id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.090 No Rôle: A. 94649/XV-701 Affaire: Arrêt 168090 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 21/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 16:19 Fiche Arrêt no 168.090 du 21 février 2007 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Intervention accordée Question préjudicielle Sursis à statuer Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.090 du 21 février 2007 A. 94.649/VI-15.635 En cause : La s.p.r.l. «Laboratoire de biologie et de radio-immunologie cliniques» (BIORIM), (en faillite), représentée par ses curateurs, Mes A. DE SMETH et N. VAN DER BORGHT, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes A. FEYT & Me UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
- LEUNIS Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me J.-J. PEGORER, avocat, avenue du Parc 35 1060 Bruxelles,
- ULLENS DE SCHOOTEN Fernand, ayant élu domicile chez Me J. DERENNE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT VIe CHAMBRE, Vu la requête, introduite le 21 septembre 2000, par la s.p.r.l.«Laboratoire de biologie et de radio-immunologie cliniques», en abrégé «BIORIM», désormais représentée par ses curateurs, Mes A. DE SMETH et N. VAN DER BORGHT, qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2000 portant confirmation de la décision de prolonger la suspension de son agrément; VI - 16.635 - 1/30 Vu l'arrêt n/ 89.367 du 28 août 2000 rejetant la demande, introduite le 19 août 2000 par la même requérante, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté précité; Vu l'arrêt n/114.455 du 14 janvier 2003 rejetant la demande, introduite le 4 septembre 2000 par la même requérante, tendant à la suspension, selon la procédure ordinaire, de l'exécution de l'arrêté précité; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu la requête en intervention introduite le 6 février 2001 par Jean-Claude LEUNIS, à l’appui de la requête en annulation; Vu l’ordonnance accueillant provisoirement la première requête en intervention; Vu la requête en intervention introduite le 26 juin 2001 par M. ULLENS DE SCHOOTEN à l’appui de la requête en annulation; Vu l’ordonnance accueillant la seconde requête en intervention; Vu le dossier administratif; Vu l'acte de reprise d'instance introduit par Me A. DE SMETH et Me N.VAN DER BORGHT, avocats, curateurs à la faillite de la s.p.r.l. BIORIM; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires des parties intervenantes; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; VI - 16.635 - 2/30 Vu l'ordonnance du 13 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Entendu, en leurs observations, Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me MARON, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la faillite de la société requérante a été déclarée par un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 3 novembre 2000; que Me Anne DE SMETH et Me Nicolas VAN DER BORGHT, curateurs à cette faillite, ont fait régulièrement acte de reprise d’instance; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
- La requérante exploitait un laboratoire de biologie clinique et bénéficiait, pour le financement de ses prestations, de l'intervention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), ayant été agréée en application de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique. Elle pratiquait le système du «tiers payant».
- Dans sa version applicable au présent litige, l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, énonce notamment ce qui suit: « § 1er Le laboratoire doit être exploité : 1/ soit par un ou plusieurs médecins traitants effectuant des prestations de biologie clinique exclusivement dans le cadre de leur pratique et en vue d'un diagnostic chez leurs propres patients avec l'aide de tiers; 2/ soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative et dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes visées au 1/ du présent paragraphe; VI - 16.635 - 3/30 3/ soit par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer des prestations de biologique clinique qui en fait effectuent des analyses dans ce laboratoire et qui ne sont pas des médecins prescripteurs; 4/ soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative et dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes visées au 3/ du présent paragraphe; 5/ soit par une personne physique ou morale qui exploite un hôpital lorsque le laboratoire fonctionne pour l'hôpital; 6/ soit par une institution universitaire ou un pouvoir public, pour autant qu'ils organisent une activité de soins médicaux pour laquelle fonctionne le laboratoire; 7/ soit par une personne morale de droit privé à caractère non lucratif qui, à la demande des autorités publiques, exécute des missions de recherche scientifique pour lesquelles fonctionne le laboratoire; 8/ soit par une personne morale de droit privé à caractère non lucratif qui organise exclusivement une activité de soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition que la personne morale exploitât déjà le laboratoire le 26 février 1980; 9/ soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative dont les associés sont exclusivement des médecins généralistes et qui organise exclusivement une activité de soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition que la société exploitât déjà le laboratoire le 26 février
- [...] §
- Les exploitants de laboratoire visés au 1/ ou 3/ du § 1er du présent article doivent répondre aux conditions suivantes : 1/ ils ne peuvent exploiter qu'un seul laboratoire; 2/ ils ne peuvent être membre ou associé d'une autre personne morale, ni détenir directement ou indirectement de titre représentatif ou non du capital dans une société dont l'objet est en rapport avec l'art de guérir - notamment l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique, la fabrication de produits pharmaceutiques, la production ou la fourniture d'appareils médicaux ou de prothèses, la fourniture ou l'exploitation de produits informatiques en rapport avec l'art de guérir - ou avec la fourniture de produits ou services aux praticiens de l'art de guérir. Ils ne peuvent avoir la qualité d'organe, ni être membre d'organe, ni représenter les associés, organes ou membres d'organes de ces sociétés. Ces dispositions peuvent être étendues par le Roi à d'autres personnes morales ou sociétés; [...] §
- Les sociétés qui exploitent un laboratoire visées au 2/ et 4/ du § 1er du présent article doivent répondre aux conditions suivantes : 1/ elles ne peuvent exploiter qu'un seul laboratoire. En outre, elles doivent avoir pour objet social exclusif l'exploitation d'un laboratoire. Cette dernière condition n'est applicable qu'aux sociétés visées à l'article 3, § 1er, 4/; 2/ elles ne peuvent être membre ou associé d'une autre personne morale dont l'objet social est l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique, ni détenir directement ou indirectement de titre représentatif ou non du capital dans une autre société ayant le même objet social, ni avoir la qualité d'organe ou être membre d'un organe d'une autre personne morale ou société ayant le même objet social; elles ne peuvent représenter un associé, un organe ou le membre d'un organe d'une autre personne morale ou société dont l'objet social est l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique; [...]». VI - 16.635 - 4/30 Il résulte de l'article 5 de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, que les personnes habilitées à accomplir des prestations de biologie clinique sont les médecins, les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques.
- Un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 30 octobre 1998 condamne plusieurs personnes, dont le premier intervenant, Fernand ULLENS de SCHOOTEN, pour des infractions commises en rapport avec la gestion de la société BIORIM. Il résulte de ce jugement que durant une période s'étendant du 1er janvier 1990 jusqu'au 10 juin 1997 au moins, le laboratoire de la requérante était en réalité exploité par le prénommé, alors que celui-ci n'était pas habilité à effectuer des prestations de biologie clinique et ne pouvait par conséquent, en vertu de l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 précité, exploiter un tel laboratoire. Le jugement relève un certain nombre d'éléments desquels il déduit que le premier intervenant a délibérément mis en place des mécanismes de nature à contourner le prescrit de l'article 3 de l'arrêté royal n/
- Ces mécanismes consistaient, notamment, dans la détention d'options sur les parts sociales appartenant aux biologistes censés exploiter le laboratoire, lesquelles pouvaient être levées à tout moment, ce qui lui permettait en fait de diriger le laboratoire.
- Conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, par une lettre du 4 février 1999, le ministre de la Santé publique informe le Docteur L. VERHOEVEN, gérante de la société requérante, de son intention de suspendre l'agrément de celle-ci, pour les motifs qu'il expose comme suit: « La lecture du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, prononcé le 30 octobre 1998 m'apprend que le laboratoire Biorim est exploité en fait par Monsieur Ullens de Schooten et que des montages financiers frauduleux sont toujours opératoires. Des preuves de dichotomie et d'incitation des médecins à augmenter les prestations de biologie clinique sont apportées. En raison de ces actes contrevenant respectivement aux articles 3, 5 et 9 de l'AR n/ 143 du 30 décembre 1982, j'ai l'intention de suspendre l'agrément de votre laboratoire, agréé sous le n/ 28717». Par une lettre du 23 février 1999, le Docteur L. VERHOEVEN répond au courrier de la partie adverse, s'étonnant de l'intention exprimée de suspendre l'agrément de son laboratoire pour le motif que celui-ci serait «exploité en fait par Monsieur ULLENS de SCHOOTEN», alors qu'elle-même n'a jamais été poursuivie. Elle fait valoir ce qui suit: «
- je suis bien, tant en droit qu'en fait, l'unique exploitante et gérante du laboratoire BIORIM - qui occupe actuellement plus de cent personnes; VI - 16.635 - 5/30
- je détiens 100% des parts depuis le départ de mon co-associé, le Docteur VAN ROY;
- s'agissant de Monsieur ULLENS de SCHOOTEN, il n'a plus, à ce jour, aucune créance ni aucun intérêt dans BIORIM;
- Monsieur ULLENS de SCHOOTEN ne dispose, ni directement, ni indirectement d'aucun droit sur les parts sociales de la société». Un arrêté ministériel du 13 avril 1999, pris sur la proposition de la Commission de biologie clinique, suspend l'agrément de la société requérante pour une période de douze mois «pour non-respect des dispositions de l'A.R. n/ 143 notamment l'article 3 dans la période du 01 janvier 1990 au 10 juin 1997 selon un jugement de la 49ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles en date du 30 octobre
- De plus tout indique que de mêmes structures et mécanismes continuent à exister». Par une lettre du 23 avril 1999, la requérante introduit, par l'intermédiaire de son conseil, le recours administratif organisé par l'article 41 de l'arrêté royal précité du 12 novembre
- Dans son recours, la requérante rappelle, notamment, que sa gérante était à l'époque la seule exploitante du laboratoire. Elle relève ce qui suit: « Pour vous convaincre entièrement de la véracité des explications de ma cliente et du caractère totalement fantaisiste des déclarations retenues par la Commission, vous voudrez bien trouver en annexe à la présente, copie des registres de parts de la SPRL BIORIM, ainsi que de la déclaration de renonciation de la S.A. VICTORY, datée du 16 février 1999 (soit antérieurement au courrier de Madame L. VERHOEVEN du 23 février 1999), dûment enregistrée au 6ème bureau de l'enregistrement de Bruxelles, le 24 février 1999, desquels il ressort que Monsieur ULLENS de SCHOOTEN ne détient plus aucune part, ni option dans le capital de la SPRL BIORIM et que Madame L. VERHOEVEN est donc bien l'unique exploitante du laboratoire, comme elle vous l'a affirmé». La seconde pièce annexée au recours consiste en une déclaration signée le 16 février 1999 par le premier intervenant et aux termes de laquelle «La SA. VICTORY [...] valablement représentée par son administrateur délégué Fernand ULLENS de SCHOOTEN, déclare par la présente renoncer aux options qu'elle détenait sur les 750 parts sociales de la SPRL Laboratoire de biologie et de radio-immunologie clinique [...]». En sa séance du 14 juin 1999, la Commission d'appel propose au ministre de confirmer la suspension de l'agrément du laboratoire pour une période d'un an. Après avoir entendu le Docteur L. VERHOEVEN et son avocat, la Commission d'appel de biologie clinique estime, à l'unanimité, que «des fautes graves ont été constatées et qu'il doit y avoir sanction du laboratoire». Elle précise: « [...] - qu'il y a infraction à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143: d'une part, depuis le 1/1/90 et jusqu'au 10 juin 1997 comme il ressort du jugement du tribunal de Première Instance de Bruxelles du 30 octobre 1998 qui VI - 16.635 - 6/30 considère que les biologistes gérants du laboratoire BIORIM, n'ont été que des "hommes de paille" et condamnés pour ce motif; d'autre part, la situation a perduré jusqu'au 16 février 1999 soit 12 jours après la réception de la lettre du Ministre d'intention de suspension d'agrément, comme il ressort du registre des parts où Madame VERHOEVEN atteste la levée de l'option des parts par S.A. VICTORY».
- Le 9 juillet 1999, le ministre de la Santé publique confirme la suspension de la partie requérante pour une durée de douze mois. Cette décision est motivée comme suit: « Considérant que la requérante a eu l'occasion de faire valoir à plusieurs reprises ses observations quant à la suspension de l'agrément du laboratoire; Considérant qu'elle a, en outre, pu prendre connaissance du dossier avant son audition par la Commission d'appel; Considérant qu'avant cette prise de connaissance, seul le témoignage de Monsieur BOUQUE ne lui était pas connu; Qu'ainsi qu'il résulte de l'avis de la Commission d'appel, ce témoignage constitue, cependant, une pièce marginale du dossier; Considérant qu'en tout état de cause, la requérante a pu en prendre connaissance du dossier avant son audition par la Commission d'appel; Qu'elle a, dès lors, été en mesure de faire valoir utilement ses observations tout au long de la procédure; Considérant, sur le fond, que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Bruxelles le 30 octobre 1998 démontre clairement que, pendant la période du 1er janvier 1990 au 10 juin 1997, le laboratoire a été exploité en infraction à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance-maladie pour les prestations de biologie clinique; Qu'il en résulte, en effet, que par l'intermédiaire des différents mécanismes frauduleux, les biologistes gérants du laboratoire n'ont été que des "hommes de paille" destinés à masquer l'infraction à l'article 3 précité; Considérant que cette seule constatation suffit à justifier la suspension de l'agrément; Considérant que l'article 34, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 prévoit, en effet, que "l'agrément peut être refusé, retiré, suspendu ou non renouvelé, en tout ou en partie, si les conditions prévues au présent arrêté ne sont pas ou plus remplies, si le laboratoire refuse de se soumettre au contrôle imposé ou si des fautes graves sont constatées"; Considérant qu'en l'espèce, il est incontestable que des fautes graves ont été constatées dans la gestion du laboratoire, et ce pendant de nombreuses années; Considérant que tout laisse, en outre, à penser que la situation dénoncée par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 30 octobre 1998 a perduré après la date du 10 juin 1997; Que le Tribunal a lui-même constaté, dans son jugement, que différents éléments tendaient à démontrer que les infractions étaient toujours commises nonobstant la procédure pénale en cours; Considérant qu'il résulte, en outre, des pièces annexées par la requérante à son recours administratif, que la S.A. VICTORY, dont le sieur ULLENS de SCHOOTEN est l'administrateur délégué, a détenu jusqu'au 16 février 1999, soit après la notification de l'intention du Ministre de suspendre l'agrément, une option sur les parts sociales du laboratoire; Qu'il est ainsi établi que les mécanismes qui ont permis au sieur ULLENS de SCHOOTEN de diriger en fait le laboratoire en infraction à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143, ont été maintenus au moins jusqu'au 16 février 1999; VI - 16.635 - 7/30 Considérant qu'il s'impose, dès lors, de confirmer la suspension de l'agrément du laboratoire pour une période de douze mois».
- Cette décision a fait l'objet d'un recours enrôlé sous le n/ A. 85.522/VI-15.
- Une demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de cette décision a été rejetée par l'arrêt n/ 81.933 du 28 juillet 1999, aucun des moyens avancés par la requérante à l'appui de son recours n'ayant été jugé sérieux. Par un arrêt n/ 168.089, prononcé ce jour, les débats sont rouverts sur le recours en annulation.
- Nonobstant la suspension de son agrément, la requérante poursuit l'exploitation de son laboratoire tout en ne bénéficiant plus de l'intervention de l'INAMI. La partie adverse continue à veiller au respect des conditions d'exploitation du laboratoire pendant la période de suspension. Sur la base, notamment, d'un rapport d'investigations établi par l’INAMI le 22 mars 2000, elle notifie à la requérante, par une lettre du 10 avril 2000, son intention de prolonger la suspension de son agrément pour une nouvelle période d'un an, en raison du maintien des infractions à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre
- Le 28 avril 2000, par l'intermédiaire de son conseil, la requérante fait part de ses observations à la partie adverse, soulignant notamment qu'il n'existe plus aucun lien entre le laboratoire et Fernand ULLENS de SCHOOTEN. Réunie le 17 mai 2000, la Commission de biologie clinique donne son avis sur la prolongation envisagée de la suspension de l'agrément, concluant que le laboratoire doit faire l'objet, non d'une simple prolongation de la suspension de son agrément, mais bien du retrait pur et simple de ce dernier. Le 8 juin 2000, le ministre de la Santé publique décide de prolonger d'une nouvelle période de douze mois la suspension de l'agrément du laboratoire. Cette décision est motivée ainsi qu'il suit: « Considérant, pour le surplus, que la conclusion de la Commission de biologie clinique selon laquelle "Les faits présentés signifient la persistance d'une gestion en contradiction avec les stipulations de l'A.R. n/ 143 malgré les contestations présentées par l'actuel gérant est fondée"; Que les observations formulées à cet égard par le laboratoire ne sont pas pertinentes; Que nonobstant la suspension de l'agrément et les motifs de celle-ci, le comportement de Monsieur ULLENS de SCHOOTEN démontre, en effet, que celui-ci continue à assumer la direction du laboratoire; Que cet élément résulte à suffisance de l'audition de Monsieur Walter BLOMME par le fonctionnaire compétent de l'INAMI; VI - 16.635 - 8/30 Qu'en outre, ainsi qu'il résulte des déclarations faites par un membre du cabinet, le même Fernand ULLENS de SCHOOTEN est intervenu auprès de la Ministre pendant la crise de la dioxine afin d'obtenir la levée de la suspension de l'agrément contre un engagement à réaliser des analyses de dioxine sur les produits alimentaires; Qu'il apparaît, enfin, que les locaux dans lesquels le laboratoire exerce son activité sont toujours loués par ce dernier à la société Optim S.A., dont Fernand ULLENS de SCHOOTEN est l'administrateur; Que s'agissant de l'actuel gérant du laboratoire, Monsieur LEUNIS, il faut souligner que le montant pour lequel les parts lui ont été cédées confirme la persistance des infractions; Qu'à cet égard, le passif social n'est pas celui mentionné par le laboratoire dans ses observations; Que seules les rétrocessions enrôlées par l'INAMI — dont le montant s'élève à la somme de 182.425.948 FB — pèsent sur le laboratoire; Que pour le surplus, les dettes fiscales contestées ainsi que celles tout aussi contestées envers les mutuelles lient précisément Monsieur Fernand ULLENS de SCHOOTEN, et non pas le laboratoire; Que l'actif du laboratoire s'élevant à la somme de 270.000.000 FB, il apparaît ainsi que la reprise des parts pour la somme de 1.001 FB ne peut se justifier économiquement; Qu'elle ne peut, par conséquent, s'expliquer que par le maintien, sous une forme ou sous une autre, des mécanismes frauduleux existant antérieurement; Considérant, cependant, que la proposition de la Commission de biologie clinique, tendant au retrait pur et simple de l'agrément, ne se justifie pas, tout au moins à ce stade; Qu'il y a lieu, en effet, d'encore permettre au laboratoire de mettre fin aux infractions; Que dans ces conditions, la prolongation de la suspension d'agrément pour une nouvelle période de douze mois est adéquate et justifiée». Par une lettre du 23 juin 2000, la requérante introduit auprès du ministre de la Santé publique, par la voie de son conseil, un recours motivé contre cette décision, en application de l'article 50 de l'arrêté royal du 3 décembre
- La Commission d'appel se réunit le 3 juillet 2000; après avoir entendu le conseil de la requérante ainsi que le gérant de celle-ci, elle émet, à l'unanimité, l'avis que la prolonga- tion de la suspension d'un an du laboratoire Biorim est justifiée.
