id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.346 No Rôle: A. 96226/XIII-1913 Affaire: Arrêt 168346 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 28/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-12 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 16:40 Fiche Arrêt no 168.346 du 28 février 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.346 du 28 février 2007 A.96.226/XIII-1913 En cause : l'Association sans but lucratif MAISON DU SACRE-COEUR DE LINDTHOUT, rue de l'Abondance 31 1210 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 octobre 2000 par l'association sans but lucratif MAISON DU SACRE-COEUR DE LINDTHOUT qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 2000 entamant la procédure de classement comme ensemble de certaines parties des bâtiments et du parc formant l'ancienne propriété Lindthout sise avenue des Deux-Tilleuls, 2 à Woluwé-Saint- Lambert"; Vu le mémoire ampliatif; Vu la lettre du 1er septembre 2006 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la requérante; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 1913 - 1/3 Vu l'ordonnance du 20 novembre 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 20 décembre 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 1er septembre 2006, le conseil de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 1913 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 1913 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.346 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.