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Arrêt 168347 - Divers (enseignement et culture) - 28/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.347 No Rôle: A. 181252/XI-16354 Affaire: Arrêt 168347 - Divers (enseignement et culture) - 28/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 16:40 Fiche Arrêt no 168.347 du 28 février 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.347 du 28 février 2007 A. 181.252/XI-16.354 En cause : EL KADAANI Karim, ayant élu domicile chaussée de Mons 152 1070 Bruxelles, contre :

  1. l'Institut de promotion sociale Roger Lambion,
  2. Le Collège de la Commission communautaire française. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 février 2007 par Karim EL KADAANI, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision de l’institut de promotion sociale Roger Lambion d’exclure définitivement le requérant, en cours d’année académique, telle que notifiée au requérant le 15 décembre”, et de “la décision du Collège de la Commission communautaire française de rejeter le recours introduit par le requérant à l’encontre de la première”; Vu l'ordonnance du 23 février 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 27 février 2007 à 11 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R - 16.354 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, né le 3 décembre 1980, demandeur d’emploi indemnisé, était inscrit pour l’année académique 2006-2007 en deuxième année du graduat en biochimie appliquée, option “cosmétologie”, à l’Institut Roger Lambion, qui dispense un enseignement de promotion sociale; qu’à la suite d’incidents qui l’ont opposé à deux professeurs et à la direction de l’établissement les 16, 30 novembre et 4 décembre 2006, il a fait l’objet, le 15 décembre 2006, d’une décision d’exclusion définitive de l’établissement à dater du 18 décembre 2006; qu’il s’agit de la première décision contestée; que, sur le recours du demandeur, le Collège de la Commission communautaire française de la région d Bruxelles-Capitale a confirmé cette exclusion le 25 janvier 2007; qu’il s’agit de la seconde décision contestée; Considérant que la seconde décision s’étant substituée à la première, la demande de suspension qui vise celle-ci est irrecevable; Considérant que le demandeur prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation, notamment, du principe du contradictoire; qu’à l’audience, la partie adverse a été invitée à s’expliquer sur une éventuelle violation des droits de la défense; Sur le deuxième moyen de la requête et sur celui, pris d’office, de la violation des droits de la défense: Considérant que le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale a statué sans avoir ni entendu ni même convoqué le demandeur dans une procédure disciplinaire, méconnaissant ainsi le principe général de droit du respect des droits de la défense; Considérant que le demandeur soutient en substance que “cette exclusion, intervenant à moins de 6 mois du terme de sa dernière année d’étude, et, partant, de l’obtention du diplôme, aurait pour invincible conséquence, si elle n’était immédiatement suspendue, de faire perdre au requérant le bénéfice de plus de deux ans d’études, dont une année réussie avec mention”, et aurait “également pour effet de faire perdre au requérant la chance de se prévaloir d’un diplôme professionnalisant reconnu par la Communauté française, et ainsi, la chance de trouver un emploi rémunéré dans ce secteur”, qu’en outre, “le cursus d’études spécialisées en cosmétologie, permettant d’obtenir un diplôme de gradué en biochimie appliquée n’est dispensé à Bruxelles et dans les environs qu’à l’Institut Roger Lambion” de sorte que le demandeur “n’a pas la possibilité de poursuivre ses études dans une autre institution” et que “même si pareille institution existait, quod non, l’année étant déjà R - 16.354 - 2/4 bien entamée aucune d’elles ne serait à même d’accueillir le [demandeur] cette année encore” de sorte que “la perte de l’année académique en cours serait [...] irréparable” et qu’ “enfin, le programme du cursus d’études spécialisées en cosmétologie de l’Institut lui étant propre, aucune institution à Bruxelles ou en dehors ne pourrait reconnaître l’année déjà réussie ni les dispenses de cours accordées cette année au [demandeur], obligeant celui-ci à reprendre un nouveau cycle d’études en première année, moyennant, dans le meilleur des cas, l’octroi aléatoire de dispenses dans certains cours”; Considérant qu’encore que la suspension de l’exécution de la seconde décision attaquée n’a pas pour effet de permettre au demandeur de fréquenter à nouveau l’Institut de promotion sociale Roger Lambion, mais seulement de reprendre la procédure de recours devant le Collège de la Commission communautaire française, le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit dans la requête doit être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de l’arrêté 2007/45 du 25 janvier 2007 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale rejetant le recours introduit par Karim El Kadaani, étudiant à l’Institut Roger Lambion, à l’encontre de la décision d’exclusion définitive prise à son égard le 15 décembre
  3. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  4. Les dépens sont réservés. R - 16.354 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit février deux mille sept, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. R - 16.354 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.347 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.346 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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