id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.383 No Rôle: A. 178168/VI-17267 Affaire: Arrêt 168383 - Autres professions - 01/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-09 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 16:49 Fiche Arrêt no 168.383 du 1 mars 2007 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.383 du 1er mars 2007 G./A. 178.168/VI-17.267 En cause : TSHIBANGU KADIMA Didier, rue du Trône, no 103/1, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 2 novembre 2006 par Didier TSHIBANGU KADIMA qui sollicite la suspension de l’exécution de "l’arrêté ministériel du 1.09.06 pris suite à l’avis émis le 28 avril 2006 par la chambre d’expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes siégeant en instance d’appel dans le cadre de (
- sa)demande d’agrément comme anesthésiste réanimateur"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 27 février 2007 à 9.30 heures; VIr -17.267- 1/2 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Annabelle VINOIS, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Mohamed OUKILI, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à défaut de contenir un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable comme le prescrit l’article 8, alinéa 2, 5/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier mars deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIr -17.267- 2/2 V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr -17.267- 3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.383 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.131 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div