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Arrêt 168107 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 22/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.107 No Rôle: A. 130528/E-9885 Affaire: Arrêt 168107 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 22/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-02 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 06:26 Fiche Arrêt no 168.107 du 22 février 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.107 du 22 février 2007 A. 130.528/9885 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. CHIBANE, avocat, rue de Suisse, 22, 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2002 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 24 octobre 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 13 novembre 2006, les convoquant à comparaître le 14 décembre 2006 à 9 heures 30; - 9885 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. HANSE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me PHILIPPE, loco Me H. CHIBANE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité congolaise, serait arrivé en Belgique le 3 juillet 2000; que le 31 octobre 2000, il s’est déclaré réfugié sur le territoire du Royaume; que 3 mai 2001, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire; que sur recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris, le 24 octobre 2002, une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : “Force est de constater que les divers récits que vous avez produits ne permettent pas d’établir en votre chef de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

  1. En effet, d’importantes contradictions ont été relevées après analyse de vos récits successifs. Ainsi, lors de vos auditions, vous avez prétendu avoir démissionné de la société Sograkin en mai 1999 et n’avoir plus exercé d’activité professionnelle après cette date (page 7 du rapport d’audition et rubrique 42 du rapport d’audition de l’Office des étrangers). Or, il ressort d’informations dont dispose le Commissariat général et dont une photocopie est jointe au dossier que vous avez été employé dans la société inter-express SPRL à Kinshasa en qualité d’agent commercial depuis le 03 janvier 1999 jusqu’au 02 février 2000 et que le 01 avril 2000, vous avez obtenu de cette société une attestation de congé pour la période du 03 avril 2000 au 16 mai
  2. D’autre part, vous avez affirmé lors de votre audition en recours urgent que vous auriez été arrêté par les militaires vers fin janvier 2000 et que vous auriez été détenu durant une semaine au bureau 109 avant d’être enrôlé dans l’armée. Puis le 11 février 2000, vous auriez bénéficié d’une permission de sortie de quarante huit heures Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat et dont une photocopie est jointe au dossier administratif qu’à cette période vous étiez employé de la société inter-express. En outre, vous avez déclaré que vous auriez séjourné à Brazzaville du 12 février 2000 au 26 juin 2000 et qu’à cette époque, votre mère aurait effectué les diverses démarches nécessaires à l’obtention du visa (page 11 et 12 du rapport d’audition ; rubrique 42 du rapport d’audition de l’Office des étrangers). Or, sur la photocopie - 9885 - 2/6 de demande de visa en possession du Commissariat général, il apparaît que votre signature figure sur le document. De plus, il ressort d’informations dont dispose le Commissariat général et dont une photocopie est jointe au dossier administratif que les différentes phases de la procédure d’introduction et de retrait de visas à l’ambassade belge de Kinshasa doivent être effectuées par le demandeur en personne. Ces informations nous permettent de remettre en cause le fait que vous déclarez avoir séjourné pendant plus de quatre mois à Brazzaville puisque vous étiez à Kinshasa pour les formalités relatives à votre demande de visa auprès de l’ambassade de Belgique. Enfin, lors de votre audition au sein du Commissariat, en ce qui concerne vos craintes en cas de retour dans votre pays, dans un premier temps, vous avez déclaré que vous ne saviez pas ce que vous craigniez en cas de retour, ensuite dans un second temps vous avez fait état de craintes sur le plan social car vous êtes sans emploi. Or, le motif uniquement économique que vous indiquez ne fait pas référence à un des critères (race, religion, nationalité, motif politique, appartenance à un groupe social) contenus dans l’article 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
  3. Finalement, vous avez mentionné lors de votre audition au Commissariat général que vous auriez porté plainte contre le responsable de la société Sograkin, monsieur Mutombo, à la fin du mois de janvier 2000 (page 8 du rapport d’audition). Par contre, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous avez évoqué la date de fin décembre 1999 (rubrique 42 du rapport d’audition de l’Office des étrangers). Quant aux documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande d’asile, ils concernent les problèmes que vous auriez eus avec la société Sograkin lors de votre démission, lesquels, d’une part, ne sont pas remis en question par la présente décision et d’autre part, ne relèvent pas des critères de la Convention de Genève du 28 juillet
