id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.386 No Rôle: A. 175944/XIII-4420 Affaire: Arrêt 168386 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 01/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 16:50 Fiche Arrêt no 168.386 du 1 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.386 du1er mars 2007 A.175.944/XIII-4420 En cause : la Société privée à responsabilité limitée ARCHITECTES, URBANISTES ET PAYSAGISTES ASSOCIES, en abrégé "AUPA", ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 août 2006 par la société civile professionnelle d'architectes ayant emprunté la forme commerciale de société privée à responsabilité limitée ARCHITECTES, URBANISTES ET PAYSAGISTES ASSOCIES, en abrégé AUPA, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 4 août 2006 par laquelle le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme refuse à la requérante le renouvellement de son agrément en tant qu'auteur d'études d'incidence en Région wallonne pour les catégories de projets 1 et 2; Vu l'arrêt no 161.964 du 25 août 2006 accordant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; XIIIr - 4420 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 décembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. ABU DALU, loco Mes P.HENRY et N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la requérante et Me A. MEUR, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; Considérant qu'à la suite de l'arrêt no 161.964 du 25 août 2006, la partie adverse a, par arrêté ministériel du 29 août 2006, retiré l'arrêté dont l'exécution avait été suspendue par l'arrêt précité et a refusé à nouveau le renouvellement d'agrément; que l'arrêt no 162.435 du 12 septembre 2006 a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté; qu'à la suite de cet arrêt, la partie adverse a, par arrêté du 4 octobre 2006, retiré l'arrêté ministériel du 29 août 2006 et accordé l'agrément en tant qu'auteur d'étude d'incidences en Région wallonne pour les catégories de projets 1; Considérant que, par conséquent, aucun recours en annulation n'a été introduit, l'acte critiqué ayant été retiré; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt no 161.964 du 25 août 2006 doit être levée; que, dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, XIIIr - 4420 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt no 161.964 du 25 août 2006 est levée. Article 2. Les dépens réservés dans l'arrêt ordonnant la suspension sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le premier mars deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4420 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.386 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.964 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.