id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.574 No Rôle: A. 88711/VI-15363 Affaire: Arrêt 168574 - Maisons de repos - 07/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 17:03 Fiche Arrêt no 168.574 du 7 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.574 du 7 mars 2007 G./A.88.711/VI-15.363 En cause : la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle RESIDENCE BIERNAUX, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue t’Serclaes de Tilly, nos 49/51, 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 décembre 1999 par la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle RESIDENCE BIERNAUX qui demande l'annulation de "la décision prise le 7.10.1999 par le Gouvernement wallon de rejeter le recours introduit contre une décision de refus d'accord de principe relatif à l'extension de huit lits supplémentaires pour la maison de repos «RESIDENCE BIERNAUX»"; Vu l’arrêt n/ 86.742 du 10 avril 2000 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 mai 2000 par la partie requérante; Vu l’arrêt n/ 107.913 du 17 juin 2002 rouvrant les débats; Vu l’arrêt n/ 123.067 du 19 septembre 2003 rouvrant les débats; VI-15.363-1/4 Vu l’arrêt no 137.700 du 26 novembre 2004 sursoyant à statuer et posant deux questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage; Vu l’arrêt no 188/2005 du 14 décembre 2005 de la Cour d’arbitrage; Vu le rapport complémentaire de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 février 2007; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ingrid HERMAN, loco Mes Philippe HERMAN et Véronique QUINET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. PAUL, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/ 86.742 du 10 avril 2000 et dans l’arrêt n/ 123.067 du 19 septembre 2003; Considérant que, par l’arrêt n/ 137.700 du 26 novembre 2004, le Conseil d’Etat a décidé que, par les articles 3, 27 et 28 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, le législateur wallon avait entendu exercer lui-même la compétence qu’il avait précédemment attribuée au Gouvernement wallon par l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997, précité, en matière de programmation des maisons de repos et des centres d’accueil de jour; que, par le même arrêt, le Conseil d’Etat a décidé encore VI-15.363-2/4 qu’avant de déclarer, éventuellement, le recours irrecevable par application de ces dispositions décrétales, il convenait d’examiner si, en les adoptant, le législateur wallon n’avait pas privé sans justification une catégorie de citoyens d’une garantie juridiction- nelle qui leur était précédemment offerte et dont ils avaient entendu bénéficier en introduisant le présent recours et si, par les mêmes dispositions, le législateur wallon n’avait pas adopté une programmation relative à l’implantation des maisons de repos pour personnes âgées sans respecter les normes fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos visées à l’article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 juin 1997, précité, et non prises en compte dans la programmation prévue à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 précité; que des questions préjudicielles sur ces objets ont été posées à la Cour d’arbitrage par l’arrêt n/ 137.700 du 26 novembre 2004; Considérant que, en réponse à ces questions, la Cour d’arbitrage a déclaré ce qui suit par arrêt n/ 188/2005 du 14 décembre 2005 : " L'article 27 du décret de la Région wallonne du 6 février 2003 «modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge» ne viole ni les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, ni les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec le principe de la liberté de commerce et d'industrie."; Considérant, dès lors, qu’en application de l’article 27 du décret du 6 février 2003, précité, entré en vigueur le 12 mars 2003, le programme relatif au nombre de lits de maison de repos est fixé, pour l'ensemble de la Région wallonne, à 6,8 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins, que la programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondissement de disposer de 6,3 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins et que, dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial; Considérant que les critères de la programmation, tels que déterminés pour la Région wallonne et par arrondissement par l’article 27, 1/, du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997, précité, en vigueur depuis le 12 mars 2003, sont cumulatifs; Considérant que les informations que les services compétents de la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé du ministère de la Région wallonne ont transmises à l’audience ont fait apparaître que le secteur privé commercial des VI-15.363-3/4 maisons de repos pour personnes âgées, dont relève la requérante, présente, pour l’ensemble de la Région wallonne, un excédent de lits par rapport au quota maximum autorisé pour ce même secteur; que, partant, en cas d’annulation de la décision attaquée, si le Gouvernement wallon pouvait statuer à nouveau sur le recours dont il a été saisi par la requérante le 15 juillet 1999, il ne pourrait qu’opposer un nouveau refus d’accord de principe à l’extension de 7 lits qu’elle a demandée pour la maison de repos RESIDENCE BIERNAUX; que la requérante est, dès lors, sans intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée; que l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mars deux mille sept par : MM. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f., NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI-15.363-4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.574 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.86.742 ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.913 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.067 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.