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Arrêt 168575 - Maisons de repos - 07/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.575 No Rôle: A. 88176/VI-15370 Affaire: Arrêt 168575 - Maisons de repos - 07/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 17:04 Fiche Arrêt no 168.575 du 7 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.575 du 7 mars 2007 G./A.88.176/VI-15.370 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée LES MILLE FEUILLAGES, ayant élu domicile chez Me Raoul NEUROTH, avocat, quai de l’Ourthe, no 44/02, 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 novembre 1999 par la société coopérative à responsabilité limitée LES MILLE FEUILLAGES qui demande l'annulation "de la décision de rejet du recours introduit contre une décision de refus d’accord de principe pour la maison de repos «LES MILLE FEUILLAGES», prise sous les références MR/162.079.419/REC-AP, datée du 23 septembre 1999 et notifiée à la partie requérante par la voie recommandée en date du 8 octobre 1999"; Vu l’arrêt no 137.720 du 26 novembre 2004 sursoyant à statuer et posant deux questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage; Vu l’arrêt no 188/2005 du 14 décembre 2005 de la Cour d’arbitrage; Vu le rapport complémentaire de M. PAUL, Auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI- 15.370-1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 5 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 février 2007; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. PAUL, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été rappelés dans l’arrêt n/ 137.720 du 26 novembre 2004, précité; Considérant que, par l’arrêt n/ 137.720 du 26 novembre 2004, le Conseil d’Etat a décidé que, par les articles 3, 27 et 28 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, le législateur wallon avait entendu exercer lui-même la compétence qu’il avait précédemment attribuée au Gouvernement wallon par l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997, précité, en matière de programmation des maisons de repos et des centres d’accueil de jour; que, par le même arrêt, le Conseil d’Etat a décidé encore qu’avant de déclarer, éventuellement, le recours irrecevable par application de ces dispositions décrétales, il convenait d’examiner si, en les adoptant, le législateur wallon n’avait pas privé sans justification une catégorie de citoyens d’une garantie juridiction- nelle qui leur était précédemment offerte et dont ils avaient entendu bénéficier en introduisant le présent recours et si, par les mêmes dispositions, le législateur wallon n’avait pas adopté une programmation relative à l’implantation des maisons de repos pour personnes âgées sans respecter les normes fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos visées à l’article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 juin 1997, précité, et non prises en compte dans la programmation prévue à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin VI- 15.370-2/4 1997 précité; que des questions préjudicielles sur ces objets ont été posées à la Cour d’arbitrage par l’arrêt n/ 137.720 du 26 novembre 2004; Considérant que, en réponse à ces questions, la Cour d’arbitrage a déclaré ce qui suit par arrêt n/ 188/2005 du 14 décembre 2005 : " L'article 27 du décret de la Région wallonne du 6 février 2003 «modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge» ne viole ni les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, ni les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec le principe de la liberté de commerce et d'industrie."; Considérant, dès lors, qu’en application de l’article 27 du décret du 6 février 2003, précité, entré en vigueur le 12 mars 2003, le programme relatif au nombre de lits de maison de repos est fixé, pour l'ensemble de la Région wallonne, à 6,8 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins, que la programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondissement de disposer de 6,3 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins et que, dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial; Considérant que, dans son dernier mémoire, daté du 19 juin 2006, la requérante fait valoir que le Conseil d’Etat ne s’est prononcé sur sa requête du 30 novembre 1999 que le 26 novembre 2004, que, dans son rapport précédant le prononcé de cet arrêt, l’auditeur considérait les deux exceptions soulevées par la partie adverse comme non fondées et concluait, d’office, au défaut de base légale de la décision attaquée, que s’il avait été statué antérieurement, l’article 27 du décret du Conseil régional wallon du 6 février 2003, précité, ne lui aurait pas été applicable, qu’ont été pris en considération des critères portant sur l’ensemble de la Région wallonne et sur l’arrondissement de Liège, mais non sur la sous-région de Houtain-Saint-Siméon, que les critères de répartition qui sont imposés entre les différents secteurs pour tous les arrondissements de la Région wallonne sont disproportionnés par rapport au but poursuivi et que l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 1998, précité, ne peut être appliqué parce qu’il est illégal; Considérant que les critères de la programmation, tels que déterminés pour la Région wallonne et par arrondissement par l’article 27, 1/, du décret du 6 février VI- 15.370-3/4 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997, précité, en vigueur depuis le 12 mars 2003, sont cumulatifs; Considérant que les informations que les services compétents de la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé du ministère de la Région wallonne ont transmises à l’audience ont fait apparaître que le secteur privé commercial des maisons de repos pour personnes âgées, dont relève la requérante, présente, pour l’ensemble de la Région wallonne, un excédent de lits par rapport au quota maximum autorisé pour ce même secteur; que, partant, en cas d’annulation de la décision attaquée, si le Gouvernement wallon pouvait statuer à nouveau sur le recours dont il a été saisi par la requérante le 13 juillet 1999, il ne pourrait qu’opposer un nouveau refus d’accord de principe à l’extension de 6 lits qu’elle a demandée pour la maison de repos LES MILLE FEUILLAGES; que la requérante est, dès lors, sans intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée; que l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie, DECIDE: er Article 1 . La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mars deux mille sept par : MM. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f., NIHOUL, Conseiller d'Etat, mes M DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VI- 15.370-4/4 V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI- 15.370-5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.575 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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