id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.337 No Rôle: A. 160510/XIII-3671 Affaire: Arrêt 168337 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 28/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-28 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 16:37 Fiche Arrêt no 168.337 du 28 février 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.337 du 28 février 2007 A.160.510/XIII-3671 En cause : MAHIEU Christine, rue Oscar Buchet 1 6140 Fontaine-l'Evêque, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- la Commune de Montigny-le-Tilleul. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 février 2005 par Christine MAHIEU qui demande l'annulation de "la décision de refus de permis d'urbanisme adoptée le 29 octobre 2004 par le Collège Echevinal de la Commune de Montigny-le-Tilleul, lui notifiée le 16 novembre 2004 contre laquelle elle a introduit un recours en application de l'article 122 du CWATUP auprès du fonctionnaire-délégué par lettre recommandée à la Poste du 30 novembre 2004, dont il lui a été accusé réception par lettre du fonctionnaire-délégué le 9 décembre 2004, celui-ci s'abstenant dans les trente jours suivants de décider de sorte que la décision dont recours a été tacitement confirmée"; Vu les mémoires en réponse; Vu la demande de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, du 3 juillet 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 3671 - 1/3 Vu la lettre du 6 juillet 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 19 juillet 2006 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 20 décembre 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. DELVALLEE, loco Me J.-M. MAGUIN VREUX, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me E. DE LEMOS, loco Me O. JADIN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les mémoires en réponse ont été notifiés à la partie requérante les 15 septembre et 13 octobre 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 20 décembre 2006, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, XIII - 3671 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3671 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.337 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div