce qu'un arrêt de rejet n'a pas l'autorité de chose jugée erga omnes qu'a un arrêt constatant un manquement et, enfin, parce que sa jurisprudence plus récente pourrait amener la Cour de justice à modifier sa position; Considérant que cet intervenant fait valoir qu'en exigeant que tout exploitant d'un laboratoire, dans le cadre de l'intervention de l'assurance-maladie, soit une personne habilitée à réaliser des prestations de biologie clinique, l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 a pour effet de gêner ou de rendre moins attrayant, au sens de la jurisprudence communautaire, l'exercice de la liberté d'établissement garantie par l'article 43 du Traité C.E.; qu'il soutient, tout comme la partie requérante, et pour les mêmes raisons, que le présent litige n'échappe pas au champ d'application du droit communautaire; que, se référant à l'arrêt de la Cour de justice du 7 mai 1997, Procédure pénale c. J. Pistre et crts, il estime que le droit communautaire ne peut en l'espèce être écarté pour le motif qu'il n'existerait, dans le présent litige, aucun élément concret présentant un lien avec un autre Etat membre; que, selon lui, l'arrêté royal n/ 143 a des effets sur l'exercice de la liberté d'établissement en favorisant l'activité des entreprises nationales au détriment des entreprises des autres Etats membres, dont la réglementation ne prévoit pas les mêmes restrictions que la réglementation belge; qu'il soutient qu'en tout état de cause, le présent litige présente des éléments concrets le rattachant au droit communautaire; qu'il expose que les opérations d'investissements qu'il a effectuées et qui ont été qualifiées d'exploitation du laboratoire de la partie requérante, ce qui a justifié les décisions attaquées, ont été réalisées notamment par la s.a. TEGUISE, société de droit luxembourgeois établie au Luxembourg et dont il est l'administrateur délégué, sur la base d'un mandat fiduciaire conféré à cette société, au moyen de capitaux placés dans d'autres Etats membres, notamment le Luxembourg, ou provenant de revenus d'investissements effectués dans d'autres Etats membres, notamment l'Espagne; qu'il fait valoir que la s.a. TEGUISE détenait plus de 80% des actions de la s.a. VICTORY, dont il était administrateur délégué, et dont l'acte attaqué relève lui-même qu'elle était titulaire d'une option sur les parts sociales de la requérante; qu'il soutient que des éléments de rattachement au droit communautaire se trouvent également dans les destinataires des services des laboratoires qui peuvent être, notamment dans les zones frontalières, des ressortissants communautaires établis dans d'autres Etats membres; VI - 15.170 - 14/22 Considérant que, développant les arguments de la partie requérante, Fernand ULLENS de SCHOOTEN expose ensuite les raisons pour lesquelles, sur la base de la jurisprudence actuelle de la Cour de justice, l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 ne peut être jugé compatible avec l'article 43 du Traité C.E.; qu'il soutient que la liberté d'établissement s'oppose à toute mesure nationale interdisant à une personne ou entreprise établie dans un Etat membre de la Communauté européenne de créer et de maintenir un second centre d'activités dans un autre Etat membre de la Communauté, que les évolutions récentes de la jurisprudence ont confirmé que la liberté d'établissement, tout comme la libre prestation des services, s'étend à toute mesure nationale, même indistinctement applicable, qui est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice de cette liberté, que ce soit par un ressortissant d'un autre Etat membre ou par un ressortissant de l'Etat membre adoptant la mesure en cause, à moins que celle-ci soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, qu'elle soit propre à garantir la réalisation de cet objectif et qu'elle soit nécessaire pour l'atteindre; qu’enfin, il relève que, s’agissant de mesures nationales relatives à la sécurité sociale, la Cour de justice a confirmé que les règles du Traité C.E. s'imposaient aux Etats membres dans l'exercice de leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et n'en a exclu l'applicabilité que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'est en jeu la survie de régimes de sécurité sociale présentant des caractéristiques spécifiques; qu'il estime que l'entrave créée par l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, ne répond pas aux conditions précitées et qu'en particulier, l'objectif poursuivi a ultérieurement été atteint par un autre moyen, moins restrictif des libertés, à savoir un contrôle efficace des médecins prescripteurs; que, selon lui, il en va de même des entraves créées par les §§ 3 et 4 de l'article 3, en ce que ces dispositions interdisent aux exploitants définis à l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, notamment, d'une part, d'exploiter plus d'un laboratoire et, d'autre part, d'être membres ou associés d'une autre personne morale et de détenir des titres dans une société dont l'objet est en rapport avec l'art de guérir, lorsque ces exploitants sont des personnes physiques, ou, lorsque ceux-ci sont des personnes morales, d'être membres ou associés d'une autre