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Arrêt 168424 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 02/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.424 No Rôle: A. 138513/E-13081 Affaire: Arrêt 168424 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 02/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 16:50 Fiche Arrêt no 168.424 du 2 mars 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.424 du 2 mars 2007 A. 138.513/13.081 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. JESPERS, avocat, Broedeminstraat 38 2018 Anvers, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juin 2003 par XXX, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire-adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 27 mai 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui tend à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 24 novembre 2006, les convoquant à comparaître le 21 décembre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 13.008 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me BENKHELIFA, loco Me JESPERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DETHY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité turque, serait arrivé en Belgique le 27 août 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié une première fois le 13 septembre 2000; que cette procédure s’est clôturée négativement le 8 avril 2002, par une décision confirmant le refus de séjour du requérant au motif qu’il n’a pas donné suite, sans motif valable, dans le mois à la demande de renseignements contenue dans la lettre qui lui a été envoyée sous pli recommandé à son domicile élu le 18 février 2002; que le requérant a introduit une seconde demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 7 mars 2003; que, sur recours urgent introduit le 11 mars 2003, le Commissaire-adjoint aux réfugiés et aux apatrides a, le 27 mai 2003, pris une décision confirmant le refus de séjour du requérant; que cette décision qui, constitue l’acte attaqué, déclare la demande frauduleuse et manifestement non fondée aux termes de la motivation suivante : “ Vous seriez de nationalité turque et d'origine kurde. Le 13 août 2000, vous avez introduit une première demande d'asile qui s'est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général en date du 8 avril

  1. Le 7 mars 2003, vous avez introduit une deuxième demande d'asile. A l'appui de votre seconde demande d'asile, vous avez invoqué les éléments suivants. En 1998, vous auriez commencé à aider des guérilleros du PKK en leur fournissant du pain et de l'argent. L'ouvrier que vous employiez dans votre boulangerie vous aurait dénoncé aux autorités après que vous l'ayez licencié. Aux environs du mois d'octobre 1998, des Özeltims vous auraient arrêté à votre domicile familial et vous auraient emmené au commissariat d'Adiyaman où vous auriez été détenu pendant cinq jours. Durant cette détention, vous auriez été interrogé et maltraité. Après votre libération, vous seriez parti vivre à Mersin où vous seriez resté jusqu'à la fin
  2. Vers novembre 1998, votre père aurait été arrêté par les autorités et placé en garde à vue pendant trois ou quatre jours. Il aurait été interrogé à votre sujet. Environ un mois avant votre départ de Turquie, vous seriez allé à Istanbul. Vous auriez ensuite quitté votre pays à destination de la Belgique. B. Motivation du refus Force est cependant de constater que l'analyse de vos déclarations successives a permis de mettre en lumière des contradictions importantes. - 13.008 - 2/8 Ainsi, vous auriez été arrêté par les autorités turques et placé en détention, tantôt une seule fois (audition en recours urgent dans le cadre de votre deuxième demande d'asile, pages 9 et 10), tantôt à deux reprises (audition en recours urgent dans le cadre de votre première demande d'asile, pages 3 à 14). De plus, la durée de votre première détention varie selon vos déclarations: cinq jours (audition en recours urgent dans le cadre de votre deuxième demande d'asile, page 2) ou huit jours (audition en recours urgent dans le cadre de votre première demande d'asile, pages 3 et 5). De même, le lieu de votre première arrestation aurait été, soit votre domicile familial (audition en recours urgent dans le cadre de votre deuxième demande d'asile, page 2), soit votre boulangerie (audition en recours urgent dans le cadre de votre première demande d'asile, page 5). Ajoutons que vous avez précisé qu'il s'agissait de deux lieux localisés à des endroits bien distincts (Ibidem). En outre, la date de votre première arrestation diverge selon vos déclara- tions: aux environs d'octobre 1998 (audition en recours urgent dans le cadre de votre deuxième demande d'asile, page 2) ou au cours de l'été 1998 (audition en recours urgent dans le cadre de votre première emande d'asile, page 14) ou encore huit mois avant votre audition à l'Office des étrangers du 23 octobre 2000, soit aux environs de février 2000 (rapport de l'Office des étrangers dans le cadre de votre première demande d'asile, page 18). Par ailleurs, lors de votre audition à l'Office des étrangers dans le cadre de votre première demande d'asile, vous avez soutenu qu'après avoir été libéré et avoir vendu votre boulangerie, vous étiez parti à Istanbul (rapport de l'Office des étrangers, page 18). Lors de vos auditions en recours urgent dans le cadre de votre première et de votre deuxième demande d'asile, vous avez, au contraire, déclaré être parti à Mersin après votre libération (audition en recours urgent dans le cadre de votre première demande d'asile, pages 