- Le 24 juillet 2000, le ministre confirme la décision de prolonger la suspension de l'agrément de la requérante. La décision du 24 juillet 2000, inexactement intitulée «Projet de décision», fait l'objet du présent recours. Elle est notifiée à la requérante par une lettre du même jour, reçue le 25 juillet
- Après l'énumération des dispositions applicables et des antécédents de la cause, l'acte attaqué contient la motivation suivante: « Considérant que tant dans son recours que lors de son audition par la Commission d'appel, l'actuel gérant du Laboratoire, Monsieur Leunis, s'est évertué à soutenir qu'il serait étranger aux agissements du sieur ULLENS de SCHOOTEN et qu'il aurait pris et prendrait à l'avenir les mesures nécessaires afin d'assainir la gestion du Laboratoire; VI - 16.635 - 9/30 Considérant que les arguments qu'il développe sur ce point ne sont pas de nature à énerver la décision de prolongation de la suspension de l'agrément; Considérant qu'il faut avant tout rappeler que dans son jugement du 30 octobre 1998, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a constaté que le Laboratoire BIORIM, de même d'ailleurs que d'autres laboratoires de biologie clinique détenus par le sieur ULLENS de SCHOOTEN, sont gérés en infraction flagrante avec la réglementation applicable; Considérant qu'il est apparu, plus particulièrement, que les gérants du Laboratoire n'étaient, en réalité que des hommes de paille, la direction étant en réalité assumée par le sieur ULLENS de SCHOOTEN et ses complices, notamment Monsieur REZABEK; Considérant que les infractions établies sont particulièrement graves, manifestant notamment le souci constant de frauder tant l'administration fiscale que les organismes responsables en matière de sécurité sociale; Considérant que cette situation a conduit à une première décision de suspension de l'agrément du Laboratoire pour une période d'un an; Considérant que dans le cours de la procédure ayant conduit à cette décision, la gérante de l'époque du Laboratoire, Madame VERHOEVEN, a dans un premier temps soutenu, comme le fait également aujourd'hui l'actuel gérant du Laboratoire, qu'elle n'aurait aucun lien, depuis son entrée en fonction, avec le sieur ULLENS de SCHOOTEN; Considérant que cette affirmation a, cependant, été contredite par la suite; Considérant qu'il est, en effet, apparu qu'au mois de février 1999, la S.A. OPTIM, dont le sieur ULLENS de SCHOOTEN est l'administrateur délégué, détenait encore des options sur les parts du Laboratoire; Considérant que la suspension pour une période d'un an devait permettre de mettre fin aux infractions; Considérant que dans le cadre de la nouvelle procédure de suspension qui est aujourd'hui pendante, il échet de vérifier s'il a été mis fin aux infractions depuis la décision de suspension précédente ou si, au contraire, ces infractions ont persisté nonobstant la sanction prise; Considérant que les arguments développés sur ce point par le gérant actuel du laboratoire ne peuvent être retenus; Considérant que nonobstant ses affirmations selon lesquelles le sieur ULLENS de SCHOOTEN n'aurait plus aucun lien avec le Laboratoire, les éléments du dossier démontrent, en effet, la persistance de ces liens; Considérant ainsi qu'il ne peut être contesté, au vu de l'audition de Monsieur BLOMME par l'INAMI, que celui-ci a été en contact avec le sieur ULLENS de SCHOOTEN pour reprendre le Laboratoire; Considérant que le procès-verbal de l'audition de Monsieur BLOMME fait, en effet, expressément référence à ces contacts ainsi qu'à une invitation donnée par le sieur ULLENS de SCHOOTEN à Monsieur BLOMME de se rendre à l'étranger pour signer des conventions d'options de parts; Que les explications fournies sur ce point a posteriori par le sieur ULLENS de SCHOOTEN ne constituent que des explications de circonstances, auxquelles il peut difficilement être porté crédit; Considérant que la reconnaissance non datée apposée par Monsieur BLOMME sur le courrier du sieur ULLENS de SCHOOTEN du 21 avril 2000 est tout aussi douteuse; Considérant que la circonstance que ces contacts ont eu lieu avant l'entrée en fonction de Monsieur LEUNIS est sans incidence; Considérant que ces contacts démontrent, en effet, que les infractions ont persisté nonobstant la sanction prise; Considérant qu'il faut rappeler, de la même manière, que le même Fernand ULLENS de SCHOOTEN est intervenu auprès de la Ministre pendant la crise de la dioxine afin d'obtenir la levée de la suspension de l'agrément du Laboratoire VI - 16.635 - 10/30 contre un engagement à réaliser des analyses de dioxine sur les produits alimentaires; Considérant qu'une telle démarche ne peut évidemment s'expliquer que par la persistance des intérêts de celui-ci dans la direction du Laboratoire; Considérant que les informations récoltées dans le cours de la procédure démontrent, en outre, que l'entrée en fonction de Monsieur LEUNIS n'a entraîné aucune modification sur ce point; Considérant qu'il apparaît ainsi que les locaux abritant le Laboratoire font toujours l'objet d'un contrat de bail conclu avec la S.A. OPTIM précitée; Considérant qu'il faut rappeler que ce contrat de bail réserve au bailleur, soit au sieur ULLENS de SCHOOTEN, une surface de 100 m² dans les lieux loués, soit au siège du Laboratoire; Considérant que l'actuel gérant fait, certes, état de projets de déménage- ment; Considérant, cependant, que le contrat de bail est toujours maintenu à l'heure actuelle de telle sorte que cette circonstance ne fait que renforcer les observations formulées ci-dessus; Considérant que les circonstances financières invoquées sur ce point par l'actuel gérant ne sont en rien suffisantes; Considérant qu'il appartient, en effet, tout d'abord, au Laboratoire de mettre fin aux infractions pour qu'il puisse ensuite être envisagé de lui permettre de bénéficier à nouveau de son agrément; Considérant, qu'il est, en outre, également apparu en cours de procédure que le sieur REZABEK, également condamné par le Tribunal correctionnel dans son jugement précité, est toujours membre du personnel du Laboratoire; Considérant qu'un préavis lui a, certes, été notifié; Considérant que ce préavis n'expire, cependant, que le 31 mars 2002; Considérant qu'une nouvelle fois, les circonstances financières invoquées sur ce point par l'actuel gérant ne peuvent justifier cette situation; Considérant qu'il est également apparu en cours de procédure que les hommes de main du Laboratoire, chargés d'organiser la dichotomie, sont toujours présents; Considérant que le procès-verbal de la réunion de la Commission d'appel du 3 juillet 2000 relève, en effet, à cet égard que : " On en vient au rôle de Messieurs LENOBLE et CHABOTIER. Officielle- ment ils sont chargés de recueillir le degré de satisfaction des médecins prescripteurs. Leur formation ne les prédispose pas à ce travail; ils auraient même commencé dans la société comme chauffeurs. Bien que M. LEUNIS, à certains moments, exprime avec vigueur qu'il n'a personnellement jamais pratiqué de dichotomie, il ne compte pas se séparer de Messieurs LENOBLE et CHABOTIER. Ceux-ci continueront à jouer un rôle clef et à plein temps auprès de la clientèle médicale du laboratoire. La perte de ces emplois impliquerait, dixit M. LEUNIS, le passage de la clientèle à la concurrence, notamment au Laboratoire Roman Païs". Considérant, ainsi que le relève la même Commission d'appel, que l'actuel gérant reconnaît ainsi implicitement des pratiques de dichotomie sans lesquelles le Laboratoire ne serait plus viable; Considérant qu'il faut, enfin, rappeler que la reprise du Laboratoire par Monsieur LEUNIS s'est réalisée dans des conditions strictement identiques à celles déjà pratiquées antérieurement; Considérant que l'actuel gérant a ainsi racheté l'ensemble des parts du Laboratoire pour la somme dérisoire de 1001 FB; Considérant qu'il a déjà été démontré antérieurement que ce montant ne peut se justifier que par la persistance des infractions commises; Considérant qu'à suivre l'argumentation de l'actuel gérant, la situation actuelle du Laboratoire serait à ce point désastreuse que sa reprise n'intéresserait personne; VI - 16.635 - 11/30 Considérant qu'on comprend mal dans ces conditions pour quelles raisons tant le sieur ULLENS de SCHOOTEN que l'actuel gérant s'acharnent à vouloir l'exploiter; Considérant, en outre, qu'ainsi que le relève la Commission d'appel dans le procès-verbal de sa réunion du 3 juillet 2000 : " La carrière de M. LEUNIS en tant que prestataire INAMI s'arrête en 1989; il se retrouve, à présent, seul responsable de l'exploitation d'un grand laboratoire alors que les conditions d'exploitation deviennent de plus en plus difficiles par suite des enveloppes budgétaires. Le prix de rachat du laboratoire ne peut se comprendre que si le gérant s'engage à payer les dettes de la gestion précédente, normalement imputables aux personnes condamnées par le jugement déjà mentionné. M. SIMONET signale ici qu'outre les ressources mentionnées par M. LEUNIS lors de son audition, le laboratoire bénéficie du remboursement par M. ULLENS des loyers payés anticipativement. Cette information a été confirmée par M. LEUNIS lors d'une audition précédente dans les bureaux du service des laboratoires de biologie clinique. Cette situation prouve le lien entre l'ancien gérant de fait et le nouveau gérant nominal". Considérant qu'il apparaît ainsi qu'il n'a nullement été mis fin à la situation ayant justifié la première suspension de l'agrément; Considérant que cette persistance pourrait justifier, ainsi que l'a souligné la commission de biologie clinique, le retrait pur et simple de l'agrément; Considérant, cependant, que l'actuel gérant s'est engagé à mettre fin aux infractions; Considérant qu'il se justifie, dès lors, de prolonger la suspension de l'agrément d'une nouvelle période de douze mois; Considérant qu'il conviendra, à l'issue de cette période, d'examiner si l'actuel gérant a respecté ses engagements».
