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Arrêt 168576 - Maisons de repos - 07/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.576 No Rôle: A. 88137/VI-15343 Affaire: Arrêt 168576 - Maisons de repos - 07/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 17:05 Fiche Arrêt no 168.576 du 7 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.576 du 7 mars 2007 G./A.88.137/VI-15.343 En cause : NINANNE Yves, ayant élu domicile chez Mes Denis DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos, nos 103/105, 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 novembre 1999 par Yves NINANNE qui demande l'annulation de "la décision prise par (le Gouvernement de la Région wallonne) le 16 septembre 1999 sous les références MR/162.093.381/REC/PG/99.130 et ayant pour objet de rejeter le recours introduit par la partie requérante le 15 juillet 1999 contre la décision de refus d’accord de principe du 18 juin 1999"; Vu l’arrêt no 137.721 du 26 novembre 2004 sursoyant à statuer et posant trois questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage; Vu l’arrêt no 188/2005 du 14 décembre 2005 de la Cour d’arbitrage; Vu le rapport complémentaire de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI-15.343-1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 5 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 février 2007; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. PAUL, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/ 137.721 du 26 novembre 2004; Considérant que, par l’arrêt n/ 137.721 du 26 novembre 2004, le Conseil d’Etat a décidé que, par les articles 3, 27 et 28 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, le législateur wallon avait entendu exercer lui-même la compétence qu’il avait précédemment attribuée au Gouvernement wallon par l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997, précité, en matière de programmation des maisons de repos et des centres d’accueil de jour; que, par le même arrêt, le Conseil d’Etat a décidé encore qu’avant de déclarer, éventuellement, le recours irrecevable par application de ces dispositions décrétales, il convenait d’examiner si, en les adoptant, le législateur wallon n’avait pas privé sans justification une catégorie de citoyens d’une garantie juridiction- nelle qui leur était précédemment offerte et dont ils avaient entendu bénéficier en introduisant le présent recours et si, par les mêmes dispositions, le législateur wallon n’avait pas adopté une programmation relative à l’implantation des maisons de repos pour personnes âgées sans respecter les normes fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos visées à l’article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 juin 1997, précité, et non prises en compte dans la programmation prévue à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 précité; que des questions préjudicielles sur ces objets ont été posées à la Cour d’arbitrage par l’arrêt n/ 137.721 du 26 novembre 2004; VI-15.343-2/5 Considérant que, en réponse à ces questions, la Cour d’arbitrage a déclaré ce qui suit par arrêt n/ 188/2005 du 14 décembre 2005 : " L'article 27 du décret de la Région wallonne du 6 février 2003 «modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge» ne viole ni les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, ni les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec le principe de la liberté de commerce et d'industrie."; Considérant, dès lors, qu’en application de l’article 27 du décret du 6 février 2003, précité, entré en vigueur le 12 mars 2003, le programme relatif au nombre de lits de maison de repos est fixé, pour l'ensemble de la Région wallonne, à 6,8 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins, que la programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondissement de disposer de 6,3 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins et que, dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial; Considérant que, dans son dernier mémoire, daté du 21 juin 2006, le requérant admet que l’arrêt n/ 188/2005 de la Cour d’arbitrage s’impose dans le présent litige, mais affirme que doivent être communiqués les chiffres permettant de connaître la répartition des lits MR/MRS entre le secteur commercial des maisons de repos pour personnes âgées et les secteurs public et associatif, en précisant la répartition en Wallonie et dans l’arrondissement de Liège; qu’il affirme que, dans l’hypothèse où, à la date à laquelle il sera statué sur la requête, le secteur commercial des maisons de repos ne présente plus d’excédent par rapport au quota octroyé, il conviendra d’annuler la décision attaquée; qu’il soutient encore que, si la partie adverse maintient que le quota doit s’envisager et se vérifier par rapport à l’ensemble de la Région wallonne et par rapport à l’arrondissement de Liège, et s’il est