id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.446 No Rôle: A. 181213/VIII-5854 Affaire: Arrêt 168446 - Divers (fonction publique) - 02/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-02 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 16:55 Fiche Arrêt no 168.446 du 2 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.446 du 2 mars 2007 A. 181.213/VIII-5854 En cause : VINET Fabrice, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la zone de police no 5338 Germinalt (Gerpinnes - Montigny-le-Tilleul - Ham-sur-Heure - Nalinnes - Thuin), ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 février 2007 par Fabrice VINET, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du Collège de police de la zone de police no 5338 Germinalt du 2 février 2007, notifiée le 15 février 2007, d'infliger au requérant la peine disciplinaire de la démission d'office; Vu l'ordonnance du 22 février 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 février 2007 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 5854 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me TISON, loco Me JADIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant, né le 5 juillet 1955, est membre des services de police depuis le 3 juillet
- Depuis le 1er avril 2001, il était inspecteur à la zone de police no 5338 Germinalt (Gerpinnes, Montigny-le-Tilleul, Ham-sur-Heure, Nalinnes, Thuin).
- Jusqu'à l'adoption de l'acte attaqué, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
- Le 6 janvier 1998, l'inspecteur DIEUDONNE dénonce au Procureur du Roi de Charleroi une série de faits susceptibles de concerner ou d'impliquer des membres du service de police de la Ville de Thuin, dont faisait partie le requérant de 1986 à
- A la suite de cette dénonciation, le requérant est entendu à plusieurs reprises par le service d'enquêtes du Comité P. Il ressort d'un extrait du procès-verbal de la séance du conseil communal de la Ville de Thuin du 28 octobre 1998 que les autorités communales sont au courant de ces faits.
- Le requérant est une nouvelle fois entendu, le 22 février 1999, par le service d'enquête du Comité P dans les locaux de la police de Thuin.
- De 1997 à 2006, le requérant a normalement exercé ses fonctions, consistant en l'exécution de devoirs judiciaires relatifs à des dossiers mis à l'instruction au sein du Tribunal correctionnel de Charleroi.
- Le 25 juin 2002, le Procureur du Roi de Charleroi délivre un ordre de citer devant le Tribunal correctionnel cinq membres du personnel de la ZP Germinalt, dont le requérant, et deux autres personnes, dont la présidente du CPAS de Thuin. Les VIIIr - 5854 - 2/8 préventions retenues à charge du requérant concernent principalement des faits qualifiés de faux et usage de faux.
- Dans un jugement prononcé le 20 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de Charleroi constate la prescription de certaines des préventions retenues à charge du requérant, l'acquitte d'autres préventions et établit dans son chef deux préventions de violation du secret professionnel et une prévention liée à la détention de pièces dont il connaissait ou devrait connaître l'origine illicite. Ce jugement accorde au requérant la suspension du prononcé de la condamnation pendant un an.
- Sur appel du Parquet, la Cour d'appel de Mons, par son arrêt du 16 juin 2005, réforme partiellement le jugement du Tribunal correctionnel de Charleroi et condamne le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an avec un sursis de cinq ans.
- Par une lettre du 17 janvier 2006, le Procureur général près la Cour d'appel de Mons informe le collège de la Zone de police ainsi que le chef de corps de ce que la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé par le requérant à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 2005, celui-ci ayant donc acquis force de chose jugée.
- Le Collège de police prend connaissance de cette lettre et, lors de sa séance du 3 février 2006, semble considérer que la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police ne peut s'appliquer aux faits établis à charge du requérant.
- Le 16 février 2006, le directeur général des ressources humaines de la Police fédérale transmet au Collège de police la copie d'une lettre de l'inspecteur DIEUDONNE attirant son attention "sur le délai de prescription de six mois pour intenter une procédure disciplinaire, prévu par l'article 56, alinéa 1er, de la loi disciplinaire du 13 mai 1999". Dans le même temps, il transmet au directeur général de la politique de sécurité et de prévention du SPF Intérieur une copie de cette lettre ainsi que les arrêts prononcés en la cause.
- Le 27 mars, puis le 28 avril 2006, le directeur général de la politique de sécurité et de prévention rappelle à la partie adverse sa compétence disciplinaire et le délai de prescription. VIIIr - 5854 - 3/8
- Lors de sa réunion du 5 mai 2006, le Collège de police de la zone Germinalt décide de constituer à charge du requérant un dossier disciplinaire et se propose de le révoquer.
