id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.656 No Rôle: A. 53921/XIII-3266 Affaire: Arrêt 168656 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 17:13 Fiche Arrêt no 168.656 du 8 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.656 du 8 mars 2007 A.53.921/XIII-3266 En cause :
- MASSIN Robert, rue Théo Renville 18 4050 Chaudfontaine,
- GILLES Arnold, rue de la Pierre Blanche 35 4050 Chaudfontaine, contre :
- la Commune de Chaudfontaine, ayant élu domicile chez Me Jean-François JEUNEHOMME, avocat, rue Fusch 8 4000 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative GECOLI, instance reprise par : la Société anonyme ELIA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 3266 - 1/9 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 octobre 1993 par Robert MASSIN et Arnold GILLES qui demandent l'annulation du permis de bâtir délivré le 9 août 1993 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Chaudfontaine à la société coopérative GECOLI pour la construction, sur le territoire de la commune de Chaudfontaine, des pylônes 33 et 34 de la ligne aérienne à haute tension Rimière-Jupille; Vu la requête complémentaire introduite le 11 octobre 1993 par les mêmes requérants, qui demandent l’annulation du même acte, ajoutant un cinquième moyen à ceux déjà introduits; Vu la requête introduite le 14 février 1994 par laquelle la société coopérative GECOLI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 février 1994 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 2 juin 2005 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat des requérants; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base des articles 12 et 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie intervenante par lequel la société anonyme ELIA déclare reprendre l'instance introduite par la société coopérative GECOLI; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2007; XIII - 3266 - 2/9 Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-Fr. JEUNEHOMME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Y. TOURNAY, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me M. VASTMANS, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 30 juin 1993, la S.C. GECOLI introduit une demande de permis d'exécution de travaux techniques ayant pour objet la construction de deux pylônes (nos 33 et 34) pour la ligne à haute tension de 220 kV à Rimière-Jupille.
- Le 13 juillet 1993, le dossier complet, accompagné de l'avis favorable du collège des bourgmestre et échevins de Chaudfontaine, est transmis au fonctionnaire délégué.
- Le 4 août 1993, celui-ci émet un avis favorable sur la demande de permis.
- Le 9 août 1993, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'exécution de travaux techniques à la S.C. GECOLI. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Ce permis a été accordé à la suite de l'aboutissement de la procédure de modification partielle de la planche 42/6 du plan de secteur de Liège, dans le cadre du remplacement de la ligne électrique aérienne à haute tension Rimière-Jupille d'une puissance initiale de 150 kV par une ligne d'une puissance de 220 kV. Cette procédure de modification partielle du plan de secteur peut être résumée comme suit : XIII - 3266 - 3/9 5.
- Avant 1987, sur le territoire de la commune de Chaudfontaine, la ligne à haute tension de 150 kV franchissait la Vesdre selon un tracé rectiligne surplombant notamment la rue Théo Renville dans laquelle est domicilié le premier requérant. En 1987, il est décidé de porter la puissance de la ligne existante à 220 kV par l'adjonction d'un second terne. Il ne paraît cependant pas possible de poser le second terne sur la ligne existante dont les pylônes présentent des problèmes de stabilité mécanique. 5.
- Un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 arrête le plan de secteur de Liège : à l'endroit du franchissement de la Vesdre, ce plan prévoit un tracé de la nouvelle ligne électrique à construire qui serait, suivant le souhait de la S.C. GECOLI, légèrement déplacé vers l'ouest par rapport à l'ancienne ligne, et ne surplomberait donc plus la rue Théo Renville. Cette modification du tracé concerne la partie de la ligne située entre les pylônes 34 et 36 et reçoit un avis favorable de la commune de Chaudfontaine. 5.
