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Arrêt 168467 - Permis de travail et cartes professionnelles - 05/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.467 No Rôle: A. 160028/VI-16851 Affaire: Arrêt 168467 - Permis de travail et cartes professionnelles - 05/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 16:55 Fiche Arrêt no 168.467 du 5 mars 2007 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.467 du 5 mars 2007 G./A.160.028/VI-16.851 En cause : KIESSE Théophil, ayant élu domicile chez Me Sandrine JOB, avocat, avenue du Centenaire, no 4, 1400 Nivelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilles OLIVIERS, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2005 par Théophil KIESSE qui demande l'annulation de "la décision confirmative de refus de délivrance d’un permis de travail limité modèle C, décision rendue en date du 9 décembre 2004 par Monsieur le Ministre régional bruxellois chargé de l’emploi et notifiée au requérant en date du 15 décembre"; Vu l’arrêt no 154.601 du 7 février 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant le 7 mars 2006; Vu l’ordonnance du 10 mai 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en annulation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI - 16.851 - 1/5 Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Patricia DIAS, loco Me Sandrine JOB, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Coralie de LHONEUX, loco Me Gilles OLIVIERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, candidat réfugié de nationalité congolaise, a fait l’objet, le 19 février 2003, d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26bis); que statuant sur le recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a décidé, le 3 avril 2003, qu’un examen ultérieur était nécessaire; que le 11 décembre 2003, le Commissaire général a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié; que le 18 juin 2004, la Commission permanente de recours des réfugiés a déclaré le recours introduit par le requérant contre la décision précitée du Commissaire général recevable mais non fondé, a confirmé cette décision et n’a pas reconnu au requérant la qualité de réfugié; que le requérant a introduit un recours au Conseil d’Etat contre la décision de la Commission permanente; qu’actuellement, le recours - G./A.153.827/19.427 - est toujours pendant; qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été notifié au requérant le 11 août 2005; Considérant que le 12 septembre 2003, le requérant a introduit une demande de permis de travail C; qu’un permis lui a été délivré pour la période du 12 août 2003 au 11 août 2004; que le 18 août 2004, le requérant a introduit une nouvelle VI - 16.851 - 2/5 demande de permis C; que le 22 septembre 2004, l’administration de l’Economie et de l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale a notifié au requérant une décision rejetant sa demande; que le 9 décembre 2004, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi, statuant sur le recours introduit par le requérant contre la décision précitée du 22 septembre 2004, a déclaré le recours non fondé et a décidé de ne pas accorder le permis sollicité; qu’il s’agit de l’acte attaqué notifié le 15 décembre 2004 et motivé ainsi qu’il suit : " Attendu que : L’intéressé ne peut prétendre au permis de travail C étant donné qu’il ne remplit plus les conditions énumérées à l’article 17 de l’A.R. du 09/06/1999 portant exécution de la loi du 30/04/1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers modifié par l’A.R. du 06/02/2003, notamment, aux conditions émises à l’article 17, 1o relatives aux demandeurs d’asile. En vertu, en effet, de l’article 17, 1o de l’A.R. susmentionné, peuvent bénéficier du permis de travail C, les ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés. Or, dans le cas d’espèce, la demande d’asile, introduite en février 2003 par l’intéressé, fut clôturée négativement par la Commission permanente de recours des réfugiés en juin

  1. Dès lors, les conditions émises à l’article 17, 1o précité n’étaient plus rencontrées. Le seul moyen soulevé en recours concernant l’examen d’un recours auprès du Conseil d’Etat suite à cette décision négative prise par la Commission permanente de recours des réfugiés ne peut être retenu étant donné que le fait d’avoir introduit un tel recours n’a pour effet de suspendre cette décision. Le motif de refus est donc fondé. En outre, la possibilité d’une dérogation ministérielle n’a pas été prévue par la réglementation."; Considérant que le 3 décembre 2004, le requérant a introduit une nouvelle demande de permis de travail C; que cette demande a été rejetée, le 4 janvier 2005, par l’administration pour les mêmes motifs que le refus du 22 septembre 2004; que le requérant n’a pas introduit de recours contre cette décision auprès du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 23 de la Constitution; qu’il expose que le refus qui lui est opposé d’exercer une activité professionnelle en Belgique constitue manifestement une violation de la disposition précitée et que nonobstant le fait que le recours qu’il a introduit contre la VI - 16.851 - 3/5 décision précitée de la Commission permanente de recours des réfugiés du 18 juin 2004 n’est pas suspensif, il demeure sur le territoire belge, l’ordre de quitter le territoire n’ayant pas été exécuté; que dans le mémoire en réplique, le requérant fait valoir qu’il sollicite un permis de travail C, de durée limitée qui est destiné aux personnes en situation de séjour précaire et qui désirent, durant cette période, assurer leur subsis- tance; Considérant que les articles 23 et 191 de la Constitution permettent à la loi d’organiser les conditions de l’exercice des droits qu’ils garantissent; que la loi peut ainsi prévoir des conditions de durée et de régularité du séjour d’un étranger en Belgique avant de l’autoriser à y travailler; que pris en exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi précitée prévoit ce qui suit en son article 17, 1o : " Le permis de travail C est accordé : 1o aux ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable par le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué, ou, en cas de recours, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnais- sance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés"; que l’arrêté royal précité dispose comme suit en son article 34 : " L’autorisation d’occupation et le permis de travail sont refusés : (...) 7/ Lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l’objet d’une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou n’a pas été suspendue par le juge"; Considérant que par la décision du 18 juin 2004, la Commission permanente de recours des réfugiés n’a pas reconnu au requérant la qualité de réfugié; que le recours au Conseil d’Etat introduit contre cette décision n’a pas d’effet suspensif; qu’il s’ensuit que le 11 août 2004, lorsqu’il a introduit une demande de permis C, le requérant n’était pas dans les conditions prévues par l’article 17, 1o de l’arrêté royal du 9 juin 1999 pour l’obtenir; Considérant que le requérant soutient en vain qu’il demeure toujours sur le territoire et que l’ordre de quitter n’a pas été exécuté; qu’en effet, l’article 77 de VI - 16.851 - 4/5 l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit ce qui suit : " Sous réserve de l’effet suspensif prévu par l’article 57/11, § 1, alinéa 3, de la loi, l’étranger qui n’est pas reconnu comme réfugié, est tenu de quitter le territoire. Le Ministre ou son délégué lui en donne l’ordre. La décision est notifiée par la remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 13 et il est procédé au retrait de l’attestation d’immatriculation et des documents remis au moment où l’étranger se déclarait réfugié"; qu’en vertu de cette disposition, l’étranger qui n’a pas été reconnu réfugié est tenu de quitter le territoire, la décision qui lui refuse cette qualité mettant fin à la procédure d’asile et, partant, à l’autorisation de séjour qui lui avait été accordée pour la durée de celle-ci; que s’il demeure néanmoins sur le territoire, il s’y trouve en situation illégale, même si l’ordre de quitter le territoire ne lui a pas été donné et si l’ordre notifié n’est pas exécuté; que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de son séjour sur le territoire pour prétendre à l’octroi d’un permis de travail auquel il n’a pas droit; Considérant que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: er Article 1 . La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq mars deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 16.851 - 5/5 V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.851 - 6/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.467 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.601 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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