du Code; XIII - 4241 - 3/9 Considérant que 6 réclamations écrites et une pétition de 274 signatures ont été introduites; que les objections soulevées à l*encontre du projet sont en substances : - les nuisances et les répercussions éventuelles des ondes électromagnétiques sur la santé; - les nuisances sonores; - la dévalorisation des immeubles riverains; - l*impact visuel de l*antenne qui porte atteinte au patrimoine naturel; - le refus d*un précédent projet situé à 150 mètres de la présente implantation (le 14/10/2002); Considérant que les services ou commission visés ci-après ont été consultés : - Commission de Gestion du Parc Naturel des Plaines de l*Escaut; que son avis du 28/01/2005 est défavorable; Considérant qu'en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains, l*Institut Scientifique de Service Public (en abrégé l*ISSeP) a été consulté; que son avis est favorable; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins a été sollicité en date du 11/02/2005 et transmis en date du13/04/2005; que son avis est défavorable; Considérant que la demande porte sur l'installation de six antennes Proximus (2.60m et 2.30m) sur un nouveau pylône treillis Proximus de 30m + 6m et d*équipements techniques dans un nouveau container (2.41 x 2.76 x 3.35m). La station occupe une surface au sol de +- 51 m²; qu'elle n'est pas conforme à la destination du plan de secteur; Considérant toutefois qu'en application de l'
r et §3 du Code, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis en s*écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d*un plan d*alignement; Considérant que, s*agissant d*actes et travaux d*utilité collective, le placement des installations de radiocommunication mobile correspond au prescrit de l'
r du Code précité; Considérant que la zone englobant le village de WIERS n*a actuellement pas de signal PROXIMUS, ce qui implique le passage en communication internationale; Vu le rapport de l*auteur de projet justifiant le choix de l*implantation; Vu la visite effectuée sur place en compagnie de l*opérateur et des services techniques communaux; Considérant qu*il n*existe aucune infrastructure pouvant recevoir les antennes de la demanderesse dans un rayon de plus de 2.000 mètres autour du projet; Vu la présence de végétation sur le site favorisant l*intégration d*une partie de la station-relais; Considérant qu*il conviendrait toutefois de réduire l*impact visuel du pylône par une diminution de sa hauteur; Considérant qu*une proposition d*implantation des antennes dans le clocher de l*église n*a pas reçu de suite de la part des services communaux; Considérant que les habitations les plus proches se situent à plus de 50 mètres des antennes; Considérant que le site d*implantation choisi respecte partiellement les orientations tracées dans le Schéma de développement de l*espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, ainsi que dans le recueil de bonnes pratiques en matière d*implantation d*installations de mobilophonie; qu*en effet, il respecte : • le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; • le principe d*intégration : choix de l*implantation et de l*infrastructure porteuse intégrés au site bâti et non bâti (paysage); • les espaces ouverts : éviter le mitage et la fermeture du paysage le long des axes de circulation en préservant les perspectives vers les espaces ouverts; Vu les règles d*utilisation partagée de sites d*antennes (+ principe de regroupement), désormais fixées par les articles 25 à 27 de la loi du 13 juin 2005 XIII - 4241 - 4/9 relative aux communications électroniques (Moniteur Belge du 20 juin 2005, 2ème édition); Considérant par ailleurs que l'IBPT a délivré à la demanderesse un accusé de réception en date du 01/12/2004 pour le dépôt du dossier technique; Considérant qu'en vertu de l*article 1er du Code wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne, l*autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l*environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu*en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l*utilisation de l*installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l*amener à refuser la construction de l*installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l*environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il est de bonne administration, en l*absence de norme réglementaire, de tenir compte de la norme d*exposition en matière de santé publique à laquelle s*est référée l*autorité fédérale, notamment sur la base du principe de précaution, pour déterminer des valeurs d*exposition qui ne seraient pas susceptibles, en l*état actuel des connaissances scientifiques, d*avoir un effet négatif sur la santé des riverains, à savoir un Débit d*Absorption Spécifique (SAR) maximum de 0.02 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales; Considérant que les conclusions des évaluations techniques des champs électromagnétiques