id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.437 No Rôle: A. 173951/XI-16280 Affaire: Arrêt 168437 - Droit pénitentiaire - 02/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 16:52 Fiche Arrêt no 168.437 du 2 mars 2007 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.437 du 2 mars 2007 A. 173.951/XI-16.280 En cause : VANDERSTRAETEN Didier, ayant élu domicile chez Me Chr. DAILLIET, avocat, rue Pépin 21 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 14 juin 2006 par Didier VANDERSTRAETEN qui demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2006 “par laquelle la Ministre [de la Justice] étend les zones d’interdiction géographique faisant l’objet de la 8ème condition des conditions spéciales du «plan d’exécution d’une peine d’emprisonnement suivant le régime de semi-liberté» dont le requérant a bénéficié initialement par décision ministérielle du 16 janvier 2006”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l’arrêt n/ 165.600 du 6 décembre 2006 ordonnant la réouverture de débats; R XI - 16.280 - 1/3 Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2007; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, M. G. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)»; Considérant qu'à l'audience du 15 février 2007, le requérant n'était ni présent, ni représenté; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 16.280 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux mars deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. R XI - 16.280 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.437 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.600 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.