id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.590 No Rôle: A. 181404/VI-17382 Affaire: Arrêt 168590 - Bien-être des animaux - 07/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 17:07 Fiche Arrêt no 168.590 du 7 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 168.590 du 7 mars 2007 G./A.181.404/VI-17.382 En cause :
- MOUTON Louis,
- SADZOT Annie, ayant élu domicile chez Mes Pierre D’HEUR, Henry VAN HAEPEREN, Angélique COMBREXELLE et Laurent GEUENS, avocats, chaussée de Waterloo, nos 19/21, 5000 Namur, contre : l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er mars 2007 par Louis MOUTON et Annie SADZOT, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la décision prise par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) le 21 février 2007, aux termes de laquelle ont été saisis 213 documents d’identification des 213 animaux présents dans l’exploitation de Madame SADZOT; Vu l'ordonnance du 2 mars 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 mars 2007 à 10.00 heures; Vu le dossier administratif; VIr - 17.382 - 1/10 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Angélique COMBREXELLE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Thierry DE RIDDER, loco Me Murielle VANDERMERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Madame Annie SADZOT, seconde requérante, est exploitante d’un domaine agricole dont la principale activité consiste en l’élevage de bovins en vue de leur commercialisation. Monsieur Louis MOUTON, premier requérant, admis à la pension depuis le 1er juillet 2001, a la qualité d’aidant au sein de l’exploitation agricole de son épouse.
- Le 24 juillet 2006, une analyse d’urine pratiquée sur un bovin mâle à l’abattoir de Rochefort aurait fait apparaître des traces de PREDNISOLONE. Le taureau abattu a été commercialisé.
- Le 10 janvier 2007, l’AFSCA a informé Monsieur MOUTON des analyses pratiquées le 24 juillet 2006 et de leurs résultats. La saisie conservatoire du troupeau de bovins a été opérée à titre de mesure administrative. VIr - 17.382 - 2/10 Le même jour, 5 animaux ont fait l’objet de prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse. Des seringues et leurs aiguilles ainsi que des aliments pour bovins ont été également emportés. Monsieur MOUTON a été entendu par l’AFSCA et par la police judiciaire fédérale.
- Le 25 janvier 2007, l’AFSCA a notifié à Monsieur MOUTON les résultats d’analyse concernant les 5 animaux échantillonnés et les aliments pour bovins. Ces résultats n’ont pas fait apparaître de problème. L’AFSCA a notifié également à Monsieur MOUTON les résultats de l’analyse des seringues. Les résultats de l’analyse ont été présentés comme non-conformes pour 2 seringues, à savoir que: * la seringue 3203/07/02/07, positive à la PREDNISOLONE * la seringue 3203/07/02/08, positive à la TRIAMCINOLONE ACETONIDE, au MABUTEROL et à la METHYLBOLDENONE Selon les requérants, aucun rapport d’analyse ne leur aurait été remis. Monsieur MOUTON a demandé une contre-analyse pour les 2 seringues présentées comme non-conformes.
- Le 21 février 2007, l’AFSCA a notifié à Monsieur MOUTON les résultats de la contra-analyse, en lui indiquant que ceux-ci confirmaient les résultats de la première analyse, à savoir, que: * la seringue 3203/07/002/007 serait positivie à la PREDNISOLONE * la seringue 3203/07/002/008 serait positive à la TRIAMCINOLONE VIr - 17.382 - 3/10 ACETONIDE au MABUTEROL et à la METHYLBOLDENONE. L’AFSCA a notifié à Monsieur MOUTON sa décision d’appliquer le "statut H", tel que prévu par l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives et par l’article 3, § 1er, de l’arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de l’arrêté royal précité. Cette décision fait l’objet de la présente demande.
