id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.498 No Rôle: A. 124865/VI-16303 Affaire: Arrêt 168498 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 05/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 16:55 Fiche Arrêt no 168.498 du 5 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.498 du 5 mars 2007 G./A.124.865/VI-16.303 En cause : BASEKE Botikala, rue du Progrès, no 41/7, 1210 Bruxelles, contre :
- le Comité de sélection des projets de l'Administration de l'Intégration sociale,
- l'Etat belge, représenté par :
- le Ministre des Affaires sociales,
- le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 août 2002 par Botikala BASEKE qui demande au Conseil d’Etat : "
- D'annuler la décision du comité de sélection des projets de ne pas souhaiter encore une fois d'intervenir dans ce projet.
- Par conséquent d'annuler la décision du conseil des Ministres du 14-06-2002 de ne pas octroyer les subventions à LISALISI dans le cadre de projet de lutte contre la pauvreté.
- De suspendre la décision implicite des Ministres des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement de laisser un réseau mafieux se prenant pour CDI/CDE empêcher notre ASBL d’accéder aux créances malgré des multiples courriers les avertissant de cette situation frauduleuse."; Vu l’arrêt no 109.780 du 14 août 2002 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence; VI -16.303- 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant le 3 septembre 2002; Vu l’ordonnance du 11 octobre 2002 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en annulation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Mes Jérôme SOHIER et Mohamed OUKILI, avocats, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant est membre de l'ASBL LISALISI, dont l'objectif est de lutter contre toutes les formes d'exclusion. A cette fin, cette ASBL a développé un projet de réseau cybergares, combinant, sur le réseau de fibres optiques des lignes de chemins de fer, les meilleurs supports informatiques.
- En 2001, l'ASBL précitée introduit une demande de subventions auprès de la Loterie nationale. VI -16.303- 2/4
- Le 24 janvier 2001, le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations Publiques informe la présidente de l'ASBL qu'un subside de 300.000 BEF lui sera versé par la Loterie nationale.
- Le 23 mars 2001, l'ASBL LISALISI adresse une nouvelle demande de subsides aux services de la Loterie nationale. Cette demande mentionne que le requérant est en charge du dossier au sein de l'ASBL.
- Le 14 novembre 2001, les services de la partie adverse informent la présidente de l'ASBL que sa demande de subsides ne peut recevoir de suite favorable pour les motifs que son projet ne présente pas de garanties suffisantes de viabilité et que la demande porte sur des frais de fonctionnement, qui ne peuvent être pris en charge par la Loterie nationale.
- Le 4 décembre 2001, l'ASBL LISALISI adresse une nouvelle demande de subsides auprès des services de la partie adverse.
- Le 31 juillet 2002, les services de la partie adverse adressent le courrier suivant au requérant, en sa qualité de représentant de l'ASBL LISALISI : " Monsieur, En sa séance du 14 juin dernier, le Conseil des Ministres a décidé d'octroyer des subventions à une série d'organismes pour soutenir des projets de lutte contre la pauvreté. Votre demande portant sur la création d'un point d'accès informatique dans la gare du Nord de Bruxelles à titre d'expérience pilote n'a cependant pas été retenue. En effet, le comité de sélection des projets n'a pas souhaité intervenir une nouvelle fois dans ce projet, étant donné que la somme de 300.000 BEF qui vous avait été accordée précédemment n'a pas été utilisée. [...]". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant justifie son intérêt personnel à agir devant le Conseil d’Etat par sa qualité d’associé de l’ASBL LISALISI et par le fait qu’il a été chargé par celle-ci de mener à bien le projet "cybergares", dont elle est détentrice du brevet; qu’il ajoute que le courrier contenant l’acte attaqué lui a été adressé à titre personnel et non à l’ASBL LISALISI; Considérant que le recours est introduit par le requérant en son nom personnel, alors que l’acte attaqué concerne l’ASBL LISALISI, pour le compte de laquelle la demande de subventions a été introduite; que le courrier du 31 juillet 2002 VI -16.303- 3/4 contenant notification de l’acte attaqué a été adressé au requérant mais également à l’ASBL; qu’il est de jurisprudence constante que les associés ou administrateurs d’une personne morale ne disposent pas d’un intérêt personnel à obtenir l’annulation d’une décision qui concerne cette personne morale; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq mars deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.303- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.498 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.109.780 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div