id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.229 No Rôle: A. 177828/XI-16322 Affaire: Arrêt 168229 - Divers (enseignement et culture) - 23/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 16:29 Fiche Arrêt no 168.229 du 23 février 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.229 du 23 février 2007 A. 177.828/XI-16.322 En cause :
- LOTHAIRE Thierry,
- DUPIRE Sylvie, agissant en tant que représentants légaux de LOTHAIRE Antoine ayant élu domicile chez Me N. TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13/15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 octobre 2006 par Thierry LOTHAIRE et Sylvie DUPIRE, agissant en tant que représentants légaux de LOTHAIRE Antoine, qui demandent l'annulation de la “décision du 10.10.2006 du Conseil de recours de l'enseignement secondaire de plein exercice de caractère non confessionnel [...] au terme de laquelle une attestation d'orientation B avec restriction portant sur l'enseignement de transition est octroyé”; Vu l'arrêt no 164.281 du 30 octobre 2006 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI -16.322 - 1/3 Vu l'ordonnance du 16 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 février 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me K. MANNES, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une télécopie du 21 novembre 2006, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat qu’elle avait procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer; que cette circonstance justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant que la partie requérante a revêtu sa demande de suspension de timbres fiscaux à concurrence de 525 euros; que la taxe n’était due, à ce stade de la procédure, qu’à concurrence de 175 euros pour la demande de suspension; qu’il y a donc lieu de lui rembourser la taxe indûment perçue, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI -16.322 - 2/3 Article
- La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 350 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI -16.322 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.229 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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