id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.577 No Rôle: A. 88048/VI-15340 Affaire: Arrêt 168577 - Maisons de repos - 07/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 17:05 Fiche Arrêt no 168.577 du 7 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.577 du 7 mars 2007 G./A.88.048/VI-15.340 En cause : LORANGE Christine, ayant élu domicile chez Mes Etienne BONHOMME et Vincent DUPONT, avocats, place Achille Salée, no 1, 4900 Spa, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 1999 par Christine LORANGE qui demande l'annulation de la décision prise le 16 septembre 1999 (sous la référence MR/163.038.439/REC/PG/99.114) par le Gouvernement de la Région wallonne "rejetant le recours visant le refus d’accord de principe opposé le 21 juin 1999 par le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé à la demande d’extension de la maison de repos «LES CHEVEUX D’ARGENT» de 30 lits supplémentaires"; Vu l’arrêt no 137.678 du 26 novembre 2004 sursoyant à statuer et posant deux questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage; Vu l’arrêt no 188/2005 du 14 décembre 2005 de la Cour d’arbitrage; Vu le rapport complémentaire de M. PAUL, Auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; VI-15.340-1/5 Vu l'ordonnance du 22 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 5 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 février 2007; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Vincent DUPONT, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. PAUL, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 137.678 du 26 novembre 2004; Considérant que, par l’arrêt n/ 137.678 du 26 novembre 2004, le Conseil d’Etat a décidé que, par les articles 3, 27 et 28 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, le législateur wallon avait entendu exercer lui-même la compétence qu’il avait précédemment attribuée au Gouvernement wallon par l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997, précité, en matière de programmation des maisons de repos et des centres d’accueil de jour; que, par le même arrêt, le Conseil d’Etat a décidé encore qu’avant de déclarer, éventuellement, le recours irrecevable par application de ces dispositions décrétales, il convenait d’examiner si, en les adoptant, le législateur wallon n’avait pas privé sans justification une catégorie de citoyens d’une garantie juridiction- nelle qui leur était précédemment offerte et dont ils avaient entendu bénéficier en introduisant le présent recours et si, par les mêmes dispositions, le législateur wallon n’avait pas adopté une programmation relative à l’implantation des maisons de repos pour personnes âgées sans respecter les normes fédérales en matière de financement des VI-15.340-2/5 soins en maisons de repos visées à l’article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 juin 1997, précité, et non prises en compte dans la programmation prévue à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 précité; que des questions préjudicielles sur ces objets ont été posées à la Cour d’arbitrage par l’arrêt n/ 137.678 du 26 novembre 2004; Considérant que, en réponse à ces questions, la Cour d’arbitrage a déclaré ce qui suit par arrêt n/ 188/2005 du 14 décembre 2005 : " L'article 27 du décret de la Région wallonne du 6 février 2003 «modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge» ne viole ni les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, ni les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec le principe de la liberté de commerce et d'industrie."; Considérant, dès lors, qu’en application de l’article 27 du décret du 6 février 2003, précité, entré en vigueur le 12 mars 2003, le programme relatif au nombre de lits de maison de repos est fixé, pour l'ensemble de la Région wallonne, à 6,8 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins, que la programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondissement de disposer de 6,3 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins et que, dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial; Considérant que, dans son dernier mémoire, daté du 23 juin 2006, la requérante soutient que l’article 4, § 2, 12ème alinéa, du décret du 5 juin 1997, précité, tel que remplacé par l’article 3.4, du décret du 6 février 2003, touche à des règles de compétence et à des modalités de recours, que son application immédiate ne peut justifier qu’il soit reproché à la requérante de ne pas avoir attaqué devant le Conseil d’Etat la décision du Ministre du 18 juin 1999 alors que la décision prise sur recours le 16 septembre 1999 par le Gouvernement wallon s’y est substituée et pouvait seule être attaquée, qu’en cas d’annulation de cette décision, le Gouvernement wallon ne pourrait invoquer l’article 4, § 2, 12ème alinéa du décret du 5 juin 1997, précité, pour se déclarer incompétent et que si tel devait être le cas, "cela créerait alors une inégalité patente susceptible d’un recours pour inconstitutionnalité devant la Cour d’arbitrage"; qu’elle met en doute que le Ministre ait, par sa décision du 18 juin 1999, entendu refuser l’accord de principe sur la base du caractère contraignant de la programmation; VI-15.340-3/5 Considérant que les critères de la programmation, tels que déterminés pour la Région wallonne et par arrondissement par l’article 27, 1/, du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997, précité, en vigueur depuis le 12 mars 2003, sont cumulatifs; Considérant que les informations que les services compétents de la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé du ministère de la Région wallonne ont transmises à l’audience ont fait apparaître que le secteur privé commercial des maisons de repos pour personnes âgées, dont relève la requérante, présente, pour l’ensemble de la Région wallonne, un excédent de lits par rapport au quota maximum autorisé pour ce même secteur; que, partant, en cas d’annulation de la décision attaquée, si le Gouvernement wallon pouvait statuer à nouveau sur le recours dont il a été saisi par la requérante le 15 juillet 1999, il ne pourrait qu’opposer un nouveau refus d’accord de principe à l’extension de 30 lits qu’elle a demandée pour la maison de repos LES CHEVEUX D’ARGENT; que la requérante est, dès lors, sans intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée; qu’il n’ y a pas lieu d’examiner, par conséquent, la critique de constitutionnalité formulée par la requérante dans son dernier mémoire à l’encontre de l’article 4, § 2, alinéa 12, du décret du 5 juin 1997, précité; que l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI-15.340-4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mars deux mille sept par : MM. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f., NIHOUL, Conseiller d'Etat, mes M DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI-15.340-5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.577 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.678 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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