réalisées par l*Institut Scientifique de Service Public en date du 13/01/2005, sont les suivantes : « les antennes projetées ne généreront pas de SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient être sensées se trouver dans des circonstances normales. L*attestation de conformité de l'IBPT n*est dès lors pas requise »; Considérant, sur le fond : - que l*installation projetée n*est pas susceptible de compromettre la protection de l*environnement; - qu*au vu de l*ensemble des éléments précités, le placement de l*installation projetée peut être autorisé; - que l*installation projetée ne compromet ni la destination générale ni le caractère architectural de la zone; DECIDE: Article 1er. - Le permis d*urbanisme sollicité par la S.A. BELGACOM MOBILE- PROXIMUS, rue du Progrès, 55, 1210 BRUXELLES est OCTROYE sous les conditions suivantes : 1o) La hauteur totale du pylône sera limitée à 30 mètres maximum (ou 24 mètres + 6 mètres); 2o) Prévoir une teinte gris clair (RAL. 7035) pour le pylône à structure spatiale symétrique et pour les équipements prévus sur celui-ci (panneaux et échelle légère éventuelle), sauf indication contraire de l*Administration de l*Aéronautique; 3o) Fixer les panneaux contre le pylône, sans débordement par rapport à celui-ci; 4o) Ne pas modifier les caractéristiques des antennes prévues au projet, sur base desquelles le rapport de l'ISSEP a été établi; 5o) Réaliser le local technique en maçonnerie de briques de parement de ton rouge-brun et le recouvrir d*une toiture à deux venants en tuiles rouges ou en ardoises de ton noir semi-mat; 6o) Prévoir un balisage, aussi bien de jour que de nuit, par points lumineux, pour autant que celui-ci soit imposé par l*Administration de l*Aéronautique"; XIII - 4241 - 5/9 Considérant que, par requête introduite le 17 août 2006, la S.A. BELGACOM MOBILE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l*article 23 de la Constitution, des articles 1er, 35, 127, § 3, du CWATUP, du principe de précaution, des principes généraux de bonne administration "qui requièrent que l*autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance d*un dossier complet et après avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier", de l*erreur manifeste d*appréciation, de l*erreur, de l*insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de l*erreur de fait et de droit, de l*excès de pouvoir et de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; que dans une quatrième branche le requérant soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la station-relais s*intègre au site et respecte les espaces ouverts et que la présence de végétation sur le site (verger composé de pommiers) est de nature à favoriser l*intégration d*une partie du pylône; qu'il relève qu'au contraire, les pommiers, dont la hauteur n'excède pas six mètres, ne parviendront pas à cacher une construction de trente mètres de haut, rendant ainsi celle- ci visible de loin dans un environnement composé de plaines, dans un paysage réputé pour sa beauté (le village de Wiers est situé sur le trajet de la route paysagère du parc naturel des plaines de l'Escaut) et en tout cas depuis la maison et le jardin du requérant; qu'il observe qu'à cet égard, la réduction de la hauteur du pylône, de trente-six à trente mètres, n*est pas de nature à améliorer l*impact du projet sur le paysage; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen pris de l*erreur manifeste d*appréciation; Considérant que la partie intervenante rappelle les considérants de l*acte attaqué qui concernent l*intégration du projet dans le site choisi et conclut que cette motivation "se base manifestement sur un examen minutieux du dossier"; qu'elle rappelle qu'elle est soumise à une obligation de couverture du territoire national et que le fonctionnaire délégué n'a nullement déclaré, dans la décision attaquée, "que les arbres vont pouvoir cacher totalement le pylône mais fait état de réduire l'impact visuel du pylône par une diminution de sa hauteur" et qu'il a constaté que "la végétation sur le site favorisera l'intégration d'une partie (et non l'entièreté) de la station-relais"; qu'elle estime que le fonctionnaire délégué a eu parfaitement conscience des contraintes techniques et de sa nécessité d'assurer au mieux l'intégration de l'antenne dans un XIII - 4241 - 6/9 environnement de peu de relief, ce qui ne veut pas dire que l'antenne sera totalement cachée; Considérant que dans l'acte attaqué, le fonctionnaire délégué relève ce qui suit : " Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : d*une part, toutes les demandes de permis relatives à des installations de radiocommunication mobile font l*objet d*une enquête publique suite aux recommandations de l*Organisation Mondiale de la Santé en raison de la sensibilité de la matière et de la nécessité de transparence, d*autre part, l*enquête publique était requise en vertu de l*