personne morale dont l'objet social est l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique; Considérant qu’il soutient également que les dispositions en cause de l'arrêté royal sont contraires à l'article 56 du Traité C.E., relatif à la libre circulation des capitaux; qu'il relève que, dans sa communication concernant certains aspects juridiques touchant aux investissements intracommunautaires (J.O.C.E. n/ C 220, 19 juillet 1997, p. 15), la Commission européenne a exposé que l'acquisition de participations dans des entreprises même sans l'acquisition d'un contrôle sur ces entreprises peut être considérée comme une forme de mouvement de capitaux; qu'il prétend qu'en raison des opérations de financement évoquées ci-dessus, l'article 56 dudit Traité a vocation à s'appliquer dans le VI - 15.170 - 15/22 cas d'espèce et que l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 restreint la liberté de circulation des capitaux sans que cette restriction soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, d'une manière qui n'est pas propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre; Considérant qu'il fait valoir que ces dispositions de l'arrêté royal sont de la même façon contraires à l'article 49 du Traité C.E., en ce qu'elles restreignent indûment la prestation de certains services de conseils et d'investissement dans le secteur des laboratoires de biologie médicale, qu'en l'espèce certaines opérations de financement des laboratoires ont eu lieu dans le cadre de l'exécution d'un mandat conféré à la s.a. TEGUISE, que l'exécution d'un tel mandat constitue clairement un service au sens de l'article 49 du Traité C.E., que l'application de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 restreint ce type de prestation de services sans être justifiée par un motif d'intérêt général, d'une manière qui n'est pas propre à atteindre l'objectif poursuivi et qui, en tout état de cause, excède ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif; Considérant qu'il expose en outre que lesdites dispositions de l'arrêté royal n/ 143 sont contraires aux articles 82 et 86, combinés, du Traité C.E., qu'elles confèrent aux seules entreprises constituées par les personnes habilitées à exploiter les laboratoires de biologie clinique dans le cadre de l'assurance-maladie invalidité, un droit exclusif ou spécial au sens de l'article 86, § 1er, du Traité et leur octroient de ce fait une position dominante collective sur le marché en cause, que ce droit exclusif ou spécial a pour effet de limiter les prestations susceptibles d'être développées, au préjudice du secteur en cause, ces entreprises n'étant pas en mesure de répondre à la demande notamment en termes de financement, ce qui explique qu'elles recourent en pratique à des investisseurs tiers; que selon lui, la mesure en cause conduit donc nécessairement lesdites entreprises à abuser de leur position dominante au sens de la jurisprudence communautaire, méconnaissant ainsi les articles 82 et 86 combinés, du Traité; qu'il soutient que cette mesure affecte le commerce entre Etats membres puisqu'elle s'étend au territoire d'un Etat membre et qu'elle a pour objet ou pour effet de protéger le marché national de la concurrence en provenance d'autres Etats membres, dès lors que les exploitants de laboratoires établis dans ceux-ci, et qui ne doivent pas, pour y bénéficier de l'intervention de la sécurité sociale, être médecins, pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques, se voient exclus du marché belge; Considérant qu’il fait valoir que l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 est également contraire à l'article 86 du Traité C.E., combiné avec les articles 43, 49 et 56; VI - 15.170 - 16/22 Considérant qu'à titre subsidiaire, il demande de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles tendant à déterminer si les articles 43, 49, 56 du Traité C.E., ainsi que l'article 86, lu en combinaison avec les articles 82, 43, 49 ou 56 doivent être interprétés comme s'opposant à l'application d'une législation comportant les différentes restrictions que prévoit l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982; Considérant qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791, le moyen nouveau, qui aurait pu être soulevé dans la requête en annulation, est tardif et, partant, irrecevable; qu'il en va de même en tant qu'il dénonce la violation des articles 10, 11 et 27 de la Constitution; Considérant, en revanche, qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 86 du Traité C.E., combiné aux articles 43 et 82 de celui-ci, le moyen est recevable parce que, touchant à l'ordre public, il peut être soulevé à tout moment; Considérant qu'en vertu de l'article 86, § 1er, du Traité C.E., les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles dudit Traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus; que le § 2 du même article énonce que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du Traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie, le développement des échanges ne devant cependant pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communau- té; que l'argumentation de la requérante doit être comprise