- Selon la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, la construction de la nouvelle ligne électrique nécessite une permission de voirie ainsi qu'une déclaration d'utilité publique, cette dernière étant délivrée par le Gouvernement, après enquête et par arrêté royal motivé. Au cours de l'enquête publique menée dans ce cadre, certaines réclamations soulèvent l'atteinte à l'esthétique du site qu'engendrerait le nouveau tracé car celui-ci prévoit des pylônes en bordure de crêtes. La commune de Chaudfontaine décide alors de ne plus appuyer le tracé souhaité par la S.C. GECOLI et sur lequel elle a pourtant émis un avis favorable. Elle opte pour un tracé aérien franchissant la Vesdre en une seule portée, évitant toute implantation de pylônes à flanc de coteau. La permission de voirie et la déclaration d'utilité publique requises pour le nouveau tracé, défendu par la S.C. GECOLI et conforme au plan de secteur du 26 novembre 1987, sont néanmoins délivrées par les instances compétentes. 5.
- Le 8 mai 1989, une visite des lieux est organisée en présence des services concernés, à savoir la commune de Chaudfontaine, l'inspection générale de l'aménagement du territoire de la Région wallonne, la direction de l'énergie électrique du Ministère des Affaires économiques et Tractebel. XIII - 3266 - 4/9 L'ensemble des participants à cette visite estime que le tracé de la "vieille" ligne était meilleur que le tracé prévu au plan de secteur, et mérite de le remplacer. La motivation de ce choix est principalement esthétique, le tracé du plan de secteur nécessitant l'implantation de plus de supports dont un très visible à flanc de coteau juste dans l'axe de la route N62 Verviers-Liège. Le problème des surplombs de maisons est également examiné lors de cette réunion : il est conclu que l'ancien tracé présente un surplomb similaire, voire moindre, à celui du tracé prévu au plan de secteur. 5.
- Tractebel introduit alors au nom de la S.C. GECOLI une demande de complément à la déclaration d'utilité publique ainsi qu'une demande de révision partielle du plan de secteur de Liège, tandis que la S.C. GECOLI introduit une demande de modification de la permission de voirie, demandes visant toutes à l'adoption d'un tracé quasi identique à celui de l'ancienne ligne de 150 kV antérieure au plan de secteur de 1987, et surplombant donc à nouveau la rue Théo Renville où est domicilié le premier requérant. La déclaration d'utilité publique et la permission de voirie nécessitées par le retour à l'ancien tracé sont délivrées par des arrêtés royaux du 7 mai 1992 et du 22 mai
- 5.
- Faisant choix du tracé antérieur, par un arrêté du 29 juillet 1993, le Gouvernement wallon révise partiellement la planche 42/6 du plan de secteur de Liège portant sur la modification du tracé du projet de ligne électrique aérienne 220 kV Rimière-Jupille sur la commune de Chaudfontaine. Cet arrêté est attaqué par Claude MORNAC et Claude HERION par une requête en annulation introduite le 24 décembre 1993 (A.55.393/XIII-2157). Il est encore attaqué par Robert MASSIN, Claude MORNAC et Claude HERION par une requête en annulation introduite également le 24 décembre 1993 (A.55.394/XIII-3038). Ces recours sont rejetés par l'arrêt no 142.996 du 12 avril 2005; Considérant que, par lettre du 2 juin 2005, le conseil des requérants signale la volonté du second requérant de se désister de son recours; qu'il y a lieu d'accueillir ce désistement; Considérant, quant à l’intérêt au recours du premier requérant, que la première partie adverse déduit une absence d’intérêt de ce que celui-ci n’a pas introduit XIII - 3266 - 5/9 de recours contre l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant sur la modification du tracé du projet de ligne électrique aérienne 220 kV Rimière-Jupille sur la commune de Chaudfontaine; qu’elle estime que tout permis de bâtir délivré ultérieurement à la suite d'un arrêt d’annulation impliquerait nécessairement la construction des deux pylônes aux mêmes endroits afin de respecter le plan de secteur; Considérant que, contrairement à ce que soutient la première partie adverse, le premier requérant, comme d’autres, ont introduit un recours en annulation