id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.435 No Rôle: A. 135326/XI-16260 Affaire: Arrêt 168435 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 16:51 Fiche Arrêt no 168.435 du 2 mars 2007 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.435 du 2 mars 2007 A. 135.326/XI-16.260 En cause : THUNUS Marc, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre :
- le SELOR,
- L'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères ayant élu domicile chez Mes V. DE WOLF & Ph. SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2003 par Marc THUNUS qui poursuit l’annulation de :
- la décision prise par le SELOR de le classer dans le groupe C pour la procédure de recrutement pour l'emploi de directeur général “Relations bilatérales et économiques” pour le Service public fédéral “Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération internationale”, qui lui a été communiquée par une lettre du 11 octobre 2002;
- l'arrêté royal du 20 décembre 2002 désignant Marc GELEYN comme titulaire d'une fonction de management N.1 de Directeur général “Relations bilatérales et économiques”, qui a fait l'objet d'une publication par mention au Moniteur belge du 12 février 2003; XI -16.260 - 1/4 Vu l'arrêt no 140.701 du 15 février 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 novembre 2006, et refixée à l'audience publique du 15 février 2007 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me D. VERMER, loco Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me PENNINCKX, loco Mes V. DE WOLF et Ph. SIMONART, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’un avis au Moniteur belge du 7 juin 2002 a publié un appel aux candidatures pour l’emploi de Directeur général “Relations bilatérales et économi- XI -16.260 - 2/4 ques” du S.P.F. “Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développe- ment”; que le requérant a posé sa candidature le 20 juin 2002; que la sélection des candidats a été organisée en application de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par l’arrêté royal du 15 juin 2004; que cet arrêté royal disposait notamment que la sélection comparative des candidats était organisée par rôle linguistique, qu’au terme des épreuves de cette sélection comparative, les candidats étaient inscrits, par rôle linguistique, en groupe A (très aptes), B (aptes), C (moins aptes) ou D (pas aptes), que seuls les candidats des groupes A et B de chaque rôle linguistique étaient classés, que seuls les candidats du groupe A, et après épuisement de ce groupe, les candidats du groupe B, subissaient un entretien complémentaire ayant pour objectif de comparer les candidats néerlandophones et francophones, et que la désignation pour une période de six ans des candidats choisis avait lieu au terme de cette dernière étape; que lors de la procédure de sélection par rôle linguistique, le SELOR a, par un courrier du 11 octobre 2002, communiqué au requérant qu’il avait obtenu la mention “apte” pour l’assessment et “moins apte” pour l’interview, ce qui a conduit à la mention finale “moins apte”, après délibération de la commission de sélection et des experts-évaluateurs de l’assessment, en sorte que sa candidature ne pouvait être prise en considération; qu’il s’agit du premier acte attaqué; qu’un arrêté royal du 20 décembre 2002 a désigné Marc GELEYN, seul candidat classé dans le groupe A, comme titulaire d'une fonction de management N.1 de Directeur général “Relations bilatérales et économiques” du S.P.F. “Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération internationale”; que cet arrêté royal, qui a fait l'objet d'une publication par mention au Moniteur belge du 12 février 2003, constitue le second acte attaqué; Considérant que par un arrêté royal du 5 août 2006, Marc GELEYN a été déchargé de sa fonction à l’administration centrale et a été désigné à la fonction d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique en République fédérale d’Allemagne; qu’un avis au Moniteur belge du 16 juin 2006 a publié un nouvel appel aux candidatures pour l’emploi de Directeur général “Relations bilatérales et économiques” du S.P.F. “Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement”; que les candidatures devaient être introduites pour le 10 juillet 2006 au plus tard; que le requérant ne s’est pas porté candidat à l’emploi précité; Considérant que tout requérant doit justifier d’un intérêt actuel, cet intérêt devant persister jusqu’au prononcé de l’arrêt; qu’en ne se portant pas candidat à la nouvelle vacance de l’emploi de Directeur général convoité, le requérant a lui-même XI -16.260 - 3/4 renoncé à exercer cette fonction dirigeante pour les six années à venir; qu’il n’a pas d’intérêt actuel ni certain à obtenir l’annulation des décisions attaquées prises dans le cadre de la procédure de désignation précédente; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mars deux mille sept par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI -16.260 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.435 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div