id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.378 No Rôle: A. 119262/VI-16229 Affaire: Arrêt 168378 - Autres professions - 01/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 16:47 Fiche Arrêt no 168.378 du 1 mars 2007 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.378 du 1er mars 2007 G./A. 119.262/VI-16.229 En cause : AJIACH Mariem, ayant élu domicile chez Me Fary Aram NIANG, avocat, boulevard du Souverain, no 144, 1160 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 avril 2002 par Mariem AJIACH qui demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2002 lui refusant une carte professionnelle pour exploiter un magasin d’optique à Jette en qualité de gérante de la S.P.R.L. AJIACH; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 1er février 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 février 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VI - 16.229 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me Laure DEMEZ, loco Me Fary Aram NIANG, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Francis VAN DER HAERT, loco Me Murielle VANDERMERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte de l’instruction menée par l’auditeur rapporteur que la requérante a obtenu le 15 décembre 2005 la nationalité belge; qu’il s’ensuit que le recours est devenu manifestement irrecevable, faute d’intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier mars deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 16.229 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.378 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.