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Arrêt 168340 - Divers (fonction publique) - 28/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.340 No Rôle: A. 167003/VIII-5243 Affaire: Arrêt 168340 - Divers (fonction publique) - 28/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 16:38 Fiche Arrêt no 168.340 du 28 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.340 du 28 février 2007 A.167.003/VIII-5243 En cause : BASEKE BOTIKALA, place Ernest Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la société anonyme de droit public "Société Nationale des Chemins de fer Belges - Holding", ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2005 par BASEKE BOTIKALA qui demande des indemnités pour dommage exceptionnel; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 14 février 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 27 février 2007; VIII - 5243 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me CACCAMISI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 avril 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la requête doit notamment contenir un exposé des moyens, à savoir l'indication suffisam- ment claire des règles de droit qui auraient été méconnues et de la manière dont ces normes l'auraient été; Considérant qu'en l'espèce, un tel exposé fait défaut; que le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: er Article 1 . La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5243 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.340 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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