- Mandaté à ce faire par le Collège, le chef de corps de la zone entend le requérant le 21 juin
- Le 29 juin 2006, le Procureur du Roi de Charleroi transmet au chef de corps son avis selon lequel le requérant "n'offre plus un degré suffisant de confiance pour lui permettre d'exercer encore une quelconque mission judiciaire".
- Lors de sa séance du 7 juillet 2006, le Collège de police propose au requérant la sanction de la démission d'office.
- Le 20 juillet 2006, le requérant introduit auprès du Conseil de discipline une requête en reconsidération et est entendu par celui-ci le 17 octobre
- A l'occasion de cette audition, l'inspecteur général de la Police fédérale et de la Police locale indique que "la sanction disciplinaire de la démission d'office proposée par l'autorité disciplinaire n'est pas adéquate quant à sa nature. Considérant que la proposition de sanction ne tient pas suffisamment compte de l'absence de mesures prises par l'autorité suite à sa connaissance des faits (il est proposé) la sanction lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement".
- L'avis du Conseil de discipline, donné le 19 décembre 2006, conclut en ces termes : " Ecartant le "recel" des documents dont question ci-avant, émet l'avis, à la majorité des voix, que les faits sont établis, peuvent être retenus à titre de transgression disciplinaire à la charge du requérant et justifieraient la sanction de la rétrogradation".
- Le 5 janvier 2007, le Collège de police décide de maintenir la démission d'office.
- Par une lettre du 29 janvier 2007, le requérant fait valoir ses ultimes observations.
- L'acte attaqué est adopté le 2 février
- Sur le fond, il est motivé comme suit : " Considérant l'absence d'éléments nouveaux dans le mémoire complémentaire de la défense, qui permettraient de revoir la position du Collège de police; VIIIr - 5854 - 4/8 Considérant la proposition de M. BUSINE de maintenir dès lors la sanction disciplinaire lourde décidée par le Collège de police le 5 janvier 2007;"
- Il est notifié par une lettre recommandée, reçue le 15 février 2007, qui comporte les considérations suivantes : " Qu'à l'exception de la mise en doute de l'impartialité du Président du Collège de police par la défense, la défense n'apporte aucun élément nouveau au dossier; Que la Défense réitère les éléments de défense avancés devant l'autorité et le Conseil de discipline lors des différentes phases de la procédure; Attendu que la décision finale de l'autorité disciplinaire supérieure est et reste une décision collégiale et par conséquent ne peut ou ne pourrait être contestée pour motif d'impartialité d'un de ses membres; Que pour garder la sérénité et la quiétude des autres membres du Collège, le Président du Collège s'est retiré lors de la prise de décision finale; Que le Collège de police a revu sa décision initiale mentionnée dans le rapport introductif, passant de la révocation à la décision ci-dessous, tenant compte ainsi de la vétusté des faits et du maintien de la présence au Corps de police de Monsieur Vinet pendant toute la durée de la procédure judiciaire et disciplinaire, malgré toutefois quelques mesures d'accompagnement à son encontre; Qu'après avoir revu sa décision initiale du rapport introductif, l'autorité disciplinaire supérieure réinsiste sur le fait que sa décision pour le surplus, est restée constante; En ma qualité d'autorité disciplinaire supérieure : • Je vous inflige, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office"; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence et le risque de préjudice grave difficilement réparable; que le requérant quant à lui justifie l'extrême urgence par la gravité du préjudice qu'il subit; Considérant qu'elle considère que, dans ces conditions, il "suffirait, pour l'avenir, que tout préjudice grave difficilement réparable quel qu'il soit, énoncé dans le cadre d'une requête en suspension ordinaire, puisse être utilisé de la même manière, indistinctement, pour asseoir une requête d'extrême urgence"; Considérant que, quant aux principes, la position de la partie adverse est justifiée; que les circonstances de la cause sont toutefois à ce point spécifiques que la rigueur desdits principes doit être atténuée; VIIIr - 5854 - 5/8 Considérant que l'acte attaqué a pour effet d'écarter définitivement le requérant de ses fonctions, alors qu'il les a exercées le plus normalement du monde jusqu'à la notification de cet acte; que, dans ces conditions, il n'est nullement abusif de demander qu'il soit statué au plus vite sur la demande de suspension et ce, malgré les difficultés qu'une telle procédure engendre pour les deux parties et le Conseil d'Etat; que, de ce point de vue, la demande est recevable; Considérant qu'en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable, la partie adverse observe que le préjudice matériel invoqué est réparable et que, pour ce qui est du préjudice moral, "il résulte des circonstances particulières du cas d'espèce qu'en réalité, ce n'est pas la décision litigieuse qui est susceptible de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, mais bien les faits commis par lui pour lesquels il a été condamné