- Madame SADZOT et Monsieur MOUTON ont été entendus par la Police Judiciaire Fédérale. Monsieur MOUTON a reçu un courrier de l’AFSCA indiquant les coordonnées du laboratoire alimentaire fédéral, Braemkasteelstraat, 59 à 9050 Gentbrugge. Ce courrier reprenait les résultats de la contre-analyse effectuée sur les 2 seringues et indiquait que: * la seringue 3203/07/0007 serait positive au TRIAMCINOLONE ACETONIDE (et non plus à la PREDNISOLONE, comme l’AFSCA l’avait indiqué le 25 janvier 2007 et le 21/02/2007, lors de la notification du "statut H"); * la seringue 3203/07/02/0008 serait positive a la TRIAMCINOLONE ACETONIDE au MABUTEROL et à la METHYLBOLDENONE; Considérant que la décision attaquée date du 21 février 2007 et que les requérants ont saisi le Conseil d’Etat le 1er mars 2007; que, compte tenu de la complexité des faits et de celle de la législation applicable, les requérants paraissent avoir fait preuve de la diligence que requiert le référé en extrême urgence; qu’en outre, en vue de justifier le recours à celui-ci, les requérants font valoir, notamment, que la décision attaquée a pour conséquence que les cartes d’identification des 213 bovins de l’exploitation vont devoir être réimprimées dans VIr - 17.382 - 4/10 les prochains jours, afin d’y faire apposer la mention "H", et qu’il est indiqué que la suspension de l’exécution de la décision attaquée puisse être ordonnée au plus tôt en vue "d’éviter les frais de cette impression, mais aussi et surtout afin d’éviter que la réputation des requérants ne soit entachée auprès, notamment, des cocontractants, bouchers, chevilleurs et autres sociétés"; qu’ainsi, l’extrême urgence paraît suffisamment justifiée; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de la demande, énoncé comme il suit : "Non respect des dispositions de l’Arrêté Royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d’exploitation en ce qui concerne certaines substances pharmacologiquement actives, Erreur de droit ou de fait, inexactitude ou insuffisance de motifs"; qu’ils affirment que la décision contestée a été prise par la partie adverse sur le fondement de l’article 4, §1er , de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, que, pour que la partie adverse eût pu prendre régulièrement la décision querellée, les éléments suivants eussent dû être réunis: "1) qu’il y ait mise en évidence de la présence d’au moins une substance non autorisée ou de résidus suite à un traitement illégal ou de la présence de résidus de substances autorisées en quantité supérieure aux limites maximales. 2) que cette mise en évidence découle de l’analyse d’échantillons 3) que ces échantillons aient été pris à l’occasion d’un contrôle dans les exploitations ou à l’abattoir ou d’un contrôle de viande"; qu’ils énoncent qu’aucune analyse d’échantillon, au sens de la réglementation applicable, ne s’est révélée positive, que, par échantillon, il faut entendre tout prélèvement opéré directement sur les animaux de l’exploitation, que, pour s’en convaincre, il suffit d’examiner attentivement la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti- VIr - 17.382 - 5/10 hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production qui dispose, en son article 6, que " ( ... ) les personnes visées à l’alinéa 1er sont autorisées à prélever des échantillons (...), se faire communiquer tous les renseignements et se faire produire tous documents nécessaires à leur mission de contrôle et procéder à toutes constatations utiles", que selon l’article 8 de la même loi, une distinction est clairement faite entre les frais d’analyse, d’une part, et ceux de prélèvement, d’autre part, et que, en outre, il est encore précisé que lesdits frais sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux dans deux hypothèses différentes, soit lorsque un animal échantillonné dans l’exploitation a été traité en infraction aux dispositions de la loi du 15 juillet 1985, précitée, ou de ses arrêtés d’exécution, soit lorsque des substances interdites étaient présentes dans l’exploitation; qu’ils font valoir encore qu’il ne peut être question d’échantillonnage lorsqu’il s’agit d’une simple analyse d’une substance trouvée dans l’exploitation, comme c’est le cas en l’espèce, puisque les substances litigieuses ont été isolées dans 2 seringues, que l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, confirme encore l’interprétation précédente, dans la mesure où il prévoit qu’après la mise en évidence de substances interdites "le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance (...) et au marquage de tous les animaux d’exploitation de même espèce du troupeau ou des documents d’identification de ces animaux", disposition qui n’a de sens que si l’échantillon consiste en un prélèvement effectué sur un animal du troupeau; Considérant que l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985, précitée, est rédigé dans les termes suivants : " Art.
- Lorsque les personnes visées à l'article 6 disposent d'indices relatifs à l'administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ils saisissent provisoirement par mesure administrative, tous les animaux en cours d'engraissement dans l'exploitation en vue de prendre des échantillons. Cette saisie provisoire prend fin de plein droit au terme du vingt et unième jour qui suit le jour de la prise d'échantillons. Ce délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu. Si le résultat de l'analyse de tous les échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse est négatif, la saisie provisoire est levée. Lorsqu'il est établi, sur base de l'analyse et, le cas échéant, de la contre-analyse, qu'au moins un animal a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, tous les animaux faisant l'objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent par VIr - 17.382 - 6/10 les personnes visées à l'article 6 à l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci. Des prélèvements seront effectués par les personnes visées à l'article 6 sur les animaux concernés, qui n'ont pas été échantillonnés, en vue de la recherche des substances visées aux articles 3 et 4 de la présente loi et qui ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse des prélèvements visés à l'alinéa précédent est négatif, le contrôle permanent est levé par la personne visée à l'article 6 qui a pris les mesures, pour autant que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés au présent article ont été payés. Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse est positif, la saisie provisoire ou le contrôle permanent est converti par (la personne visée à l'article 6) qui a pris ces mesures, en saisie définitive, conformément aux dispositions de l'article 9, pour les animaux traités en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.( ... )"; que, par ailleurs, l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, est rédigé dans les termes suivants : "Art.