- La demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de cette décision est rejetée, pour défaut d'extrême urgence, par l'arrêt n/ 89.367 du 28 août
- Une demande de suspension, introduite selon la procédure ordinaire, est, quant à elle, rejetée par l'arrêt n/ 114.455 du 14 janvier 2003, pour le motif que la requérante a, par une convention du 29 novembre 2000, cédé à l'Université libre de Bruxelles l'ensemble des activités de son laboratoire et qu'elle est en défaut d'établir quel intérêt certain, direct et actuel elle est en mesure de faire valoir à l'appui de sa demande, un éventuel arrêt de suspension n'ayant d'effet que pour l'avenir.
- Par un arrêt du 7 septembre 2000, la cour d'appel de Bruxelles, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 30 octobre 1998, juge notamment que le laboratoire de la requérante a été exploité en violation de l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 durant la période comprise entre le 31 décembre 1989 et le 16 avril
- A l'instar du tribunal correctionnel, la cour d'appel considère que le laboratoire était en fait dirigé par Fernand ULLENS de SCHOOTEN. VI - 16.635 - 12/30 Par un arrêt du 14 février 2001, la Cour de cassation rejette les pourvois introduits contre les dispositions pénales de l'arrêt du 7 septembre
- L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n/ 143 est modifié par une loi du 24 mai 2005, qui supprime la condition imposant que l'exploitant d'un laboratoire de biologie clinique soit habilité à effectuer des prestations de biologie clinique. Il résulte de l'exposé des motifs de cette loi que l'objectif de la modification qu'elle introduit est notamment de donner suite à un avis motivé adressé par la Commission des Communautés européennes à la Belgique en date du 17 juillet 2002, sur la base de l'article 226 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste la recevabilité du recours pour le motif que la décision d'agir a été prise par Jean-Claude LEUNIS agissant seul et que si la partie requérante a joint à son dernier mémoire la copie de la publication au Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2000 nommant le prénommé à la fonction de gérant, tel n'est pas le cas en ce qui concerne la décision du 14 mars 2000 prenant acte de la démission de Liliane VERHOEVEN, que l'assemblée générale du 19 janvier avait désignée en qualité de deuxième gérant de la société; Considérant que par un courrier du 12 janvier 2006, la requérante a fait parvenir au Conseil d'Etat une copie de la publication au Moniteur belge de la décision du 14 mars 2000; que l'exception est rejetée; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt à agir de la requérante; que, constatant que cette dernière a cédé à l'Université libre de Bruxelles l'ensemble de ses activités de laboratoire, elle ne voit pas l'avantage qui résulterait, pour la requérante, de l'annulation de l'acte attaqué; qu'elle se réfère à l'arrêt n/ 114.455 du 14 janvier 2003, par lequel le Conseil d'Etat a considéré que la requérante ne justifiait pas d'un intérêt certain, direct et actuel à la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que l'intérêt qui consisterait dans le remboursement par l'INAMI des prestations effectuées par la requérante pendant la suspension de son agrément, outre qu'il est de nature purement pécuniaire, ne peut être considéré comme légitime, dès lors qu'il résulte des décisions prononcées par les juridictions répressives que la requérante a été exploitée non seulement en infraction à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143, mais également à différentes dispositions du Code pénal, ces infractions relevant, toujours selon ces juridictions, d'une véritable fraude sociale et fiscale; que, selon la partie adverse, admettre dans ces conditions la recevabilité VI - 16.635 - 13/30 du recours reviendrait à considérer que la requérante peut légitimement obtenir le remboursement des prestations qu'elle a effectuées pendant la suspension de son agrément, nonobstant les graves infractions pénales qui ont été constatées dans sa gestion; Considérant que selon l'article 63, alinéa 1er, 2/, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994: « Pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut soumettre l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui : [...] 2/ sont agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure déterminée par le Roi, sur base de critères d'ordre technique et de critères relatifs au contrôle de la qualité en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique; [...]»; que les habilitations conférées au Roi par cette disposition légale ont été mises en ˆuvre, notamment, d'une part, par l'arrêté royal du 31 janvier 1997 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et, d'autre part, par l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, lequel a été remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 1999 portant le même intitulé; que l'assurance n'intervient que pour les prestations effectuées dans les laboratoires bénéficiant de l'agrément; Considérant que c'est à tort que la partie adverse se fonde sur l'arrêt n/ 114.455 du 14 janvier 2003, pour soutenir que la requérante est sans intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; que s'il a été jugé que, dès lors que celle-ci a cédé à l'Université libre de Bruxelles l'ensemble de ses activités de laboratoire et qu'elle ne réalise donc plus de prestations de biologie clinique, elle ne peut prétendre, pour l'avenir, à une intervention financière de l'assurance maladie-invalidité, ce qui la prive de tout intérêt à la suspension de l'exécution de la mesure de suspension de son agrément, c'est parce que, ainsi que l'a rappelé ledit arrêt, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement par le Conseil d'Etat n'a d'effet que pour l'avenir; qu'en revanche, en raison de son caractère rétroactif, l'annulation de la décision de suspension de l'agrément présente un intérêt certain pour la société requérante, dont l'agrément serait alors censé n'avoir jamais été suspendu; Considérant, d'autre part, que la circonstance que des condamnations pénales ont été prononcées à charge de plusieurs personnes en rapport avec la gestion VI - 16.635 - 14/30 de la société requérante ne rend pas en soi illégitime l'intérêt de cette dernière à obtenir l'annulation des décisions suspendant son agrément; Considérant que l'exception doit dès lors être rejetée; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la requête en intervention introduite par Fernand ULLENS DE SCHOOTEN, second intervenant; que, relevant que ce dernier expose avoir été mis en demeure, par la requérante, de constituer une provision de plusieurs centaines de millions de francs belges pour couvrir le préjudice subi par celle-ci, elle fait valoir que l'intérêt qui consiste essentiellement dans la reconnaissance de l'illégalité de l'acte attaqué en vue de régler un problème de responsabilité ne peut être admis; qu'elle soutient ensuite que, dès lors que cet intervenant est à l'origine des éléments de fait qui ont mené à l'adoption dudit acte et qu'il avait parfaitement connaissance du caractère répréhensible de son comportement, l'intérêt dont il se prévaut serait illégitime; qu'elle ajoute qu'il n'existe pas de lien direct entre l'issue du recours et la mise en cause, par la s.p.r.l., de la responsabilité de cet intervenant, un rejet du recours n'impliquant pas nécessairement que sa responsabilité puisse être engagée pour les faits reprochés et l'annulation de l'acte attaqué n'impliquant en revanche pas ipso facto une cause d'exonération totale de sa responsabilité; qu'elle soutient en outre qu'une telle mise en cause dépend d'une décision préalable qu'il appartient à la curatelle de prendre, en sorte que l'intérêt à l'intervention serait non seulement indirect, mais aussi éventuel; qu'enfin, la partie adverse fait valoir que l'intérêt de cet intervenant, qui est d'éviter que soit mise en oeuvre sa responsabilité civile, est distinct de l'intérêt de la requérante et que, pour cette raison aussi, son intervention est irrecevable; Considérant que Fernand ULLENS de SCHOOTEN répond que son intérêt est triple: éviter la mise en cause de sa responsabilité, faciliter l’établissement d’une faute dans le chef de l’Etat en vue de la mise en cause de la responsabilité de celui-ci et lui permettre de développer des activités économiques qui lui sont interdites par l’arrêté royal n/ 143 alors que ce dernier est, selon lui, contraire au droit communautaire; qu'il fait valoir que, eu égard aux lettres de mise en demeure que lui ont adressées la partie requérante et Jean-Claude LEUNIS, il est indubitable que ceux-ci tenteront de mettre sa responsabilité en cause, la requérante ayant déjà indiqué qu’elle introduirait une action en responsabilité aquilienne contre lui en cas de rejet de la requête; qu'il souligne qu’en cas d’annulation de l'acte attaqué, la requérante pourra obtenir, auprès des organismes assureurs, le remboursement des prestations effectuées pendant la période durant laquelle l’agrément était suspendu et qu'elle ne pourra donc pas poursuivre auprès de lui le remboursement de ces prestations; qu'il ajoute par ailleurs que dans cette même VI - 16.635 - 15/30 hypothèse, la responsabilité de l’Etat belge pourra être engagée, spécialement dès lors que la faute de l’Etat aurait entraîné la faillite de la requérante; qu'il fait valoir que, même si sa condamnation est passée en force de chose jugée, la primauté du droit communautaire s’opposerait à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles soit invoqué pour justifier la mise en cause de sa