décidé que l’article 27 du décret du 6 février 2003, précité, impose de respecter la répartition au regard de l’ensemble de la Région wallonne et non de l’arrondissement de Liège, il conviendra de poser à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle suivante : " L’article 27 du décret du Conseil Régional Wallon du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil Wallon du Troisième Age est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il impose de vérifier le respect du programme d’implantation et de capacité des maisons de repos pour personnes âgées au regard de l’ensemble de la Région Wallonne considérée comme une seule entité et non par arrondissement comme le VI-15.343-3/5 prévoyait l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences- services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil Wallon du Troisième Age. La modification imposée par l’article 27 du décret du Conseil Régional Wallon du 6 février 2003 est-elle conforme au prescrit des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle établit, sans justification objective et raisonnable une discrimination entre, d’une part, les gestionnaires de maisons de repos qui, ayant introduit une demande d’accord de principe pour l’extension de leur maison de repos en application de l’article 4 de l’arrêté royal (sic) du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil Wallon du Troisième Age, et dont la demande a été exécutée et traitée sous l’empire de cette disposition réglementaire qui impliquait la vérification de la programmation par arrondissement et les gestionnaires de maisons de repos qui, comme la partie requérante, ont introduit leur demande d’accord de principe au moment où l’article 4 de l’arrêté royal (sic) du 3 décembre 1998 était en vigueur et qui, alors que, sans traîner, ils ont diligenté les procédures administratives et contentieuses légales, voient, la zone de contrôle de réalisation de la programmation étendue à l’ensemble de la Région Wallonne en lieu et place de l’arrondissement en application de l’article 27 du décret du Conseil Régional Wallon du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil Wallon du Troisième Age?"; Considérant que la question précitée aurait dû être posée par le requérant dans son dernier mémoire, daté du 17 février 2004, l’article 27 du décret du 6 février 2003 étant en vigueur depuis le 12 mars 2003; que l’argument est tardif et que, dès lors, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle; Considérant que dans le même dernier mémoire, le requérant affirme encore que rien ne permet de comprendre pourquoi, sans vouloir préjudicier au recours précédemment introduit, la partie adverse a adopté, sans disposition transitoire, le dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 4 du décret du 5 juin 1997, précité, lequel prive le requérant de son intérêt à poursuivre la procédure en annulation de la décision attaquée et reçoit dès lors un effet rétroactif; qu’il demande qu’une question préjudi- cielle sur cet objet soit posée à la Cour d’arbitrage; Considérant que les critères de la programmation, tels que déterminés pour la Région wallonne et par arrondissement par l’article 27, 1/, du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997, précité, en vigueur depuis le 12 mars 2003, sont cumulatifs; Considérant que les informations que les services compétents de la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé du ministère de la Région wallonne VI-15.343-4/5 ont transmises à l’audience ont fait apparaître que le secteur privé commercial des maisons de repos pour personnes âgées, dont relève le requérant, présente, pour l’ensemble de la Région wallonne, un excédent de lits par rapport au quota maximum autorisé pour ce même secteur; que, partant, en cas d’annulation de la décision attaquée, si le Gouvernement wallon pouvait statuer à nouveau sur le recours dont il a été saisi par le requérant le 5 juillet 1999, il ne pourrait qu’opposer un nouveau refus d’accord de principe à l’extension de 35 lits qu’il a demandé pour la maison de repos LE TEMPS DES CERISES; que le requérant est, dès lors, sans intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée; qu’il n’y a pas lieu d’examiner, par conséquent, la critique de constitutionnalité formulée par le requérant dans son dernier mémoire à l’encontre de l’article 4, § 2, alinéa 12, du décret du 5 juin 1997, précité; que l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mars deux mille sept par : MM. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f., NIHOUL, Conseiller d'Etat, mes M DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI-15.343-5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.576 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.721 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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