id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.227 No Rôle: A. 178641/XI-16345 Affaire: Arrêt 168227 - Divers (enseignement et culture) - 23/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 16:28 Fiche Arrêt no 168.227 du 23 février 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.227 du 23 février 2007 A. 178.641/XI-16.345 En cause : DUFRASNE François, ayant élu domicile chez Me J. DIEU, avocat, rue des Archers 2A/5 7000 Mons, contre : Université de Mons-Hainaut, ayant élu domicile chez Me P. FAVART, avocat, rue de la Réunion 8/10 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 novembre 2006 par François DUFRASNE, qui tend à la suspension de l’exécution “de la décision prise par le jury d’orientation de l’Université de Mons Hainaut, partie adverse, constatant la réussite du requérant en deuxième session de médecine, mais refusant de lui délivrer l’attestation d’accès de poursuite en deuxième année de bachelier en médecine”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 16 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 13 février 2007; R XI - 16.345 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. DIEU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. BOURMORCK, loco Me P. FAVART, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, étudiant en première année du grade de bachelier en médecine à la Faculté de Médecine de l’Université de Mons Hainaut, a été ajourné en première session de l’année académique 2005-2006, et a réussi avec satisfaction en seconde session avec 65,33 p.c. des points, mais que le jury ne l’a pas admis à s’inscrire en deuxième année du même cursus, de sorte que le demandeur pouvait, soit redoubler son année, soit s’inscrire en deuxième année dans un autre cursus, par exemple en sciences biomédicales; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le demandeur décrit en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exposerait l’exécution immédiate de la décision attaquée: “ Le préjudice subi par le requérant est essentiellement moral. L’acte attaqué lui cause un préjudice immédiat, grave et difficilement réparable. Il n’a pu que se réinscrire dans une année déjà réussie, il est en réalité empêché de poursuivre de manière adéquate des études qu’il a réussies et qui correspondent à ses choix personnels longuement mûris. S’ensuit un certain manque de motivation résultant de devoir recommencer une année déjà réussie, sans avoir la certitude que sa réussite en 2006-2007 lui donne la possibilité de poursuivre dans la voie choisie. Le préjudice est également financier, eu égard au coût d’une année universitaire que ce soit dans son chef que dans le chef de la communauté.”; Considérant que, sauf circonstances particulières ici non décrites, un préjudice financier n’est pas grave et difficilement réparable; R XI - 16.345 - 2/3 Considérant qu’en règle, un préjudice moral est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation; qu’ “un certain manque de motivation résultant de devoir recommen- cer une année déjà réussie”, à supposer qu’il puisse être constitutif d’un préjudice grave difficilement réparable, est en l’espèce consommé actuellement et l’était déjà lors de l’introduction de la demande; et que l’incertitude de pouvoir continuer des études dans une voie choisie est inhérente à tout cursus; Considérant qu’il s’ensuit que le risque décrit ne peut être tenu pour établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. R XI - 16.345 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.227 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.