sévèrement, faut-il le rappeler, par les juridictions pénales et singulièrement par la Cour d'Appel"; Considérant que, certes, l'arrêt précité de la Cour d'appel de Mons n'est guère flatteur pour le requérant; que l'opprobre qui en est résulté a toutefois été fortement atténué par le fait qu'après son prononcé le requérant a continué à exercer ses fonctions pendant un an et demi; que, dès lors, c'est à juste titre que le requérant s'est référé à la jurisprudence constante selon laquelle un acte qui écarte définitivement de ses fonctions un agent des services publics est en principe, par sa nature même, constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe du délai raisonnable et du principe de proportionnalité, du défaut ou de l'insuffisance des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la partie adverse fait valoir, dans sa note d'observations, qu'au mois d'août 2006 "lorsque la Zone de Police, qui était en cours d'installation à ce moment, a reçu la copie de l'ordre de citer du Procureur du Roi, elle ne connaissait formellement ni même n'avait entendu parler du requérant"; qu'elle expose que le délai de prescription de six mois prévu par l'article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police n'était pas expiré lorsque la procédure disciplinaire a été intentée et qu' "exiger dans le chef de la partie adverse qu'elle intente une action disciplinaire et, au besoin, la diligente en application du principe du délai raisonnable immédiatement après la connaissance des faits litigieux et alors que le délai légal de prescription court encore, de facto, à modifier celui-ci voire VIIIr - 5854 - 6/8 à le réduire"; qu'elle ajoute qu'on ne peut lui imputer aucun retard dès le moment où les poursuites disciplinaires ont été entamées; Considérant, quant au principe de proportionnalité, que la partie adverse indique que l'ancienneté des faits commis par le requérant a été prise en compte pour ramener la proposition initiale de révocation à la décision de démission d'office; Considérant que l'article 56 de la loi précitée du 13 mai 1999 est rédigé comme suit : " La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. A défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d'information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l'autorité disciplinaire est informée par l'autorité judiciaire qu'une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l'action publique éteinte"; Considérant que la prescription est une cause d'extinction de l'action pénale ou disciplinaire qui est de nature procédurale, contrairement à la vérification du délai raisonnable qui relève du droit matériel; que l'article 56 précité ne dispose pas que le criminel tient le disciplinaire en état; qu'il a été jugé, sur la base de cette disposition, que l'autorité disciplinaire n'est pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée, mais qu'elle peut aussi estimer prudent d'attendre qu'une décision judiciaire ait statué définitivement sur l'action publique; que le choix entre l'action disciplinaire immédiate et l'attente d'une décision judiciaire définitive est une question que l'autorité disciplinaire doit apprécier au cas par cas; qu'en l'espèce, le Procureur du Roi de Charleroi avait communiqué dès 1999 la copie de l'ordre de citer au chef de corps, à la demande de celui-ci; qu'il n'apparaît pas du dossier administratif que la partie adverse aurait, à ce moment, apprécié l'opportunité d'entamer immédiatement une procédure disciplinaire ou d'attendre une décision judiciaire; que la question n'a pas plus été envisagée après l'arrêt de la Cour d'appel qui s'était prononcée souverainement sur la matérialité des faits et leur imputabilité au requérant, alors que le chef de corps avait signalé le 3 août 2005 qu'il constituait un dossier; qu'ayant été informée le 17 janvier 2006 du caractère définitif de l'arrêt de la Cour d'appel, il a fallu près de quatre mois, après plusieurs rappels, pour que la partie adverse se décide à entamer une procédure disciplinaire à propos de faits dont les plus récents dataient de huit ans et les plus anciens de treize ans; que, dans ces circonstances, le délai raisonnable a été dépassé; que, par ailleurs, il se conçoit difficilement qu'après une condamnation pénale pour des faits qui, selon elle, sont d'une gravité telle qu'elle justifie que son auteur VIIIr - 5854 - 7/8 soit écarté définitivement de la police, la partie adverse n'a pas fait immédiatement usage de la possibilité que lui ouvrait l'article 59 de la loi précitée du 13 mai 1999; que l'attitude incohérente de la partie adverse démontre le caractère disproportionné de la sanction attaquée; qu'en ces deux aspects, le moyen est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue la décision du Collège de police de la zone de police no 5338 Germinalt du 2 février 2007, notifiée le 15 février 2007, infligeant à Fabrice VINET la peine disciplinaire de la démission d'office. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5854 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.446 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.565 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div