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Arrêt 168342 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.342 No Rôle: A. 178374/VI-18988 Affaire: Arrêt 168342 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 16:39 Fiche Arrêt no 168.342 du 28 février 2007 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.342 du 28 février 2007 A.178.374/VIII-5714 En cause : DONEUX Daniel, ayant élu domicile chez Me Joseph GEORGE, avocat, rue de la Motte 41 4500 Huy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 novembre 2006 par Daniel DONEUX tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la Communauté française prise le 4 juillet 2006 supprimant avec effet à partir du 2 juin 2006 le subventionnement traitement lui revenant pour les prestations effectuées en sa qualité de directeur des Cours de promotion sociale de Hesbaye, organisés par l'A.S.B.L. Association pour l'Aide et de Développement des Cours de promotion Sociale de Hesbaye; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5714 - 1/3 Vu l'ordonnance du 14 février 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 février 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GEORGE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant exerce la fonction de directeur des cours du soir organisés dans le réseau de l'enseignement libre subventionné par l'ASBL Association pour l'Aide et de Développement des Cours de promotion sociale de Hesbaye; qu'à la suite de plaintes formulées par des professeurs de cet établissement, les services de la partie adverse ont procédé à une enquête qui a permis de mettre à charge du requérant divers griefs et manquements; que la partie adverse a informé le pouvoir organisateur de ceux-ci et l'a prié de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin; que, le 3 février 2006, la partie adverse a adressé un courrier au pouvoir organisateur pour s'informer des mesures prises; que, le 2 mai 2006, elle lui a adressé une mise en demeure en application de l'article 24, §§ 2 et 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; que, le 4 juillet 2006, un nouveau courrier a été envoyé par la partie adverse au pouvoir organisateur pour l'informer qu'aucune mesure n'ayant été prise pour mettre fin aux manquements constatés chez le requérant, la subvention-traitement de celui-ci était suspendue à partir du 2 juin 2006; qu'il s'agit de l'acte contesté; Considérant qu'à ce stade de la procédure, il ne s'indique pas d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse; qu'en effet, il suffit de constater que l'acte attaqué n'a pas pour effet de priver le requérant de sa rémunération, celle-ci étant due par son employeur, à savoir le pouvoir organisateur; que, d'ailleurs, le requérant a cité son pouvoir organisateur au fond devant le tribunal du travail afin d'obtenir le paiement de sa rémunération qui ne lui est plus versée depuis le 1er août 2006; qu'il s'ensuit que l'exécution immédiate de la décision ne peut créer, dans le chef du requérant, un risque de préjudice grave difficilement réparable; VIIIr - 5714 - 2/3 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5714 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.342 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.374 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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