5, 10 et audition en recours urgent dans le cadre de votre deuxième demande d'asile, page 3). En outre, vous auriez vécu à Mersin, tantôt pendant deux ans (audition en recours urgent dans le cadre de votre première demande d'asile, page 11), tantôt pendant un peu plus d'un an, d'octobre 1998 à fin 1999 (audition en recours urgent dans le cadre de votre deuxième demande d'asile, page 3). De surcroît, avant de quitter la Turquie, vous auriez séjourné à Istanbul, soit cinq jours (audition en recours urgent dans le cadre de votre première demande d'asile, page 2), soit environ un mois (audition en recours urgent dans le cadre de votre deuxième demande d'asile, page 3). Enfin, la durée de la détention subie par votre père alors que vous vous trouviez encore en Turquie, varie selon vos déclarations: six à sept heures (audition en recours urgent dans le cadre de votre première demande d'asile, page 13) ou trois à quatre jours (audition en recours urgent dans le cadre de votre deuxième demande d'asile, page 3). De telles divergences, portant sur des éléments essentiels de votre récit, ne permettent pas d'accorder foi à vos déclarations. En outre, il importe de souligner que le peu d'empressement que vous avez manifesté à quitter votre pays (près de deux ans après le dernier élément relevant que vous avez invoqué, à savoir l'arrestation de votre père vers novembre 1998) est totalement incompatible avec l'existence, dans votre chef, d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
  3. Pour le surplus, les documents que vous avez versés au dossier dans le cadre de votre deuxième demande d'asile (un témoignage de votre épouse au sujet du harcèlement que subit votre famille et signé par vos voisins et le maire, une copie d'un mandat d'arrêt à votre encontre, une copie d'un acte d'accusation vous concernant) ne permettent pas de rétablir le crédit, par trop entamé, de votre récit. En effet, il importe de souligner que ces documents ne peuvent établir l'existence d'éléments probants étant donné que les moyens de preuve n'ont de valeur que s'ils viennent conforter un récit crédible et cohérent, crédibilité et - 13.008 - 3/8 cohérence faisant défaut en l'espèce au vu des éléments susmentionnés. De plus, il convient de remarquer que les documents judiciaires que vous avez fournis ne sont que de simples copies.”; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en substance, il conteste les contradictions retenues par la partie adverse, en minimise l’importance, les met sur le compte de la brièveté de l’audition à l’Office des étrangers ou réaffirme l’une ou l’autre version de ses récits; qu’il reproche à la partie adverse de n’avoir pas pris en considération les documents produits à l’appui de sa demande et de les avoir écartés sans justification; Considérant qu’un deuxième moyen est pris de la violation de l’article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et de l’article 52, § 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le requérant reproche à la partie adverse de s’être focalisée sur de prétendues contradictions, de n’avoir pas examiné s’il ressort de l’ensemble de son récit qu’il a fui la Turquie en raison de persécutions politiques ou de craintes de persécutions et de n’avoir ainsi pas tenu compte des importants documents produits, dont un mandat d’arrêt; Considérant que le requérant invoque un troisième moyen pris de la violation de l’article 57/24 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation des droits de la défense, dans lequel il fait valoir en substance qu’en violation de l’article 57/24 visé au moyen, l’arrêté royal devant organiser la procédure devant le Commissaire général n’a pas été adopté, en sorte que ses droits de la défense n’ont pas été respectés lors de son audition devant le Commissaire général et qu’il n’a pu s’appuyer sur des règles de procédure spécifiques dont la partie adverse aurait dû tenir compte; qu’à son estime, la partie adverse a pris une décision sur la recevabilité de sa demande en se fondant sur des critères au fond; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 57/4, 57/9 et 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative; qu’il expose en substance que la décision attaquée a été prise en français par le Commissaire général adjoint du rôle - 13.008 - 4/8 néerlandais, alors que celui-ci n’est habilité à signer que les décisions en néerlandais, puisqu’il doit uniquement établir qu’il maîtrise cette langue; Considérant qu’un cinquième moyen est pris de la violation des droits de la défense, en ce que les rapports de ses auditions au Commissariat général ne lui ont pas été relus et qu’il ne les a pas signés, en sorte qu’il n’a eu aucun contrôle sur ce qui a été retranscrit et que ce document ne permet pas d’établir qu’il aurait fait telle ou telle déclaration; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant les moyens invoqués est le suivant: « Premier et deuxième moyens: Il appartient normalement à la personne qui réclame le statut de réfugié d’établir elle-même qu’elle craint avec raison d’être persécutée, en fournissant au minimum un récit précis et crédible, attestant de faits réellement vécus. Des contradictions ou imprécisions affectant les récits d’un candidat réfugié peuvent dès lors, lorsqu’elles se vérifient à l’examen du dossier administratif, valablement amener le Commissaire général à considérer la demande d’asile comme étant manifestement non fondée si elles sont d’une importance telle qu’elles ne sont pas raisonnablement explicables et si elles portent atteinte de