← België

Arrêt 168571 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 06/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.571 No Rôle: A. 181421/XIII-4484 Affaire: Arrêt 168571 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 06/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-12 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 17:02 Fiche Arrêt no 168.571 du 6 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.571 du 6 mars 2007 A.181.421/XIII-4484 En cause :

  1. MALEVEZ Adolphe,
  2. MALEVEZ Patricia, ayant tous deux élu domicile chez Mes Frédéric POTTIER et Fabian CULOT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société civile à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 mars 2007 par Adolphe MALEVEZ et Patricia MALEVEZ, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 22 septembre 2006 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne à la XIIIr - 4484 - 1/9 société civile à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, (I.B.W.) relatif à la réalisation du collecteur d'assainissement du bassin du Ry Angon sur le territoire des communes d'Ottignies-Louvain-la Neuve, Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Etienne; Vu l'ordonnance du 2 mars 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 mars 2007 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. CULOT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante accompagné de M. VANMECHELEN, employé de l'intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
  3. Dans le courant de l'année 2003, la société civile à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", informe Adolphe MALEVEZ de son projet de construction d’un collecteur entre le parc scientifique de Louvain-la-Neuve et le ruisseau du Ry Angon, projet nécessitant de disposer temporairement d’une zone de travail pour effectuer des travaux de pose du collecteur, mais également d’acquérir, dans la propriété des requérants, une emprise en sous-sol afin d'y faire passer des canalisations.
  4. Le 20 février 2006, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité par l’I.B.W. pour l’exécution de travaux techniques ayant pour objet l’assainissement du bassin du Ry Angon sur les communes d’Ottignies-Louvain- la-Neuve et Court-Saint-Etienne mais refuse le permis en ce qu’il porte sur la commune XIIIr - 4484 - 2/9 de Mont-Saint-Guibert, le conseil communal ne s’étant pas encore prononcé sur la question de la voirie. Copie de ce permis est adressée par le fonctionnaire délégué aux requérants le 8 mai
  5. A la suite du recours introduit par l'I.B.W., le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis sollicité pour les trois communes précitées. Il s’agit de l’acte critiqué, lequel est notamment rédigé comme suit : " (...) Considérant, sur le fond, qu*il y a lieu d*observer que pour ce qui concerne les travaux réalisés par fonçage, les modifications paysagères seront d*importance minime, le site devant être remis dans son pristin état; que les travaux prévoyant une pose à ciel ouvert et, partant, un déboisement de la zone de travail et/ou une modification du relief du sol sont par contre susceptibles de modifier plus fondamentalement le paysage; Considérant que le titulaire du permis sera dès lors tenu, lorsqu*il procédera à des abattages d*arbres à haute tige dans la zone de travail, de procéder à un reboisement avec des essences similaires de façon à permettre le maintien de la qualité paysagère et biologique de la zone; (...) DECIDE : Article 1er. - Le permis d’urbanisme sollicité par l’(I.B.W.) (...) est octroyé pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
  6. remettre les lieux dans leur pristin état lorsque les travaux sont réalisés par fonçage;
  7. en cas d’abattage d’arbres à haute tige, la demanderesse devra procéder à un reboisement avec des essences similaires; (...)";
  8. Le 19 septembre 2006, l’I.B.W. dépose une requête en expropriation devant le juge de paix du premier canton de Wavre. Le 17 octobre 2006, le juge de paix fixe l'indemnité provisionnelle due au requérant et renvoie la cause pour le surplus au 17 avril
  9. Le 15 janvier 2007, le juge de paix ordonne l'envoi en possession.
  10. Par citation du 24 janvier 2007, les requérants introduisent une action en référé et deux actions en tierce opposition, l'une à l'encontre de l'ordonnance d'envoi en possession rendue par le juge de paix de Wavre sur requête unilatérale de l'I.B.W., et l'autre, lancée par la requérante seule, à l'encontre du jugement fixant l'indemnité provisionnelle. En effet, celle-ci n’a pas été citée à la cause alors qu'elle est nue- propriétaire des terrains litigieux, depuis un acte de donation fait le 25 novembre 2004 par son père, Adolphe MALEVEZ. XIIIr - 4484 - 3/9
  11. Par télécopie du 2 février 2007, l’I.B.W. informe qu’elle se présentera à l’entrée principale de la propriété le 5 février afin de pouvoir commencer les travaux.