comme soutenant que l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 viole l'article 86, § 1er, du Traité pour le motif qu'il constituerait une mesure incompatible avec l'article 43, qui garantit la liberté d'établissement, et avec l'article 82, qui interdit les abus de position dominante; Considérant, d'une part, que l'agrément d'un laboratoire est une condition d'intervention de l'assurance maladie pour les prestations qui y sont effectuées; qu'il n'a pas pour conséquence que la puissance publique exercerait, dans ce laboratoire, une influence prépondérante; que les laboratoires visés à l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 ne peuvent donc pas être considérés comme des entreprises publiques; que, d'autre part, même si les prestations de biologie clinique ne font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie que lorsqu'elles sont effectuées dans un laboratoire bénéficiant de VI - 15.170 - 17/22 l'agrément, il ne peut en être déduit que les laboratoires agréés se voient pour cette raison accorder des droits exclusifs ou spéciaux au sens de l'article 86, § 1er, du Traité C.E.; qu'en effet, la législation concernée ne désigne pas elle-même les laboratoires qui sont agréés, que l'agrément n'est pas réservé à un nombre limité de laboratoires et qu'il peut être obtenu par tout laboratoire remplissant les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables; Considérant que les laboratoires auxquels s'appliquent le § 1er, 3/ et 4/, et, partant, les §§ 3 et 4, de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143, n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 86, § 1er, du Traité C.E.; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la compatibilité des dispositions précitées avec les articles 43 et 82 du Traité en combinaison avec l'article 86, § 1er, de celui-ci; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur examine la compatibilité de l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 avec d'autres dispositions de droit communautaire; qu'il estime que ledit article 3, § 1er, 3/ et 4/, viole directement les articles 43, 49 et 56 Traité C.E.; que le moyen pris de la violation de ces dispositions est d'ordre public et peut donc être soulevé d'office; Considérant que l'article 43 du Traité C.E. interdit «les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre»; que l'article 49 du même Traité prohibe «les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté [...] à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation»; Considérant que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, «les règles du Traité en matière de libre circulation des personnes et des services ne visent pas les entraves qui s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire de celui-ci, lorsque la situation dans laquelle ils se trouvent ne présente aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire» (arrêt procédure pénale c. José Antonio Batista Morais, 19 mars 1992, C-60/91; voir aussi notamment: arrêt Esso Española SA c. Comunidad Autonoma de Canarias, 30 novembre 1995, C-134/94; arrêt procédure pénale c. D. Gervais, J.-L. Nougaillon, Chr. Carrard et B. Horgue, 7 décembre 1995, C-17/94, arrêt Peter Jägerskiöld c. Torolf Gustafsson, 21 octobre 1999, C-97/98; arrêt C. Deliège c. a.s.b.l. Ligue francophone de judo et crts, 11 avril 2000, C-51/96 et C- 191/97; arrêt M. Carpenter c. Secretary of State for the Home Department, 11 juillet VI - 15.170 - 18/22 2002, C-60/00); que l'arrêt Procédure pénale c. J. Pistre et crts, du 7 mai 1997, C-321 à 324/94, auquel se réfère le premier intervenant, a trait à une question relative à la libre circulation des marchandises, en particulier l'interdiction des restrictions quantitatives entre les Etats membres, et qu'il ne concerne nullement la libre circulation des personnes et des services, en sorte que la référence qu'y fait la partie précitée à l'appui de sa thèse est dépourvue de pertinence; Considérant qu'il convient dès lors de déterminer si le présent litige comporte un élément d'extranéité susceptible de justifier l'application du droit communautaire; Considérant que la décision attaquée suspend l'agrément de la requérante pour le motif que des fautes graves ont été commises dans la gestion de son laboratoire; que la partie adverse se fonde principalement sur le fait, constaté par le jugement du tribunal correctionnel, que durant de nombreuses années, ce laboratoire a été exploité par Fernand ULLENS de SCHOOTEN, alors que celui-ci ne justifiait pas d'une des qualifications requises par l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982, à savoir être médecin, pharmacien ou licencié en sciences chimiques et que les mécanismes mis en place par l'intervenant ont été maintenus au moins jusqu'au 16 février 1999; que la décision attaquée ne se fonde en revanche nullement sur l'origine, belge ou étrangère, des fonds au moyen desquels cette activité était financée; Considérant que la société requérante est une société de droit belge et qu'elle exerce ses activités en Belgique; qu'opérant sur le marché belge, elle n'a fait usage ni de la liberté d'établissement ni de la liberté de prestation des