manière indiscutable à la crédibilité des éléments essentiels du récit du demandeur. Le requérant conteste l’absence de crédibilité de son récit. Les explications qu’il avance à cet égard dans la requête appellent l’examen suivant: S Il se vérifie que, lors de sa première demande d’asile, le requérant a fait état de deux arrestations à une semaine d’intervalle, l’une de huit jours et l’autre de cinq jours, alors qu’il n’a fait état que d’une seule arrestation lors de son audition au Commissariat général dans le cadre de sa seconde demande d’asile (p. 2 et 4). Son explication selon laquelle sa seconde détention n’aurait duré que quelques heures ne saurait dès lors être retenue. Les contradictions sur l’époque de ces détentions sont également établies et il ressort bien du dossier administratif que le requérant, contrairement à ce qu’il affirme dans sa requête, les a situées tantôt en février 2000, tantôt en été 1998, tantôt encore en octobre
  4. Une simple erreur de traduction au cours d’une audition, à la supposer établie, ne suffirait dès lors pas à expliquer ces divergences. Par ailleurs, le requérant n’explique aucunement la contradiction sur l’endroit où il aurait été arrêté la première fois. - 13.008 - 5/8 S Contrairement à ce qui est affirmé dans la requête, le requérant a bien déclaré lors de sa première audition à l’Office des étrangers s’être rendu à Istanbul après sa seconde détention. Il explique d’autant moins la contradiction sur ce point que ses déclarations lors de cette audition lui ont été relues en turc et qu’il les a signées sans réserve, attestant qu’elles correspondaient à ses déclarations. S Le requérant n’explique aucunement les contradictions sur la durée de son séjour à Mersin et de son séjour à Istanbul. S Il a précisé lors de sa seconde audition au Commissariat général que son père avait été amené en garde à vue pendant trois ou quatre jours vers novembre 1998, alors qu’il avait déclaré antérieurement devant cette instance que son père avait été relâché au bout de six ou sept heures. S Il n’apparaît pas que le requérant ait signalé avoir rencontré des problèmes particuliers après octobre
  5. Si, lors de sa première audition au Commis- sariat général, il a bien déclaré avoir reçu une convocation de la police pendant qu’il était à Mersin, il n’a plus signalé cet élément par la suite et, lorsqu’il lui a été demandé pourquoi il avait attendu tellement longtemps pour quitter son pays, il a répondu que c’était parce qu’il n’avait nulle part où aller (2ème audition CGRA, p. 4). Il n’apparaît dès lors pas que la partie adverse ait commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les contradictions détaillées dans la décision attaquée pour affirmer que le récit du requérant n’était pas crédible et que son manque d’empressement à quitter la Turquie était incompatible avec l’existence dans son chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Elle a également valablement pu écarter les documents présentés par le requérant à l’appui de sa seconde demande d’asile: dès lors que, comme cela n’est pas contesté, il s’agit de simples copies dont l’authenticité n’est pas garantie, il ne peuvent qu’appuyer un récit par ailleurs constant et cohérent et non pallier les incohérences d’un récit. Les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés. Troisième et cinquième moyens: En tant qu’ils invoquent la violation du principe général des droits de la défense, les troisième et cinquième moyens manquent manifestement en droit, ce principe n’étant pas applicable, en tant que tel, à la procédure d’examen des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié qui n’est ni juridictionnelle ni disciplinaire, mais purement administrative. Par ailleurs, le requérant, qui n’apporte aucune critique à l’égard des notes d’audition de la partie adverse, n’indique pas en quoi l’absence, à l’époque où la décision attaquée a été prise, de l’arrêté royal prévu à l’article 57/24 de la loi du 15 décembre 1980 lui aurait porté préjudice. En outre, aucune disposition n’impose que ces notes soient relues au demandeur d’asile et signées par celui-ci. Les troisième et cinquième moyens ne sont pas fondés. Quatrième moyen: - 13.008 - 6/8 Aucune des dispositions visées au moyen n’empêche les commissaires adjoints de prendre leurs décisions dans l’autre langue nationale que celle de leur diplôme ou de leur rôle linguistique. Il a en outre déjà été jugé qu’un commissaire-adjoint n’est pas un adjoint linguistique qui assiste un chef unilingue et que, les commissaires-adjoints n’étant pas des agents de l’État au sens de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État (doc. parl. Chambre, n/ 689/1, p. 12), la règle selon laquelle un agent de l’État unilingue ne peut valablement prendre de décision que dans la langue de son rôle linguistique ne leur est pas applicable. Quant à l’avis formulé à ce sujet par l’auditeur dans une affaire inscrite sous le n/ de rôle A.55.938/X-2915, il ne se retrouve pas dans l’arrêt rendu dans cette affaire, qui l’a été par défaut (arrêt n/ 92.548 du 24 janvier 2001). Enfin, le requérant n’indique pas quelle disposition de la loi sur l’emploi des langues en matières administratives aurait été violée. Le quatrième moyen n’est pas fondé.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 13.008 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le deux mars deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. C. DEBROUX. - 13.008 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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