id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.443 No Rôle: A. 173780/VI-17165 Affaire: Arrêt 168443 - Autres professions - 02/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 16:54 Fiche Arrêt no 168.443 du 2 mars 2007 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.443 du 2 mars 2007 G./A. 173.780/VI-17.165 En cause : TUECHE Serge, avenue du Général De Gaulle, no 81, F-68.700 Cernay, contre :
- le Conseil provincial du Brabant d’expression française de l’Ordre des Médecins,
- le Conseil national de l'Ordre des Médecins de Belgique,
- l’Ordre des Médecins de Belgique,
- le Conseil d’appel de l’Ordre des Médecins de Belgique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juin 2006 par Serge TUECHE, intitulée "Référé en indemnité", dont le dispositif est rédigé comme suit : "
- Déclarer la présente requête recevable et fondée;
- Accorder l'aide juridique totale au concluant, qui établit son indigence;
- Suspendre les décisions des défendeurs en contravention avec la loi et les règles de procédure; et selon la requête distincte en indemnité condamner les défendeurs à payer au concluant la somme de deux cent cinquante mille euros de réparation, pour avoir fait perdre au concluant en juillet 2004, une association professionnelle avec le Docteur Gérard HENRI;
- Enjoindre lesdits conseils de délivrer lesdits documents administratifs, indispensable au concluant pour exercer ses activités tant en Belgique, qu'en France; ainsi que 1 carte professionnelle; attendu que le concluant est en ordre dans ses cotisations et a dûment payé ladite carte le 29 1 2003; et condamner, selon les termes de la requête en indemnité, distinctement déposée le 15 5 2006, les défendeurs à payer au concluant la somme de deux cents cinquante mille euros de réparation, pour avoir fait perdre au concluant en juillet 2004, une association professionnelle avec le Docteur Gérard HENRI;
- Enjoindre lesdits conseils de délivrer lesdits documents administratifs, indispensables au concluant pour exercer ses activités tant en Belgique, qu'en VI -17.165- 1/3 France; ainsi que 1 carte professionnelle; attendu que le concluant est en ordre dans ses cotisations et a dûment payé ladite carte le 29.1.2003;
- Enjoindre lesdits conseils à ne plus fournir des informations délétères, à l'encontre du concluant, et de se limiter strictement aux faits, soit à dire que un pourvoi en cassation suspensif est pendant et donc en fait que le concluant reste inscrit à son tableau jusqu’à l'arrêt de la Cour cassation;
- Et lui octroyer de l'aide juridique totale au concluant et lui désigner d'office, des avocats spécialisés aux Conseils et dans toutes matières des divers dossiers qui nous préoccupent "; Vu l’ordonnance du 27 octobre 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 27 février 2007 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d'office, que l’article 42, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que "sous réserve de l’article 3 du présent arrêté, les articles 84, 86, 88 et 90 à 92 du règlement général de procédure sont applicables " et que, comme le prévoit l'article 84, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, l'envoi à ce dernier de toutes pièces de procédure, notamment des requêtes dont il peut être saisi, se fait sous pli recommandé à la poste; qu'en l'espèce, la requête de "référé en indemnité" a été adressée au Conseil d'Etat par courrier ordinaire et non sous pli recommandé à la poste; qu'elle est, partant, manifestement irrecevable; VI -17.165- 2/3 Considérant, par ailleurs, que si la requête de "référé en indemnité" introduite par le requérant devait s’analyser comme une requête en indemnité au sens de l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, cette disposition prévoit que "La demande d'indemnité ne sera recevable qu'après que l'autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard"; qu’en l’espèce, le requérant n’apporte pas la preuve qu’il a préalablement adressé aux parties adverses une requête en indemnité; qu’il s’ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux mars deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI -17.165- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.443 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div