services, consacrées respectivement par les articles 43 et 49 du Traité C.E.; que la circonstance, alléguée par le premier intervenant, que des ressortissants communautaires établis dans d'autres Etats membres pourraient recourir aux services de la requérante, ne constitue pas, dans le chef de celle-ci, un facteur de rattachement au droit communautaire au sens de la jurispru- dence, rappelée ci-avant, de la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant que Fernand ULLENS de SCHOOTEN, est belge et que pour l’exploitation du laboratoire de la requérante, il n'a pas fait usage de la liberté de circulation à l'intérieur de la Communauté européenne; que s'il résulte des décisions pénales qu'il a utilisé des «montages financiers», par le biais, notamment, de la société luxembourgeoise TEGUISE, cet élément n'intervient en rien dans la motivation de l'acte attaqué; qu'en effet, celui-ci ne reproche nullement à la requérante d'avoir été exploitée par ladite société, ni d'avoir été financée par des capitaux étrangers, mais bien d'avoir été VI - 15.170 - 19/22 exploitée en fait par le premier intervenant, alors que celui-ci n'était pas titulaire d'une des qualifications requises pour en être l'exploitant, ainsi qu'il ressort des décisions pénales; que la situation de cet intervenant à cet égard se cantonne exclusivement dans la sphère interne; Considérant que l'intervention de la société TEGUISE ne fut qu'un modus operandi et que le rôle de cette société s'avère indifférent par rapport aux motifs sur lesquels se fonde l'acte attaqué, en sorte que la question de savoir si cette société peut se prévaloir, en l'espèce, d'une des libertés garanties par le Traité C.E. est sans incidence sur l'issue du présent recours; Considérant que, sous l'aspect des libertés garanties par les articles 43 et 49 du Traité, le présent litige ne comporte aucun facteur concret de rattachement au droit communautaire; Considérant que pour les mêmes raisons, ne s'applique pas à la situation à la base du présent litige l'article 56 du Traité C.E., qui interdit les restrictions aux mouvements de capitaux ainsi que les restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers; qu'en effet, les opérations d'options sur parts sociales dans la s.p.r.l. BIORIM, qui, selon le premier intervenant, doivent être considérées comme des mouvements de capitaux, constituent des éléments dépourvus de pertinence par rapport à l'acte attaqué et aux motifs sur lesquels celui-ci se fonde; Considérant, quant aux questions préjudicielles que le premier intervenant propose de poser à la Cour de justice des Communautés européennes, que l'article 234, alinéa 3, du Traité C.E. n'oblige pas les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne à poser une question d'interprétation de droit communautaire soulevée devant elles lorsque la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige; qu'il en est de même lorsque la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue, lorsqu'existe une jurisprudence établie de la Cour résolvant le point de droit en cause, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige, ou lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée, la juridiction nationale devant toutefois être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux autres juridictions des autres Etats membres et à la Cour de justice; qu'en la présente espèce, aucun doute raisonnable n'existe quant à VI - 15.170 - 20/22 l'inapplicabilité de l'article 86, § 1er, du Traité C.E. aux laboratoires visés par l'article 3, §§ 1er, 3/ et 4/, 3 et 4, de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982; qu'en outre, pour les raisons qui ont été exposées, une réponse de la Cour relative à l'interprétation des articles 43, 49 et 56 du Traité C.E. ne pourrait avoir aucune influence sur le présent litige; qu'il n'y a donc pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles suggérées par l'intervenant; Considérant qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 86, § 1er, du Traité C.E., combiné aux articles 43 et 82 de ce même Traité, ainsi que de la violation des articles 43, 49 et 56 du Traité C.E., le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu d'examiner les autres moyens; qu'un complément d'instruction est nécessaire, DECIDE: Article 1er. La reprise d'instance introduite par Me A. DE SMETH et Me N. VANDERBORGHT, avocats, curateurs à la faillite de la s.p.r.l. BIORIM, est accueillie. Article
- La requête en intervention introduite par Liliane VERHOEVEN est rejetée. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction et de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. VI - 15.170 - 21/22 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille sept par: M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, président de chambre, M. KOVALOVSZKY conseiller d’Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. VI - 15.170 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.089 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.81.933 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.638 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.006 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div