responsabilité; qu'il estime qu'il est légitime qu’il veuille éviter que sa responsabilité puisse être mise en cause, dès lors que le fondement de la faute qui lui est reprochée viole le droit communautaire; qu'il considère que le constat d’une telle violation du droit communautaire lui permettrait d’intenter une action en responsabilité contre l’Etat belge; qu'il estime disposer également d'un intérêt direct, certain et actuel à voir déclarer inapplicable l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 pour le motif que celui-ci violerait le droit communautaire, un tel constat lui permettant d'exploiter des laboratoires de biologie clinique sans être illégalement poursuivi pour violation d'une disposition contraire au droit communautaire; qu'enfin, il considère qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la recevabilité d’une demande d’intervention à la condition que l’intervenant poursuive un intérêt identique à celui du requérant en annulation; Considérant qu'il résulte clairement de sa motivation que la décision de suspension attaquée par le présent recours a été adoptée par la partie adverse principalement pour le motif qu'il est établi que Fernand ULLENS de SCHOOTEN a dirigé en fait le laboratoire de la requérante en infraction à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 et que cette situation a perduré après la première décision de suspension de l'agrément; qu'eu égard aux conséquences résultant des décisions de suspension prises à l'égard de la société requérante, à savoir la suppression de l'intervention de l'assurance maladie qui lui était antérieurement accordée, ses gérants lui ont adressé deux courriers, respectivement le 28 février 2000 et le 26 juillet 2000; que le premier courrier tend à exiger de son destinataire qu'il constitue une provision de 283 millions de francs, correspondant au montant auquel sont estimés les remboursements à effectuer; que le second courrier lui fait savoir que des dommages et intérêts lui seront réclamés si la décision attaquée devient définitive; que s'il est vrai que la mise en cause de sa responsabilité dépend d'une décision préalable de la curatelle, il n'en demeure pas moins que l'annulation des décisions de suspension empêcherait une telle mise en cause, de sorte que l'intérêt à l'intervention est établi; que, d'autre part, cet intérêt ne peut être considéré comme illégitime dès lors que l'intervention ne tend pas au maintien d'une situation illicite; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit être rejetée; VI - 16.635 - 16/30 Considérant que la partie adverse conteste également la recevabilité de l'intervention de Jean-Claude LEUNIS; qu'elle fait valoir que l'associé d'une personne morale ne justifie pas d'un intérêt direct pour intervenir dans une procédure qui concerne la personne morale au sein de laquelle il est associé et que la faillite de la s.p.r.l. BIORIM ne modifie en rien cette situation puisque sa personnalité morale se poursuit par l'intermédiaire de la curatelle; que, relevant que cet intervenant entend justifier son intérêt par la circonstance que c'est la suspension de l'agrément qui a emporté la perte du patrimoine que représentait pour lui la société et que l'annulation de cet acte entraînerait pour lui un droit à l'indemnisation, la partie adverse souligne que l'annulation de l'acte attaqué n'aurait d'autre effet direct que de faire revivre l'agrément, sans que cela n'entraîne automatiquement la reconstitution du patrimoine de la requérante; Considérant que Jean-Claude LEUNIS soutient, dans son mémoire en intervention, que la qualité d'actionnaire d'une société, a fortiori d'actionnaire unique, confère à son titulaire un intérêt direct personnel, né et actuel, à diligenter les procédures tendant, directement ou indirectement, à la réintégration d'actifs dans le patrimoine de la société faillie dont il est le créancier; qu'il fait valoir que l'éventuel boni de liquidation subsistant après l'apurement du passif lui reviendra en sa qualité d'associé unique de la s.p.r.l. BIORIM; Considérant que l'associé d'une personne morale n'a qu'un intérêt indirect à l'annulation d'une décision concernant cette personne morale; que l'existence d'un boni de liquidation résulterait d'autres actes juridiques que de la seule annulation des actes attaqués et s'avère donc aléatoire; que la requête en intervention introduite par Jean- Claude LEUNIS est dès lors irrecevable; Considérant que la requérante prend un moyen, le cinquième de sa requête, de la violation de la liberté du commerce et de l'industrie, consacré par l'article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791, de l'article 86, combiné avec les articles 82 et 43 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé Traité C.E.), ainsi que des articles 10, 11 et 27 de la Constitution; qu'elle relève que la partie adverse se fonde sur la circonstance que le laboratoire a été géré en infraction aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982, lequel, en son § 1er, 3/ et 4/, réserve, pour le bénéfice des remboursements par la sécurité sociale, le droit de tirer des revenus de cette activité économique aux seules entreprises exploitées et détenues exclusivement par des médecins, pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques, habilités à effectuer des prestations de biologie clinique et, en ses §§ 3, 2/ et 4, 2/, interdit à ces personnes d'être associées à toute autre société liée à leurs activités; VI - 16.635 - 17/30 qu'elle soutient que l'arrêté royal n/ 143 limite le cadre économique dans lequel les prestations de biologie clinique peuvent se développer, en interdisant à des opérateurs économiques autres que les personnes habilitées à effectuer ces prestations, d'intervenir dans le processus économique de ces prestations remboursées par la sécurité sociale, et en empêchant ainsi la mise en oeuvre des règles générales de libre concurrence dans le secteur des laboratoires de biologie clinique; que, toujours selon la requérante, si la réglementation qui réserve aux seules personnes «habilitées» le pouvoir d'effectuer des prestations de biologie clinique est sans doute justifiée par l'objectif de la protection de la santé publique, le fait que ces personnes soient également les seules à pouvoir exploiter économiquement les laboratoires dans lesquels ces analyses médicales sont effectuées, ne trouve aucune justification objective ou raisonnable par rapport à l'objectif poursuivi, tant par rapport aux dispositions du droit international que par rapport au principe de proportionnalité; qu'enfin, à l'appui de son moyen en tant qu'il est pris de la violation de l'article 27 de la Constitution, la requérante souligne que les dispositions en cause de l'arrêté royal n/ 143 avaient été préalablement inscrites dans la loi-programme du 30 décembre 1988 et furent partiellement annulées par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n/ 23/89 du 13 octobre 1989, pour le motif que les restrictions qu'avait apportées le législateur à la liberté d'association étaient disproportionnées; qu'elle estime que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 doivent être écartées en application de l'article 159 de la Constitution; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait d'abord valoir que tant l'article 43 que les articles 82 et 86 du Traité C.E. ne sont applicables que lorsque la situation en cause est susceptible d'avoir un effet sur les échanges intra- communautaires et que tel n'est nullement le cas en l'espèce, le laboratoire de la requérante étant établi sur le territoire belge, et Jean-Claude LEUNIS et Fernand ULLENS de SCHOOTEN étant des ressortissants belges établis en Belgique; qu'il en résulte, selon elle, que l'interdiction qui leur est faite d'exploiter le laboratoire de la requérante n'affecte en aucune manière les échanges intra-communautaires; qu'elle fait valoir ensuite qu'à supposer que les dispositions de droit communautaire invoquées soient applicables, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré, par son arrêt du 12 février 1987, que dès lors qu'il ne comporte pas de mesure discriminatoire, l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 est compatible avec la liberté d'établissement consacrée par l'article 43 du Traité C.E.; qu'elle soutient que l'article 82 du Traité C.E. se limite à interdire les abus de position dominante, que l'on n'aperçoit pas en quoi il serait applicable en l'espèce et que l'article 86 n'est pas applicable aux laboratoires de biologie clinique, lesquels ne constituent ni des entreprises publiques, ni des entreprises jouissant de droits exclusifs, ni encore des services d'intérêt économique général ou VI - 16.635 - 18/30 présentant le caractère d'un monopole fiscal; qu'elle relève que, dans son arrêt n/ 23/89 du 13 octobre 1989, la Cour d'arbitrage a considéré que l'interdiction portée par l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 n'emporte aucune violation des articles 10 et 11 de la Constitution et qu'elle n'a jamais annulé la seule règle pertinente pour le présent litige, à savoir celle selon laquelle les laboratoires ne peuvent être exploités que par des personnes habilitées à effectuer des prestations de biologie clinique et ne compter que de telles personnes parmi leurs associés, gérants et administrateurs; qu'elle souligne encore que l'objectif de la disposition concernée est d'éviter la surconsommation qui avait été constatée dans le passé dans ce domaine, à un moment où tout opérateur économique pouvait exploiter un laboratoire de biologie clinique et que l'interdiction pour les opérateurs économiques ne répondant pas à la définition de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 d'exploiter un tel laboratoire est nécessaire afin d'atteindre l'objectif