id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.384 No Rôle: A. 181090/VI-17373 Affaire: Arrêt 168384 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 01/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 16:49 Fiche Arrêt no 168.384 du 1 mars 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n/ 168.384 du 1er mars 2007 G./A.181.090/VI-17.373 En cause : TUECHE Serge, avenue du Général De Gaulle, no 83, F-68.700 Cernay, contre : la Communauté française. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 31 janvier 2007 par Serge TUECHE, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution "du refus implicite de Monsieur LELIEVRE d’intervenir dans la procédure relative à la sauvegarde des droits de (son) enfant mineur, en rapport avec le jugement rendu par défaut, et définitif du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, le 12.04.2005"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 20 février 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 27 février 2007 à 09.30 heures; Vu l'ordonnance du 27 février 2007 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Eric MARON, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 17.373 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 27 février 2007, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier mars deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.373 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.384 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.