  12. Sur requête unilatérale des requérants, le Président du tribunal de première instance de Nivelles ordonne la suspension des travaux projetés jusqu’au prononcé de l’ordonnance à intervenir en référé et jusqu’au prononcé des jugements du juge de paix de Wavre.
  13. Le 12 février 2007, le Président du tribunal de première instance de Nivelles déclare la tierce opposition formée par l’I.B.W. recevable et fondée, mais n’autorise la reprise des travaux qu’après que l’expert désigné ait procédé à un constat contradictoire des arbres qui devraient éventuellement être abattus ou endommagés lors de la réalisation des travaux par l'intervenante.
  14. Entre-temps, par jugements du 9 février 2007, le juge de paix de Wavre rejette les deux actions en tierce opposition.
  15. Le 16 février 2007, les requérants font appel de l’ordonnance du 12 février 2007 aux motifs notamment que cette ordonnance rend possible l’abattage ou la dégradation d’arbres, de buissons ou de plantations non expropriés et l’abattage d’au moins un arbre remarquable et de plusieurs arbres à haute tige ainsi qu’un déboisement, alors qu’aucun permis d’urbanisme n’a été sollicité.
  16. Le 26 février 2007, l’expert désigné par le tribunal de première instance procède au relevé contradictoire de l’ensemble des arbres et plantations menacés par la réalisation des travaux projetés. Le même jour, les conseils des requérants adressent une télécopie officielle au conseil d'I.B.W. ainsi qu'à l’entreprise chargée de l'accomplissement des travaux, les enjoignant de ne pas commencer les travaux, en l'absence de permis d’urbanisme.
  17. Le 28 février 2007, l'I.B.W. procède toutefois à l'abattage des arbres sur la propriété des requérants. Le même jour, le bourgmestre de la commune de Mont-Saint-Guibert adresse par télécopie aux conseils des requérants une copie du permis d’urbanisme du 22 septembre
  18. Il s'agit de l'acte attaqué; XIIIr - 4484 - 4/9 Considérant qu'à l'audience du 5 mars 2007, l'avocat de la société civile à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l’intervenante soulève notamment l’irrecevabilité ratione temporis de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, parce que d’une part, les travaux ont été entamés en octobre 2006 et, d’autre part, parce que les requérants savaient ou devaient savoir que les travaux impliquaient l’abattage de certains arbres, comme le révèle clairement, selon elle, le dossier de demande et aussi toute la procédure d’expropriation; qu’elle estime que les requérants n’ont pas fait diligence pour prendre connaissance du permis qu’elle conteste aussi le recours à la procédure d’extrême urgence; Considérant que, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la recevabilité ratione temporis du recours, laquelle demande des débats plus approfondis, il y a lieu d’observer que la condition relative à l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas remplie; Considérant qu’à cet égard, les requérants exposent comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable : " Le préjudice grave et difficilement réparable des requérants est manifeste dans la mesure où chaque heure et jour ouvrables qui passe augmente de manière considérable et irréversible leur préjudice, à savoir l*abattage d*arbres remarquables ou de zones boisées, alors qu*il est incontestable qu*un permis d*urbanisme régulier, octroyé sur la base d*un dossier complet permettant à l*administration de se prononcer en toute connaissance de cause, est requis avant d*entreprendre de tels travaux. Les requérants déposent d*ailleurs, à cet égard, un relevé de l*ensemble des arbres de leur propriété, dressé par leur jardinier, arbres situés dans les zones de travail ou en bordure de celle-ci, et donc menacés directement par les travaux autorisés par le permis attaqué (risque d*arrachage des racines ou d*abattage involontaire par l*utilisation des très lourds et volumineux engins de chantier). Cette liste a été au centre de l*expertise judiciaire menée le 26 février dernier. L*expert judiciaire, accompagné des conseillers techniques des requérants et de l'I.B.W., a vérifié le caractère exact des données figurant sur celle-ci. Si le rapport de l*expert n*est pas encore déposé, il n*est toutefois pas contesté que l*ensemble des données reprises dans ce rapport a été considéré comme exact par l*ensemble des parties. Celles-ci ont par ailleurs précisé, pour chacun des arbres mentionnés, s*il se situait directement dans la zone de travail ou en-dehors de cette zone, les contours de celle-ci pouvant, au moment de l*expertise être déterminés avec davantage de précision dans la mesure où l*I.B.W. avait borné le terrain des requérants quelques jours auparavant. A cet égard, il convient de relever que l*arbre assurément le plus remarquable, à savoir un fagus sylvatica de 330 cm de circonférence et