poursuivi; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante maintient que les dispositions de droit communautaire invoquées au moyen sont applicables en la présente espèce; qu'en effet, selon elle, l'article 43 du Traité C.E. relève des dispositions relatives aux libertés fondamentales, qui, selon la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes, ont vocation à s'appliquer non seulement aux effets actuels, mais également aux effets potentiels d'une réglementation; qu'elle se réfère à cette fin à l'arrêt Procédure pénale c. J. Pistre et crts, du 7 mai 1997, C-321 à 324/94; que la requérante souligne que, dès lors que la réglementation applicable dans les autres Etats membres ne prévoit pas les mêmes restrictions que la législation belge, la question se pose de savoir si «un ressortissant belge bénéficie, vis-à-vis de la réglementation prévue par l'arrêté royal n/ 143, des mêmes droits que [les] ressortissants d'autres Etats membres et, plus particulièrement, au regard de l'article 10 de la Constitution, des ressortissants belges qui seraient établis dans un autre Etat membre et qui tireraient plus de droits et garanties du droit communautaire qu'un ressortissant belge établi en Belgique»; qu'elle fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, une mesure restrictive n'est admissible que si elle poursuit un objectif impérieux d'intérêt général, si les restrictions sont de nature à atteindre l'objectif poursuivi et si les moyens utilisés sont raisonnables au regard de cet objectif; que selon la partie requérante, aucune de ces conditions n'est remplie; que, relevant que l'objectif poursuivi est de prévenir un risque d'atteinte à l'équilibre financier de la sécurité sociale, elle souligne qu'aucune étude objective n'a jamais établi qu'une atteinte grave à cet équilibre résulterait d'une situation de surconsommation de prestations de biologie clinique qui serait le fait exclusif de la catégorie de laboratoires visée par l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté n/ 143 et non des autres catégories visées à cette même disposition, pour lesquelles une telle restriction n'est pas prévue; que la requérante considère que les mesures en cause ne sont pas de nature VI - 16.635 - 19/30 à atteindre l'objectif poursuivi; qu'elle relève qu'elles sont prétendument justifiées par l'efficacité du contrôle pouvant être effectué par le biais des ordres professionnels, alors que les licenciés en sciences chimiques, qui ne font partie d'aucun ordre professionnel, peuvent accéder à l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique; qu'enfin, elle souligne que le principe de proportionnalité n'est pas respecté en l'espèce, puisque les dispositions litigieuses vont au-delà de ce qui est nécessaire et qu'il suffirait, comme cela fut fait ultérieurement, d'assurer un contrôle plus efficace sur les prescripteurs d'analyses; Considérant que la requérante ajoute que la Commission européenne a également été convaincue de l'incompatibilité des dispositions de l'arrêté royal n/ 143 avec les dispositions du Traité C.E., puisqu'en juillet 2002, elle a émis, sur la base de l'article 226, alinéa 1er, dudit Traité, un avis motivé concluant à la violation du droit communautaire; Considérant que la requérante conclut qu'en conférant aux entreprises constituées par les personnes habilitées à exploiter les laboratoires de biologie clinique un droit exclusif au sens de l'article 86, § 1er, du Traité C.E., l'arrêté royal n/ 143 est à l'origine d'un abus de position dominante; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir qu'indépendamment de la violation de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143, l'acte attaqué est fondé sur d'autres motifs de droit et de fait qui suffisent à le justifier; que, s'agissant de la base juridique de l'acte entrepris, elle soutient que son «fondement premier» n'est pas l'arrêté royal n/ 143, mais bien l'article 34, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, dont le contenu a été repris dans l'article 44, § 1er, de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 portant le même intitulé, lequel permet au ministre de suspendre l'agrément d'un laboratoire lorsque des fautes graves sont constatées dans l'exploitation de celui-ci; que l'Etat belge relève que les fautes qui en l'espèce justifient la suspension de l'agrément de la requérante ne consistent pas seulement en une violation des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143; qu'il souligne qu'afin de gérer eux-mêmes le laboratoire, Fernand ULLENS de SCHOOTEN et ses complices ont mis en place d'importants mécanismes frauduleux constitutifs, notamment, de faux, usage de faux et escroquerie, dont l'importance et la gravité n'ont pas échappé aux juridictions répressives; qu'il fait valoir que la requérante a été exploitée en violation, non seulement de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143, mais également des articles 5 et 9 de ce même arrêté, qui interdisent les pratiques de dichotomie et que ce motif n'est nullement contesté par le moyen, en sorte que, selon lui, l'acte attaqué est justifié à suffisance de droit, sans qu'il soit VI - 16.635 - 20/30 nécessaire de se référer à l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143; qu'enfin, l'Etat belge relève que s'il a postérieurement modifié cette disposition, à la suite d'un avis motivé de la Commission européenne, en vue d'adapter la législation belge à l'évolution de l'interprétation donnée par les autorités européennes aux dispositions pertinentes du Traité C.E., cela ne signifie nullement qu'il aurait de la sorte reconnu que toutes les décisions antérieures fondées sur cette disposition étaient entachées d'illégalité; Considérant que dans son mémoire en intervention, Fernand ULLENS de SCHOOTEN souligne d'abord que si, par son arrêt 221/85 du 12 février 1987, la Cour de justice des Communautés européennes a rejeté le recours introduit par la Commission européenne contre le Royaume de Belgique en vue de faire constater qu'en adoptant l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143, ce dernier a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 43 (anciennement 52) du Traité C.E., la question de la conformité de ces dispositions nationales au droit communautaire doit néanmoins être examinée, d'abord parce que le contexte juridique et factuel est différent, ensuite parce qu'un arrêt de rejet n'a pas l'autorité de chose jugée erga omnes qu'a un arrêt constatant un manquement et, enfin, parce que sa jurisprudence plus récente pourrait amener la Cour de justice à modifier sa position; Considérant que cet intervenant fait valoir qu'en exigeant que tout exploitant d'un laboratoire, dans le cadre de l'intervention de l'assurance-maladie, soit une personne habilitée à réaliser des prestations de biologie clinique, l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 a pour effet de gêner ou de rendre moins attrayant, au sens de la jurisprudence communautaire, l'exercice de la liberté d'établissement garantie par l'article 43 du Traité C.E.; qu'il soutient, tout comme la partie requérante, et pour les mêmes raisons, que le présent litige n'échappe pas au champ d'application du droit communautaire; que, se référant lui aussi à l'arrêt de la Cour de justice du 7 mai 1997, Procédure pénale c. J. Pistre et crts, il estime que le droit communautaire ne peut en l'espèce être écarté pour le motif qu'il n'existerait, dans le présent litige, aucun élément concret présentant un lien avec un autre Etat membre; que, selon lui, l'arrêté royal n/ 143 a des effets sur l'exercice de la liberté d'établissement en favorisant l'activité des entreprises nationales au détriment des entreprises des autres Etats membres, dont la réglementation ne prévoit pas les mêmes restrictions que la réglementation belge; qu'il soutient qu'en tout état de cause, le présent litige présente des éléments concrets le rattachant au droit communautaire; qu'il expose que les opérations d'investissements qu'il a effectuées et qui ont été qualifiées d'exploitation du laboratoire de la partie requérante, ce qui a justifié les décisions attaquées, ont été réalisées notamment par la s.a. TEGUISE, société de droit luxembourgeois établie au Luxembourg et dont il est l'administrateur VI - 16.635 - 21/30 délégué, sur la base d'un mandat fiduciaire conféré à cette société, au moyen de capitaux placés dans d'autres Etats membres, notamment le Luxembourg, ou provenant de revenus d'investissements effectués dans d'autres Etats membres, notamment l'Espagne; qu'il fait valoir que la s.a. TEGUISE détenait plus de 80% des actions de la s.a. VICTORY, dont il était administrateur délégué et dont la décision du 9 juillet 1999, que prolonge l'acte attaqué, relève elle-même qu'elle était titulaire d'une option sur les parts sociales de la requérante; qu'il soutient que des éléments de rattachement au droit communautaire se trouvent également dans les destinataires des services des laboratoires qui peuvent être, notamment dans les zones frontalières, des ressortissants communautaires établis dans d'autres Etats membres; Considérant que, développant les arguments de la partie requérante, Fernand ULLENS de SCHOOTEN expose ensuite les raisons pour lesquelles, sur la base de la jurisprudence actuelle de la Cour de justice, l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 ne peut être jugé compatible avec l'article 43 du Traité C.E.; qu'il soutient que la liberté d'établissement s'oppose à toute mesure nationale interdisant à une personne ou entreprise établie dans un Etat membre de la Communauté européenne de créer et de maintenir un second centre d'activités dans un autre Etat membre de la Communauté, que les évolutions récentes de la jurisprudence ont confirmé que la liberté d'établissement, tout