- § 1er. Lors de la mise en évidence par les services compétents de la présence d'une ou des substances non autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, après l'analyse d'échantillons pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou à l'abattoir ou d'un contrôle de viande, le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance pour déterminer les raisons de la présence de cette substance ou de ces substances non autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, et au marquage de tous les animaux d'exploitation ou des documents d'identification de tous les animaux de même espèce du troupeau. ( ... )"; Considérant qu’ il ressort de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985, précitée, que, sur la base d’indices relatifs à l’administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction à la loi ou à ses arrêtés d’exécution, les personnes compétentes saisissent provisoirement par mesure administrative, tous les animaux en cours d’engraissement dans l’exploitation, en vue de prendre des échantillons; que, si le résultat de l’analyse de tous les échantillons prélevés, ou de la contre-analyse, est négatif, la saisie provisoire est levée; que, par contre, lorsqu’il est établi, sur la base de l’analyse, et, le cas échéant, de la contre-analyse, qu’au moins un animal a été traité en infraction à la loi ou à ses arrêtés d’exécution, tous les animaux faisant l’objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent à l’exploitation de VIr - 17.382 - 7/10 l’intéressé et aux frais de celui; que, s’il est vrai que, considéré prima facie, dans l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, le terme "échantillon" paraît se rapporter à une ou des substances non autorisées, sans qu’il soit précisé expressément que celles-ci devraient avoir été prélevées sur l’animal même et qu’il ne pourrait s’agir notamment, comme en l’espèce, d’un résidu recueilli sur une seringue trouvée dans l’exploitation, la condition nécessaire, posée par l’article 8, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1985, précitée, pour que le placement sous contrôle permanent de tous les animaux faisant l’objet de la saisie provisoire soit ordonné, n’en est pas moins que l’analyse ou la contre-analyse ait établi "qu’au moins un animal a été traité en infraction"; Considérant qu’en l’espèce, il ne paraît pas contesté que cette condition posée par la loi n’est pas satisfaite, seuls deux "échantillons de matériel" ayant fait apparaître un résultat non-conforme; que partant, examiné en extrême urgence, le moyen paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave et difficilement réparable auquel les expose l’exécution de la décision attaquée, les requérants font valoir que celle-ci entraînera la paralysie de l’exploitation dont la seconde requérante tire la quasi totalité des revenus de la famille, qu’elle est menacée de déconfiture, que le préjudice n’est pas seulement financier mais encore d’ordre moral, dans la mesure où la mise sous "statut H" de l’exploitation entache leur réputation et leur crédibilité, tant sur le plan professionnel que vis-à- vis de leur entourage et de leur voisinage et qu’elle rend vaine toute espérance de transmission de leur exploitation à titre onéreux à un moment où ils envisagent leur retraite; Considérant les requérants soulignent, à juste titre, la sévérité de la mesure attaquée, qui frappe, sans distinction, les 213 bovins de l’exploitation; que les conséquences qui s’attachent à la décision attaquée attribuant le "statut H" à l’exploitation, en application de l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, et de l’article 4, § 1er, de l’arrêté ministériel du 10 septembre 1997, précité, sont évidemment graves, et qu’elle pourraient, compte tenu de l’âge des requérants, légitimement soucieux de préparer leur retraite, avoir pour eux des conséquences difficilement réparables; qu’ainsi, examiné en extrême urgence, le risque de VIr - 17.382 - 8/10 préjudice invoqué par les requérants paraît grave difficilement réparable, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision prise le 21 février 2007, au nom de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, par l’inspecteur vétérinaire Docteur Philippe De Bloudts, aux termes de laquelle "il s’impose d’attribuer un «statut H» pour une période de 52 semaines prenant cours le 25 janvier 2007 et de procéder au marquage des 213 passeports des bovins détenus Ferme de Viet, 11, à 5500 Dinant". Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mars deux mille sept par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., VIr - 17.382 - 9/10 Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.382 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.590 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.322 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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