id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.439 No Rôle: A. 177634/VI-17251 Affaire: Arrêt 168439 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 02/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 16:52 Fiche Arrêt no 168.439 du 2 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 168.439 du 2 mars 2007 G./A.177.634/VI-17.251 En cause :
- LEROY Pierre,
- l’association sans but lucratif CLINIQUE SAINT-PIERRE D’OTTIGNIES, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Pierre LEGROS, avocats, avenue Emile DE MOT, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 13 octobre 2006 par Pierre LEROY et par l’association sans but lucratif CLINIQUE SAINT-PIERRE, qui demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 1er août 2006 modifiant l’arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins "pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés, publié au Moniteur belge du 14 août 2006; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr -17.251- 1/3 Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 février 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 27 février 2007 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mes Pierre LEGROS et Mohamed OUKILI, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l’arrêt n/168.067 du 21 février 2007, la suspension de l’exécution de l’arrêté royal attaqué a été ordonnée; que l’arrêt qui prononce la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement d’une autorité administrative est revêtu, au provisoire, de l’autorité de chose jugée erga omnes; que dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant la recevabilité de la demande, il s’impose de constater que celle-ci est dénuée d’objet, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr -17.251- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux mars deux mille sept par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f. Mme MOREL, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., C. MOREL. P. LEWALLE. VIr -17.251- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.439 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.061 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.