id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.341 No Rôle: A. 179114/VIII-5757 Affaire: Arrêt 168341 - Divers (fonction publique) - 28/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-07 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 16:39 Fiche Arrêt no 168.341 du 28 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.341 du 28 février 2007 A.179.114/VIII-5757 En cause : RESTAINO Sandra, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Danhaive 6 5002 Saint-Servais, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 décembre 2006 par Sandra RESTAINO tendant à la suspension de l'exécution de la décision, non datée mais présentée comme ayant été adoptée le 29 septembre 2006, par laquelle elle est démise d'office de ses fonctions; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 février 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 février 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5757 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SOMERS, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit :
- La requérante, inspecteur de police, a été victime d'un accident de la circulation le 27 avril
- Selon elle, il s'agirait d'un accident sur le chemin du travail. Selon la partie adverse, aucune déclaration d'accident de travail formulée de manière réglementaire n'a été introduite malgré les invitations réitérées à ce faire par les services de la partie adverse.
- Depuis cette date, la requérante est en incapacité de travail.
- En ce qui concerne les justifications d'absence pour le mois de mai 2006, la requérante affirme que les certificats médicaux ont été envoyés au service médical de la Police fédérale, alors que la partie adverse dit ne pas les avoir reçus.
- Pour le mois de juin 2006, les certificats médicaux ont été envoyés tardivement, ce qui a valu à la requérante la sanction disciplinaire de l'avertissement, prononcée le 8 septembre 2006 et contre laquelle elle n'a introduit aucun recours.
- Aucun document relatif à l'absence de la requérante du 31 juillet au 13 août 2006 n'ayant été reçu, le chef du service auquel la requérante est affectée écrit le 11 août 2006 au Directeur général des ressources humaines pour l'informer que, selon toute vraisemblance, la requérante se trouverait en situation d'absence irrégulière depuis le 31 juillet
- Le 24 août 2006, le Directeur général des ressources humaines invite la requérante, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier dans les dix jours son absence. VIIIr - 5757 - 2/5
- Cet envoi a été présenté en vain au domicile de la requérante et celle-ci n'a pas été le retirer à la poste.
- Une tentative identique a été faite le 18 septembre 2006 mais sans plus de succès.
- Selon la partie adverse, l'acte attaqué a été adopté le 29 septembre 2006 et notifié le 6 octobre
- Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du principe audi alteram partem, du principe du contradictoire, de la méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration et d'équitable procédure; Considérant que, par deux fois, la partie adverse a invité la requérante à se justifier; que celle-ci passe sous silence la lettre du 24 août 2006; qu'en ce qui concerne la lettre recommandée du 18 septembre 2006, elle prétend qu'elle ne lui est jamais parvenue en fournissant les explications suivantes : " ... cette lettre a été envoyée pendant la période des fêtes de Wallonie à Namur alors (qu'elle) habite dans le centre de la ville et que les distributions postales sont, à cette époque, souvent perturbées et les boîtes aux lettres souvent pillées (...) en outre, l'irrégularité des distributions postales de ces dernières semaines est un problème qui fait régulièrement l'actualité"; Considérant que la requérante a eu largement l'occasion de se faire entendre; qu'en ce qui concerne la deuxième convocation, les dires de la requérante qui, prima facie, manquent de toute vraisemblance, ne sont en rien étayés; que celle-ci ne produit en effet aucune attestation émanant des services de police ou de La Poste qui permettrait d'accorder foi en ses explications; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité en ce que la décision litigieuse n'est pas datée et ne peut donc faire foi de son authenticité; Considérant que le dossier administratif permet de constater que la copie de l'acte contesté porte la date du 29 septembre 2006 et que l'acte de notification signé par la requérante se réfère à cette même décision du 29 septembre 2006; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de l'illégalité dans les motifs et de l'inexistence et de l'inexactitude matérielle des motifs de fait; qu'elle se VIIIr - 5757 - 3/5 réfère à l'arrêt no 25.383 du 29 mai 1985 selon lequel "l'administration ne peut prendre cette mesure que si les circonstances concrètes de la cause font légitimement présumer que l'agent ne souhaite plus rester en fonction. En cas de doute à cet égard elle ne peut décider la démission qu'après avoir éliminé ce doute. A cet effet, elle doit au besoin entendre l'agent qui peut fournir des explications sur la manière dont il faut interpréter son comportement"; qu'elle fait valoir que "les duplicatas des certificats médicaux qui ont été sollicités in tempore non suspecto et couvrent la totalité de la période d'incapacité de travail de la requérante et les résultats du Centre Medical Provincial confirmant son exemption totale démontrent que toutes les absences de l'agent étaient médicalement justifiées et ne peuvent s'interpréter comme une intention de sa part de cesser volontairement ses fonctions de son propre chef"; Considérant qu'en l'absence de toute information quant à l'absence de la requérante, la partie adverse était en droit d'adopter l'acte attaqué, la requérante ayant, par son silence persistant et non justifié, manifesté sans équivoque son souhait de ne plus rester en fonction; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de "l'erreur dans les motifs de fait, l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de bonne administration et de proportionnalité"; Considérant que, pour l'essentiel, l'argumentation développée par la requérante est étrangère à son absence injustifiée pendant plus de dix jours à partir du 31 juillet 2006; que, compte tenu de l'attitude adoptée par la requérante, il n'apparaît en rien que la mesure litigieuse procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen du détournement de compétence et de pouvoir; qu'elle soutient que le Ministre de l'Intérieur n'a pas exercé sa compétence d'appréciation et s'est borné à signer matériellement une décision déjà prise et motivée dont le véritable auteur est le Directeur général agissant au nom du Commissaire général; Considérant qu'un projet de décision a été présenté au Ministre qui l'a signé; que rien ne démontre qu'il n'aurait pas personnellement apprécié les données, au demeurant simples, de la cause; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de VIIIr - 5757 - 4/5 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5757 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.341 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div