  4. En conclusion, il ne peut être ajouté foi à vos assertions.” Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il conteste toute tentative de fraude dans son chef, ainsi que les différentes contradictions relevées par la partie adverse; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a fait rapport dans les termes suivants: “La partie adverse a déclaré la demande d’asile du requérant frauduleuse, la rejetant dès le stade de l’examen de la recevabilité, en se fondant sur quatre motifs. - 9885 - 3/6 * Dans un premier motif, le Commissaire général relève qu’il ressort des informations en sa possession que le requérant a été employé dans la société inter- express SPRL à Kinshasa du 3 janvier 1999 au 2 février 2000, alors qu’il a déclaré lors de ses auditions avoir démissionné de la société Sograkin en mai 1999 et n’avoir plus exercé d’activités professionnelles après cette date. En outre, la partie adverse ajoute qu’il ressort de ces mêmes informations qu’il était employé de cette société à la date à laquelle il prétend avoir bénéficié d’une permission de 48 heures, après avoir été arrêté par les militaires, détenu une semaine et finalement enrôlé par l’armée en janvier
  5. En termes de requête, le requérant précise qu’il n’a jamais travaillé pour le compte de la SPRL inter-express et que les attestations qu’il a fournies à cet égard, dans le cadre de sa demande de visa, sont des “subterfuges” utilisés afin de faciliter l’obtention de son visa et sa fuite de Kinshasa. Le requérant n’y voit aucune tentative de tromper les autorités belges, dans la mesure où il a toujours déclaré avoir accédé au territoire belge au moyen d’un passeport revêtu d’un visa et qu’aucune question ne lui a été posée relativement à l’obtention de ce visa. Le requérant avoue en d’autres termes avoir produit des faux documents auprès de l’ambassade belge afin d’obtenir un visa. Si sensu stricto, il n’a pas tenté de tromper les autorités belges chargées de l’examen de sa demande d’asile, il avoue cependant avoir trompé les autorités belges chargées de la délivrance des visas. En vertu de l’adage “fraus omnia corrumpit”, son explication afin de justifier les contradictions relevées par la partie adverse à propos de ses occupations professionnelles, ne peut être acceptée. Le premier motif est admissible. * Dans un deuxième motif, la partie adverse relève qu’il ressort de la photocopie de sa demande de visa sur laquelle est apposée sa signature, figurant au dossier administratif, qu’il était à Kinshasa à l’époque où il déclare avoir séjourné à Brazzaville, du 12 février au 26 juin
  6. La partie adverse ajoute qu’il ressort des informations en sa possession, obtenues auprès de l’ambassade de Belgique à Kinshasa, que toutes les phases d’introduction et de retrait de visas doivent être effectuées par le demandeur en personne. Dans sa requête, le requérant explique qu’il s’est rendu à Kinshasa lui- même le 28 juin 2000, afin de retirer son visa, ce qui correspond à ses déclarations antérieures selon lesquelles il a quitté Brazzaville le 26 juin
  7. Il ajoute que selon les pratiques ayant cours au Congo, la présence personnelle du demandeur n’est pas nécessaire pour les phases antérieures de la procédure, lesquelles peuvent être accomplies par des tiers en contrepartie d’une commission financière. Cette tentative d’explication ne peut être retenue, dès lors qu’il ressort du document figurant au dossier administratif, transmis par l’ambassade belge à Kinshasa, que le demandeur en personne doit être présent lors de l’introduction de sa demande de visa, de sorte que son explication selon laquelle un tiers aurait signé sa demande de visa à sa place n’est pas convaincante, outre qu’à la supposer établie, elle confirme sa tentative de fraude dans son chef à l’égard des autorités belges chargées de la délivrance des visas et l’impossibilité de retenir cette explication en vertu de l’adage “fraus omnia corrumpit”, tel qu’exposé ci-dessus. Le deuxième motif est admissible. * Dans un troisième motif, le Commissaire général relève que le requérant a déclaré dans un premier temps ne pas savoir ce qu’il craignait en cas de retour, - 9885 - 4/6 avant de faire état de craintes sur le plan social en raison du fait qu’il était sans emploi, motif purement économique et étranger à la Convention de Genève. En termes de requête, le requérant nie ses propos initiaux quant à l’absence de crainte, lesquels sont pourtant corroborés par le dossier administratif. Quant à la circonstance qu’il n’aurait pu exposer de façon exhaustive l’ensemble de son récit, elle est démentie par le dossier administratif. Enfin, le requérant reste en défaut de contester le motif économique de sa fuite du pays. Le troisième motif est établi. * Dans un quatrième et dernier motif, la partie adverse reproche au requérant une contradiction entre ses récits successifs à propos de la date à laquelle il a porté plainte contre Monsieur XXX, responsable de la société Sograkin. Dans la mesure où le requérant ne critique pas concrètement cette contradiction, se bornant à indiquer qu’elle ne serait pas “déterminante”, celle-ci doit être considérée comme établie. Le quatrième motif est établi. Il résulte de ce qui précède que les quatre motifs de la décision attaquée sont établis et admissibles, de sorte que la partie adverse n’a pas violé son obligation de motivation formelle, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en déclarant la demande d’asile du requérant frauduleuse. Le moyen n’est pas fondé.” Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  8. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 9885 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux février deux mille sept par : M. HANSE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. Ph. HANSE. - 9885 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.107 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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