comme la libre prestation des services, s'étend à toute mesure nationale, même indistinctement applicable, qui est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice de cette liberté, que ce soit par un ressortissant d'un autre Etat membre ou par un ressortissant de l'Etat membre adoptant la mesure en cause, à moins que celle-ci soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, qu'elle soit propre à garantir la réalisation de cet objectif et qu'elle soit nécessaire pour l'atteindre; qu’enfin, il relève que, s’agissant de mesures nationales relatives à la sécurité sociale, la Cour de justice a confirmé que les règles du Traité C.E. s'imposaient aux Etats membres dans l'exercice de leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et n'en a exclu l'applicabilité que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'est en jeu la survie de régimes de sécurité sociale présentant des caractéristiques spécifiques; qu'il estime que l'entrave créée par l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, ne répond pas aux conditions précitées et qu'en particulier, l'objectif poursuivi a ultérieurement été atteint par un autre moyen, moins restrictif des libertés, à savoir un contrôle efficace des médecins prescripteurs; que, selon lui, il en va de même des entraves créées par les §§ 3 et 4 de l'article 3, en ce que ces dispositions interdisent aux exploitants définis à l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, notamment, d'une part, d'exploiter plus d'un laboratoire et, d'autre part, d'être membres ou associés d'une autre personne morale et de détenir des titres dans une société dont l'objet est en rapport avec l'art de guérir, lorsque ces exploitants sont des personnes physiques, ou, lorsque ceux-ci sont des personnes morales, VI - 16.635 - 22/30 d'être membres ou associés d'une autre personne morale dont l'objet social est l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique; Considérant qu’il soutient également que les dispositions en cause de l'arrêté royal sont contraires à l'article 56 du Traité C.E., relatif à la libre circulation des capitaux; qu'il relève que, dans sa communication concernant certains aspects juridiques touchant aux investissements intracommunautaires (J.O.C.E. n/ C 220, 19 juillet 1997, p. 15), la Commission européenne a exposé que l'acquisition de participations dans des entreprises même sans l'acquisition d'un contrôle sur ces entreprises peut être considérée comme une forme de mouvement de capitaux; qu'il prétend qu'en raison des opérations de financement évoquées ci-dessus, l'article 56 dudit Traité a vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce et que l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 restreint la liberté de circulation des capitaux sans que cette restriction soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, d'une manière qui n'est pas propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre; Considérant qu'il fait valoir que ces dispositions de l'arrêté royal sont de la même façon contraires à l'article 49 du Traité C.E., en ce qu'elles restreignent indûment la prestation de certains services de conseils et d'investissement dans le secteur des laboratoires de biologie médicale, qu'en l'espèce certaines opérations de financement des laboratoires ont eu lieu dans le cadre de l'exécution d'un mandat conféré à la s.a. TEGUISE, que l'exécution d'un tel mandat constitue clairement un service au sens de l'article 49 du Traité C.E., que l'application de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 restreint ce type de prestation de services sans être justifiée par un motif d'intérêt général, d'une manière qui n'est pas propre à atteindre l'objectif poursuivi et qui, en tout état de cause, excède ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif; Considérant qu'il expose en outre que lesdites dispositions de l'arrêté royal n/ 143 sont contraires aux articles 82 et 86, combinés, du Traité C.E., qu'elles confèrent aux seules entreprises constituées par les personnes habilitées à exploiter les laboratoires de biologie clinique, dans le cadre de l'assurance-maladie invalidité, un droit exclusif ou spécial au sens de l'article 86, § 1er, du Traité et leur octroient de ce fait une position dominante collective sur le marché en cause, que ce droit exclusif ou spécial a pour effet de limiter les prestations susceptibles d'être développées, au préjudice du secteur en cause, ces entreprises n'étant pas en mesure de répondre à la demande notamment en termes de financement, ce qui explique qu'elles recourent en pratique à des investisseurs tiers; que selon lui, la mesure en cause conduit donc nécessairement lesdites entreprises à abuser de leur position dominante au sens de la jurisprudence communautaire, méconnaissant ainsi VI - 16.635 - 23/30 les articles 82 et 86 combinés, du Traité; qu'il soutient que cette mesure affecte le commerce entre Etats membres puisqu'elle s'étend au territoire d'un Etat membre et qu'elle a pour objet ou pour effet de protéger le marché national de la concurrence en provenance d'autres Etats membres, dès lors que les exploitants de laboratoires établis dans ceux-ci, et qui ne doivent pas, pour y bénéficier de l'intervention de la sécurité sociale, être médecins, pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques, se voient exclus du marché belge; Considérant qu’il fait valoir que l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 est également contraire à l'article 86 du Traité C.E., combiné avec les articles 43, 49 et 56; Considérant qu'à titre subsidiaire, il demande de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles tendant à déterminer si les articles 43, 49, 56 du Traité C.E., ainsi que l'article 86, lu en combinaison avec les articles 82, 43, 49 ou 56 doivent être interprétés comme s'opposant à l'application d'une législation comportant les différentes restrictions que prévoit l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982; Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, est une disposition de niveau législatif, qui ne peut voir son exécution écartée pour le motif qu'il méconnaîtrait l'article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791, lequel est une disposition de même niveau; qu'en tant qu'il est pris de la violation du décret d'Allarde, le moyen est irrecevable; Considérant que la partie requérante invoque la violation de l'article 86 du Traité C.E., combiné avec les articles 43 et 82 de celui-ci; Considérant qu'en vertu de l'article 86, § 1er, du Traité C.E., les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles dudit Traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus; que le § 2 du même article énonce que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du Traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie, le développement des échanges ne devant cependant pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté; que l'argumentation de la requérante doit être comprise comme soutenant que l'article 3 de VI - 16.635 - 24/30 l'arrêté royal n/ 143 viole l'article 86, § 1er, du Traité pour le motif qu'il constituerait une mesure incompatible avec l'article 43, qui garantit la liberté d'établissement, et avec l'article 82, qui interdit les abus de position dominante; Considérant, d'une part, que l'agrément d'un laboratoire est une condition d'intervention de l'assurance maladie pour les prestations qui y sont effectuées; qu'il n'a pas pour conséquence que la puissance publique exercerait, dans ce laboratoire, une influence prépondérante; que les laboratoires visés à l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 ne peuvent donc être considérés comme des entreprises publiques; que, d'autre part, même si les prestations de biologie clinique ne font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie que lorsqu'elles sont effectuées dans un laboratoire bénéficiant de l'agrément, il ne peut en être déduit que les laboratoires agréés se voient pour cette raison accorder des droits exclusifs ou spéciaux au sens de l'article 86, § 1er, du Traité C.E.; qu'en effet, la législation concernée ne désigne pas elle-même les laboratoires qui sont agréés, que l'agrément n'est pas réservé à un nombre limité de laboratoires et qu'il peut être obtenu par tout laboratoire remplissant les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables; Considérant que les laboratoires auxquels s'appliquent le § 1er, 3/ et 4/, et, partant, les §§ 3 et 4, de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143, n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 86, § 1er, du Traité C.E.; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la compatibilité des dispositions précitées avec les articles 43 et 82 du Traité en combinaison avec l'article 86, § 1er, de celui-ci; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur examine la compatibilité de l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 avec d'autres dispositions de droit communautaire; qu'il estime que ledit article 3, § 1er, 3/ et 4/, viole directement les articles 43, 49 et 56 Traité C.E.; que le moyen pris de la violation de ces dispositions est d'ordre public et peut donc être soulevé d'office; Considérant que l'article 43 du Traité C.E. interdit «les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre»; que l'article 49 du même Traité prohibe «les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté [...] à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation»; VI - 16.635 - 25/30 Considérant que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, «les règles du Traité en matière de libre circulation des personnes et des services ne visent pas les entraves qui s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire de celui-ci, lorsque la situation dans laquelle ils se trouvent ne présente aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire» (arrêt procédure pénale c. José Antonio Batista Morais, 19 mars 1992, C-60/91; voir aussi notamment: arrêt Esso Española SA c. Comunidad Autonoma de Canarias, 30 novembre 1995, C-134/94; arrêt procédure pénale c. D. Gervais, J.