de plus de 100 ans d*existence, se situe à la limite extérieure même XIIIr - 4484 - 5/9 de la zone de travail (le cordon délimitant cette zone frôlant d*ailleurs son tronc), de sorte que cet arbre ne sera pas abattu dans un premier temps par l*l.B.W. mais est appelé à une mort certaine puisque ces racines seront assurément coupées par l*effet des travaux et que les engins de chantier travailleront à son côté. De l*ensemble de ces arbres, si certains d*entre eux, situés du côté de la propriété des requérants qui jouxte le collecteur en construction, ont déjà été abattus, il en reste encore d*autres qui ne l*ont pas encore été, notamment le fagus sylvatica. Les arbres situés à l*autre extrémité de la propriété sont également encore intacts. Aucune indemnité ni aucune nouvelle plantation ne pourra réparer le préjudice des requérants à suffisance puisque ces arbres, fort anciens, sont par définition uniques, et constituent non seulement, pour certains, des spécimens à protéger, mais aussi, dans leur ensemble, un cadre verdoyant dont profite(nt) non seulement les requérants mais également l*ensemble des parcelles avoisinantes, et notamment le vaste parc d*activités et de bureaux AXIS PARK de LOUVAIN-LA-NEUVE. Ces arbres procurent un incontestable effet d*isolement visuel vis-à-vis de ce parc et des voies publiques aux alentours. Enfin, il ne peut être admis qu*une autorité publique continue des travaux sur la base d*un permis obtenu de manière irrégulière et pratique, dès lors, la politique du fait accompli"; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits XIIIr - 4484 - 6/9 non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que le seul préjudice invoqué consiste en l’abattage d’arbres que les requérants estiment remarquables; qu’il ressort cependant des pièces du dossier que l’abattage des arbres nécessaire à la réalisation des travaux a déjà été effectué totalement le 28 février 2007, soit deux jours avant l'introduction de la présente demande; que les arbres abattus sont essentiellement cinq épicéas, outre des aubépines et des sureaux ainsi que des frênes arbrisseaux; que le préjudice allégué est donc entièrement consommé; Considérant que les requérants estiment qu'il subsiste toujours le risque d'abattage d'autres arbres et notamment d'un hêtre centenaire, arbre remarquable, selon eux, qui se situe à la limite extérieure de la zone de travail et subira le passage d'engins lourds sur ses racines; qu'ils soutiennent que, dès lors, si dans un premier temps cet arbre ne sera pas abattu, il est appelé à une mort certaine puisque ses racines seront coupées par l'effet des travaux et que les engins de chantier travailleront à son côté; Considérant qu'il ressort des plans déposés qu'effectivement le hêtre dont question se situe à la limite extérieure de la zone de travail; que les photos révèlent cependant que l'excavation déjà effectuée se situe à quatre ou cinq mètres du tronc; que les requérants ne rapportent pas la preuve que le hêtre en question court le risque de devoir être abattu; que l'intervenante dépose par contre un rapport d'expertise dressé le 4 mars 2007 par M. CARLIER, expert agricole et forestier, qui conclut que "compte tenu de : 1o l'impressionnante masse radiculaire de l'arbre en question et de la profondeur des racines à une distance de 4 à 5 m de l'arbre, o 2 la très faible pression exercée sur le sol par les engins en raison de la répartition de la pression par les plats-bords, le risque d'altération des racines entraînant des conséquences directes ou indirectes pour l'arbre concerné est nul"; qu'à défaut d'un autre rapport déposé par les requérants, il doit être accordé crédit à celui de l'expert de l'intervenante qui paraît au demeurant fiable; qu'il en résulte que le risque invoqué est purement hypothétique; Considérant, en outre, que la gravité du préjudice invoqué tient au caractère prétendument remarquable du hêtre en question; que la preuve de son caractère remarquable n'est toutefois pas rapportée; qu'en effet, ce caractère ne peut résulter de cela seul que le hêtre est un très bel arbre centenaire; qu'il ne figure pas sur la liste visée XIIIr - 4484 - 7/9 à l'article 266, 2o à 6o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et ne constitue pas non plus un arbre isolé dans un espace ouvert ou un arbre cornier ou de limites au sens de l'article 266, 1o du CWATUP; Considérant, par conséquent, que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société civile à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article
  19. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. XIIIr - 4484 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le six mars deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4484 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.571 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.