← België

Arrêt 168655 - Redevances environnementales - 08/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.655 No Rôle: A. 104274/XIII-2178 Affaire: Arrêt 168655 - Redevances environnementales - 08/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-21 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 17:13 Fiche Arrêt no 168.655 du 8 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Redevances environnementales Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.655 du 8 mars 2007 A.104.274/XIII-2178 En cause :

  1. la Société privée à responsabilité limitée CENTRE DE MEDECINE ET DE DIAGNOSTIC PAR RADIOISOTOPES, en abrégé "CEMEDI", ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles,
  2. l'Union professionnelle belge des Médecins spécialistes en médecine nucléaire, avenue de la Couronne 20 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Energie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2001 par la société privée à responsabilité limitée CENTRE DE MEDECINE ET DE DIAGNOSTIC PAR RADIOISOTOPES, en abrégé "CEMEDI", et l'Union professionnelle belge des Médecins spécialistes en médecine nucléaire qui demandent l'annulation de "la décision prise par le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable de rejeter le recours introduit par la première partie requérante contre la «redevance» qui lui était réclamée par l'ONDRAF"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 2178 - 1/5 Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre du 31 juillet 2006 des requérantes valant demande de poursuite de la procédure et dernier mémoire; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me K. WAUTERS, loco Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour les requérantes, et Me L. DE CONINCK, loco Me L. VAN HEESWIJCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. La loi-programme du 12 décembre 1997 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 18 décembre 1997) attribue, en son article 9, § 1er, 1o (qui modifie l'article 179, § 2, 2o, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980), une nouvelle mission à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, en abrégé "ONDRAF", consistant à "établir un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire". L'article 9, § 1er, 5o, de la loi-programme (qui complète l'article 179, § 2, 9o, de la loi du 8 août 1980 précitée) précise ce qui suit : XIII - 2178 - 2/5 " Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par des redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou à défaut, de leurs propriétaires. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le taux et les modalités de paiement, après consultation de l'organisme. Le coût des deux premières années d'établissement de l'inventaire sera porté à charge du Fonds de la Sécurité technique des installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Fonds pour la Protection contre les radiations ionisantes du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".
  4. Sur la base de l'avant-dernier alinéa reproduit ci-dessus, le 31 mai 2000, est pris un arrêté royal fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives (Moniteur belge du 27 juillet 2000, seconde édition). En vertu de son article 8, cet arrêté royal est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge le 27 juillet
  5. Entre-temps, à la fin de l'année 1999, la première requérante transmet à l'ONDRAF, à la suite d'une demande formulée par cet organisme, des questionnaires complétés relatifs aux installations nucléaires et aux substances radioactives qu'elle utilise sur ses deux sites d'exploitation : le Centre médical Médicis, établi avenue de Tervuren no 251, à 1150 Bruxelles; et le Centre médical de Jette, établi boulevard de Smet de Nayer, 290 A, à 1090 Bruxelles.
  6. Par un courrier recommandé du 17 novembre 2000, l'ONDRAF adresse à la première requérante deux factures (numérotées 2000/70 et 2000/78) d'un montant de 30.250 francs chacune (T.V.A. comprise) qui comportent la mention suivante : " Redevance en exécution de l'A.R. du 31/05/2000 sur la base de la loi du 12/12/1997 Art. 9 concernant l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives".
  7. Par un courrier recommandé du 14 décembre 2000, la première requérante adresse au Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable un recours contre la redevance mise à sa charge pour l'année 2000 et concernant ses deux sites d'exploitation. XIII - 2178 - 3/5
  8. Par un courrier recommandé du 6 mars 2001, le Secrétaire d'Etat précité répond notamment ce qui suit : " Compte tenu que les installations/sites concernés sont de la responsabilité d'un même exploitant, détenteur ou propriétaire, je demanderai à l'ONDRAF d'annuler une des factures envoyées à vous. En ce qui concerne la facture restante et pour les raisons exposées ci-dessus, je me vois contraint de rejeter votre recours". Il s'agit de la décision attaquée.
  9. L'arrêté royal du 31 mai 2000 précité a été abrogé par l'article 94, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 2001 (Moniteur belge du 31 décembre 2001), qui en vertu de l'article 168 de cette loi produit ses effets le 27 juillet
  10. L'article 91 de cette dernière loi-programme dispose ce qui suit : " § 1er. A partir de l'année 2001, l'Organisme adresse, au cours du premier trimestre de chaque année, à chaque redevable, un avertissement de paiement qui mentionne le montant de la redevance à payer. (...). §
  11. Pour l'année 2000 et 2001, les avertissements de paiement, que l'Organisme a adressés en 2000 et en 2001 à chaque redevable sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mai 2000 (...) sont considérés comme des avertissements de paiement visés au § 1er de cet article. §
  12. Les redevances qui, sur base de la présente loi, sont dues pour l'année 2000 et 2001 sont compensées par les redevances déjà payées sur base de l'arrêté royal du 31 mai 2000 (...) mais qui deviennent non redevables en raison de l'abrogation de l'arrêté royal précité sur base de l'article 94, § 1er".
  13. Par l'arrêt no 164/2003 du 17 décembre 2003, la Cour d'arbitrage a rejeté le recours en annulation des articles 87 à 94 et 168 de ladite loi-programme introduit par les requérantes; Considérant que, compte tenu de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, l'auditeur-rapporteur a demandé aux requérantes si ces dernières voient encore un intérêt à l'annulation sollicitée devant le Conseil d'Etat; que, par lettre du 23 juin 2006, celles-ci ont fait savoir qu'elles ne perçoivent pas l'intérêt qu'elles pourraient encore avoir à l'annulation, mais demandent de mettre les dépens à la charge de la partie adverse "dans la mesure où la perte d'intérêt résulte de l'adoption ultérieure d'un acte législatif de validation de la décision attaquée, dont l'illégalité était manifeste"; XIII - 2178 - 4/5 Considérant qu'il y a dès lors lieu de constater que les requérantes n'ont plus d'intérêt au recours; que cette perte d'intérêt résulte de l'adoption d'une nouvelle norme par la partie adverse; que les dépens doivent dès lors être mis à sa charge, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit mars deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 2178 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.655 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.