-L. Nougaillon, Chr. Carrard et B. Horgue, 7 décembre 1995, C- 17/94, arrêt Peter Jägerskiöld c. Torolf Gustafsson, 21 octobre 1999, C-97/98; arrêt C. Deliège c. a.s.b.l. Ligue francophone de judo et crts, 11 avril 2000, C-51/96 et C- 191/97; arrêt M. Carpenter c. Secretary of State for the Home Department, 11 juillet 2002, C-60/00); que l'arrêt Procédure pénale c. J. Pistre et crts, du 7 mai 1997, C-321 à 324/94, auquel se réfèrent la requérante et le second intervenant, a trait à une question relative à la libre circulation des marchandises, en particulier l'interdiction des restrictions quantitatives entre les Etats membres, et qu'il ne concerne nullement la libre circulation des personnes et des services, en sorte que la référence qu'y font les parties précitées à l'appui de leur thèse est dépourvue de pertinence; Considérant qu'il convient dès lors de déterminer si le présent litige comporte un élément d'extranéité susceptible de justifier l'application du droit communautaire; Considérant qu'après avoir rappelé qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 30 octobre 1998 que, durant plusieurs années, le laboratoire de la requérante a été exploité par Fernand ULLENS de SCHOOTEN alors que celui-ci ne justifiait pas d'une des qualifications requises par l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982, à savoir être médecin, pharmacien ou licencié en sciences chimiques, l'acte attaqué constate que des indices montrent que cette situation a perduré après la première décision de suspension; qu'en revanche, il ne se fonde nullement sur l'origine, belge ou étrangère, des fonds au moyen desquels cette activité a été financée; Considérant que la société requérante est une société de droit belge et qu'elle exerce ses activités en Belgique; qu'opérant sur le marché belge, elle n'a fait usage ni de la liberté d'établissement ni de la liberté de prestation des services, consacrées respectivement par les articles 43 et 49 du Traité C.E.; que la circonstance, alléguée par le premier intervenant, que des ressortissants communautaires établis dans d'autres Etats VI - 16.635 - 26/30 membres pourraient recourir aux services de la requérante, ne constitue pas, dans le chef de celle-ci, un facteur de rattachement au droit communautaire au sens de la jurisprudence, rappelée ci-avant, de la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant que Fernand ULLENS de SCHOOTEN, est belge et que pour l’exploitation du laboratoire de la requérante, il n'a pas fait usage de la liberté de circulation à l'intérieur de la Communauté européenne; que s'il résulte des décisions pénales qu'il a utilisé des «montages financiers», par le biais, notamment, de la société luxembourgeoise TEGUISE, cet élément n'intervient en rien dans la motivation de l'acte attaqué; qu'en effet, celui-ci ne reproche nullement à la requérante d'avoir été exploitée par ladite société, ni d'avoir été financée par des capitaux étrangers, mais bien d'avoir été exploitée en fait par le second intervenant, alors que celui-ci n'était pas titulaire d'une des qualifications requises pour en être l'exploitant, ainsi qu'il ressort des décisions pénales; que la situation de cet intervenant à cet égard se cantonne exclusivement dans la sphère interne; Considérant que l'intervention de la société TEGUISE ne fut qu'un modus operandi et que le rôle de cette société s'avère indifférent par rapport aux motifs sur lesquels se fonde l'acte attaqué, en sorte que la question de savoir si cette société peut se prévaloir, en l'espèce, d'une des libertés garanties par le Traité C.E. est sans incidence sur l'issue du présent recours; Considérant que, sous l'aspect des libertés garanties par les articles 43 et 49 du Traité, le présent litige ne comporte aucun facteur concret de rattachement au droit communautaire; Considérant que, pour les mêmes raisons, ne s'applique pas à la situation à la base du présent litige, l'article 56 du Traité C.E., qui interdit les restrictions aux mouvements de capitaux ainsi que les restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers; qu'en effet, les opérations d'options sur parts sociales dans la s.p.r.l. BIORIM, qui, selon le second intervenant, doivent être considérées comme des mouvements de capitaux, constituent des éléments dépourvus de pertinence par rapport à l'acte attaqué et aux motifs sur lesquels celui-ci se fonde; Considérant, quant aux questions préjudicielles que le second intervenant propose de poser à la Cour de justice des Communautés européennes, que l'article 234, alinéa 3, du Traité C.E. n'oblige pas les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne à poser une question d'interprétation de droit VI - 16.635 - 27/30 communautaire soulevée devant elles lorsque la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige; qu'il en est de même lorsque la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue, lorsqu'existe une jurisprudence établie de la Cour résolvant le point de droit en cause, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige, ou lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée, la juridiction nationale devant toutefois être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux autres juridictions des autres Etats membres et à la Cour de justice; qu'en la présente espèce, aucun doute raisonnable n'existe quant à l'inapplicabilité de l'article 86, § 1er, du Traité C.E. aux laboratoires visés par l'article 3, §§ 1er, 3/ et 4/, 3 et 4, de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982; qu'en outre, pour les raisons qui ont été exposées, une réponse de la Cour relative à l'interprétation des articles 43, 49 et 56 du Traité C.E. ne pourrait avoir aucune influence sur le présent litige; qu'il n'y a donc pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles suggérées par l'intervenant; Considérant qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 86, § 1er, du Traité C.E., combiné avec les articles 43 et 82 de ce même Traité, ainsi que de la violation des articles 43, 49 et 56 du Traité C.E., le moyen n'est pas fondé; Considérant que le moyen est pris également de la violation des articles 10, 11 et 27 de la Constitution; Considérant que la requérante soutient qu'en réservant l'intervention de l'assurance maladie invalidité aux laboratoires exploités par des médecins, des pharmaciens ou des licenciés en sciences chimiques, l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 instaure, entre ces personnes et les autres opérateurs économiques, une différence de traitement prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il convient de surseoir à statuer afin de poser à ce sujet une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Considérant, en revanche, qu'en dénonçant, dans son mémoire en réplique, une différence de traitement, par rapport à l'application de la réglementation prévue par l'arrêté royal n/ 143, entre, d'une part, les ressortissants belges établis en Belgique et, d'autre part, ceux qui, étant établis dans un autre Etat membre, ainsi que les ressortissants d'autres Etats membres, qui tireraient du droit communautaire plus de droits et garanties que les premiers, la requérante donne en réalité un nouveau soutènement à son moyen pris VI - 16.635 - 28/30 de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il s'agit donc d'un moyen nouveau, qui, étant soulevé dans le mémoire en réplique, est tardif et, partant, irrecevable; Considérant que la requérante soutient que les dispositions de l'article 3, §§ 3, 2/, et 4, 2/, de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 instaurent des restrictions excessives à la liberté d'association; que, toutefois, les motifs de l'acte attaqué sont étrangers à ces dispositions, de sorte qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 27 de la Constitution, le moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La reprise d'instance introduite par Me A. DE SMETH et Me N. VAN DER BORGHT, avocats, curateurs à la faillite de la s.p.r.l. BIORIM, est accueillie. Article
- La requête en intervention introduite par Jean-Claude LEUNIS est rejetée. Article
- Il est sursis à statuer. Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour d’arbitrage: « En ce qu'il impose que les laboratoires qu’il vise soient exploités par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer des prestations de biologie clinique, ou par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes habilitées à effectuer des prestations de biologie clinique, l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 24 mai 2005, instaure-t-il, entre ces personnes et celles qui ne sont pas titulaires de cette qualification, ou entre les sociétés dont les associés, gérants et administrateurs ont ladite qualification et celles dont les associés, gérants et administrateurs ne l'ont pas, une différence de traitement incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution?». Article
- VI - 16.635 - 29/30 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille sept par: M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, président de chambre, M. KOVALOVSZKY conseiller d’Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. VI - 16.635 - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.090 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.89.367 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.114.455 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.048 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div