du Code; Considérant que 6 réclamations écrites et une pétition de 274 signatures ont été introduites; que les objections soulevées à l*encontre du projet sont en substances : - les nuisances et les répercussions éventuelles des ondes électromagnétiques sur la santé; - les nuisances sonores; - la dévalorisation des immeubles riverains; - l*impact visuel de l*antenne qui porte atteinte au patrimoine naturel; - le refus d*un précédent projet situé à 150 mètres de la présente implantation (le 14/10/2002); Considérant que les services ou commission visés ci-après ont été consultés : - Commission de Gestion du Parc Naturel des Plaines de l*Escaut; que son avis du 28/01/2005 est défavorable; Considérant qu'en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains, l*Institut Scientifique de Service Public (en abrégé l*ISSeP) a été consulté; que son avis est favorable; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins a été sollicité en date du 11/02/2005 et transmis en date du13/04/2005; que son avis est défavorable; Considérant que la demande porte sur l'installation de six antennes Proximus (2.60m et 2.30m) sur un nouveau pylône treillis Proximus de 30m + 6m et d*équipements techniques dans un nouveau container (2.41 x 2.76 x 3.35m). La station occupe une surface au sol de +- 51 m²; qu'elle n'est pas conforme à la destination du plan de secteur; Considérant toutefois qu'en application de l'
r et §3 du Code, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis en s*écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d*un plan d*alignement; Considérant que, s*agissant d*actes et travaux d*utilité collective, le placement des installations de radiocommunication mobile correspond au prescrit de l'
r du Code précité; Considérant que la zone englobant le village de WIERS n*a actuellement pas de signal PROXIMUS, ce qui implique le passage en communication internationale; Vu le rapport de l*auteur de projet justifiant le choix de l*implantation; Vu la visite effectuée sur place en compagnie de l*opérateur et des services techniques communaux; Considérant qu*il n*existe aucune infrastructure pouvant recevoir les antennes de la demanderesse dans un rayon de plus de 2.000 mètres autour du projet; Vu la présence de végétation sur le site favorisant l*intégration d*une partie de la station-relais; Considérant qu*il conviendrait toutefois de réduire l*impact visuel du pylône par une diminution de sa hauteur; Considérant qu*une proposition d*implantation des antennes dans le clocher de l*église n*a pas reçu de suite de la part des services communaux; XIII - 4241 - 7/9 Considérant que les habitations les plus proches se situent à plus de 50 mètres des antennes; Considérant que le site d*implantation choisi respecte partiellement les orientations tracées dans le Schéma de développement de l*espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, ainsi que dans le recueil de bonnes pratiques en matière d*implantation d*installations de mobilophonie; qu*en effet, il respecte : • le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à. proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; • le principe d*intégration : choix de l*implantation et de l*infrastructure porteuse intégrés au site bâti et non bâti (paysage); • les espaces ouverts : éviter le mitage et la fermeture du paysage le long des axes de circulation en préservant les perspectives vers les espaces ouverts"; Considérant qu'il est indéniable que le fonctionnaire délégué a eu son attention particulièrement attirée sur le lieu d'implantation de l'antenne, sur les contraintes techniques et sur la circonstance qu'elle s'intègre partiellement dans l'environnement; qu'il a visité les lieux; qu'il a imposé une réduction de six mètres de la hauteur de l'antenne en la limitant à trente mètres au total; que le fonctionnaire délégué n'a jamais soutenu que la station-relais et le pylône s'intègrent totalement dans l'environnement; qu'il fait au contraire la distinction entre la station-relais dont l'intégration d'une partie sera favorisée par la végétation et le pylône dont il impose la réduction de la hauteur; que, dans ces conditions, la quatrième branche du premier moyen, en ce qu'elle reproche à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation, ne peut être tenue pour manifestement fondée; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de poursuite l'instruction du dossier, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BELGACOM MOBILE dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. Les débats sont rouverts. XIII - 4241 - 8/9 Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq mars deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4241 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.514 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.507 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.595 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.