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Arrêt 168478 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 05/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.478 No Rôle: A. 132668/VI-16446 Affaire: Arrêt 168478 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 05/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:28 Fiche Arrêt no 168.478 du 5 mars 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Dépersonnalisation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.478 du 5 mars 2007 G./A.132.668/VI-16.446 En cause : XXXX, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Environnement et des Pensions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2003 par XXXX qui demande l'annulation de la : " Décision de pension d’invalidité Commission d’appel Réf.: LI/24/370908 Transmis le 03-12-02 Réf.: PC/48/LI.370.908 [...] «Appel non fondé»".; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 16.446 - 1/6 Entendu, en ses observations, M. Michel AVART, Auditeur général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:

  1. Le requérant introduit le 25 janvier 1965 une demande de pension de réparation pour hernie discale, affection contractée à l’époque de son service militaire au cours d’un exercice de nuit sur une piste d’obstacle. Le 3 décembre 1965, l’office médico-légal adopte un protocole d’expertise médicale estimant que les séquelles de la hernie discale, des lombalgies et d’une atrophie légère doivent être évaluées à 10 %. Le 6 octobre 1966, la commission des pensions de réparation décide que les séquelles de cette hernie ne peuvent être retenues, la preuve d’origine n’étant pas suffisamment rapportée. Cette décision est motivée par le fait que le requérant n’a pas signalé son accident à ses chefs et n’a pas établi de rapport d’accident.
  2. Le 21 novembre 1966, le requérant interjette appel de cette décision. Le 29 janvier 1975, la chambre médicale d’appel de l’office médico-légal estime que l’affection invoquée doit être invalidée à 10 % vu l’existence de preuve d’origine. Elle précise que les certificats médicaux contenus dans le dossier attestent l’absence de symptômes avant le service militaire et qu’il existe une continuité de soins. Elle en conclut que les séquelles de hernie discale sont imputables aux faits dommagea- bles. Le 24 septembre 1975, la commission d’appel des pensions de réparation déclare l’appel du requérant recevable et fondé et, en conséquence, annule la décision du 6 octobre 1966, reconnaît l’affection imputable au fait du service et accorde à l’intéressé une pension de réparation provisoire de 10 % prenant cours le 1er janvier
  3. VI - 16.446 - 2/6 Par décision ministérielle du 8 mars 1976, une pension de 10 % est accordée à titre définitif à partir du 1er janvier
  4. Suite à une demande de révision pour aggravation introduite le 12 décembre 1990, le degré total d’invalidité indemnisée est porté à 20 % (50 % - 30 % au titre de facteurs postérieurs), par décision ministérielle du 22 mai
  5. Le requérant introduit le 18 octobre 1997 une nouvelle demande de révision pour aggravation, au terme de l’instruction de laquelle le nouveau degré total d’invalidité est fixé à 28 % (70 % - 42 % au titre de facteurs postérieurs) par décision ministérielle du 14 septembre
  6. Le 26 octobre 1998, le requérant introduit une troisième demande de révision pour aggravation au terme de l’instruction de laquelle est adopté, le 30 août 1999, un arrêté ministériel constatant le statu quo et maintenant le taux d’invalidité à 28 %.
  7. Le 31 août 1999, le requérant introduit une demande de révision pour erreur de la décision du 22 mai
  8. Il fonde sa demande sur un certificat médical du 24 septembre 1998 tendant à démontrer que la déduction de facteurs postérieurs n’est pas justifiée. Le 18 avril 2001, l’office médico-légal adopte un protocole d’expertise médicale estimant que le taux global de 50 % est un reflet global de l’invalidité globale, que la découverte, en 1991, d’arthrose rachidienne à tous les niveaux à l’âge de 54 ans est normale et constitue des facteurs postérieurs et que c’est la présence d’arthrose pluri-étagée qui affecte la fonction du rachis qui justifie le retranchement des facteurs étrangers postérieurs. Le 28 novembre 2001, le requérant adresse un courrier à l’Administration des pensions dans lequel il déclare retirer sa demande de révision. Par une décision du 3 décembre 2001, le Ministre compétent décide que les nouvelles conclusions médicales ne sont qu’une appréciation différente de faits demeurés identiques et rejette, dès lors, la demande de révision, aucun document produit à l’appui de celle-ci ne démontrant que les décisions antérieures sont entachées d’erreur. VI - 16.446 - 3/6 Le 19 décembre 2001, le requérant, qui rappelle avoir retiré sa demande, interjette néanmoins appel de cette décision eu égard à l’ambiguïté de la situation. Convoqué par l’office médico-légal, le requérant refuse de se présenter, estimant ne pas devoir être soumis à un examen médical dans le cadre de la procédure en révision visée à l’article 40 des LCPR. Le 17 octobre 2002, une convocation à l’audience du 21 novembre 2002 de la commission d’appel des pensions de réparation est adressée au requérant. Cette convocation informe le requérant qu’il n’est pas obligé de comparaître et qu’il lui suffit alors de la renvoyer avec la mention "Je ne désire pas comparaître". Le 12 novembre 2002, le secrétariat de la commission d’appel des pensions de réparation réceptionne une copie de la convocation du 17 octobre 2002, sur laquelle le requérant a biffé les termes "ne" et "pas" de la mention "Je ne désire pas compa- raître". A ce courrier est joint un certificat médical attestant que le requérant ne peut se présenter aux audiences de la commission du 6 au 30 novembre
  9. Le 21 novembre 2002, la commission d’appel des pensions de réparation déclare l’appel du requérant recevable mais non fondé, considérant que le litige porte sur des considérations médicales et que le requérant a refusé de se présenter à l’office médico-légal, en conséquence de quoi la commission d’appel confirme la décision ministérielle du 3 décembre
  10. Cette décision constitue l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen de la "violation des droits élémentaires de la défense"; qu’il fait valoir qu’il a renvoyé dans les délais à la commission d’appel la convocation à comparaître le 21 novembre 2002 après avoir biffé les mots "ne" et "pas" dans la phrase "Je ne désire pas comparaître"; Considérant que la décision attaquée porte la mention suivante : "En l’absence du requérant qui ne peut comparaître pour motif de santé"; que dans le mémoire en réponse, la partie adverse reconnaît "que le requérant, ne pouvant être présent le jour de la séance, aurait dû être reconvoqué puisqu’il avait fait part de son intention de comparaître au secrétariat de la Commission" et qu’"En statuant en l’absence du requérant médicalement excusé, la Commission a dès lors violé les droits de la défense"; VI - 16.446 - 4/6 Considérant que le moyen est fondé; Considérant que la partie adverse demande qu’en application de l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d’Etat, l’identité du requérant ne soit pas mentionnée lors de la publication du présent arrêt; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande, DECIDE: Article 1er . Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante sera omise. Article
  11. Est annulée la décision de la commission d’appel des pensions de réparation du 21 novembre 2002 en cause de XXXX confirmant la décision ministérielle du 3 décembre
  12. Article
  13. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la commission d’appel des pensions de réparation et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article
  14. L’affaire est renvoyée devant la commission d’appel des pensions de réparation autrement composée. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 16.446 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq mars deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.446 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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