contre l’arrêté du 29 juillet 1993 précité; qu’il reste que les recours introduits contre l’arrêté susvisé ont été rejetés par l’arrêt no 142.996 du 12 avril 2005 et que ledit arrêté est actuellement définitif; que, cependant, cette modification du plan de secteur laisse encore une certaine marge d’appréciation lors de la délivrance des permis d’exécution de ces travaux, fût-ce en ce qui concerne la hauteur et l’emplacement des pylônes le long du tracé retenu par le plan de secteur; que l’exception doit être rejetée; Considérant que la partie adverse soulève une autre exception d’irrecevabilité liée à l’intérêt à agir; qu’elle estime que le premier requérant n’a pas établi qu’il était voisin direct des pylônes faisant l’objet du permis contesté; Considérant que, par courrier du 27 avril 1994, le premier requérant a toutefois envoyé au Conseil d’Etat deux photos et une carte d’état-major pour étayer son intérêt au recours; que la carte ne comporte pas d’indication suffisante mais les photos indiquent clairement qu’il est un proche voisin d’au moins un des pylônes en question; que l’exception doit dès lors être rejetée; Considérant que, dans un dernier mémoire valant acte de reprise d’instance, la S.A. ELIA demande à reprendre le bénéfice de l'intervention de la S.C. GECOLI; qu’elle expose que, par acte notarié du 19 août 1995, la S.C. GECOLI a fusionné avec la S.C. C.P.T.E. sous la dénomination S.C. C.P.T.E., société qui deviendra la S.C.R.L. SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECTRICITE (C.P.T.E.) et que, par acte notarié du 28 juin 2001, elle a repris de C.P.T.E. la branche d'activité "transmission d'électricité"; Considérant qu'en vertu de l'article 763, alinéa 2, du Code des sociétés, "l'apport d'une branche d'activité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et passifs s'y rattachant"; Considérant que, compte tenu de ce que le transfert des actifs et passifs se rattachant à la branche d'activité cédée s'opère de plein droit, par l'effet de la loi, c'est XIII - 3266 - 6/9 à bon droit que la S.A. ELIA s'est déclarée aux droits de la S.C.R.L. C.P.T.E.; qu'il y a lieu de considérer que le dernier mémoire en intervention vaut reprise d'instance; qu'il y a lieu de lui en donner acte; Considérant que le premier requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation de fait adéquate; qu’il soutient que le permis se contente de se référer à l’avis conforme du fonctionnaire délégué, lui-même limité à la constatation de la conformité du projet au plan de secteur et à l’article 183.7.
- du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu'il était en vigueur à l'époque (CWATUPa), et aux prescriptions techniques jointes en annexe; Considérant que les parties adverses répondent que l’acte attaqué se réfère à l’avis du fonctionnaire délégué, qu’il inclut donc dans sa motivation, avis qui lui- même se réfère à l’avis donné sur le permis le 13 juillet 1993 par le collège des bourgmestre et échevins; que l’acte attaqué est donc pourvu d’une motivation attestant, suivant la première partie adverse, d’un examen attentif du projet suivant plusieurs paramètres, et suivant la seconde partie adverse, de l’exercice par le fonctionnaire délégué de son pouvoir d’appréciation; Considérant qu’en réplique, le premier requérant rejette l’affirmation de la première partie adverse suivant laquelle elle-même et le fonctionnaire délégué auraient été attentifs aux éléments de fait du dossier, n’apercevant dans le permis et l’avis de ce fonctionnaire aucun élément "qui permettrait d’accréditer cette profession de foi"; Considérant que l’intervenante estime que la motivation, qui se réfère à l’avis du fonctionnaire délégué, est adéquate; Considérant que le permis attaqué ne comporte comme motivation que le renvoi à l’avis conforme du fonctionnaire délégué, joint à la décision; que si la motivation par référence est admissible, c’est à la condition que l’avis auquel il est référé, comporte lui-même une motivation adéquate; qu’en l’espèce, l’avis énonce sur le fondement des "indications reprises dans la notice d’évaluation des incidences" et des plans déposés que le projet est admissible à l’endroit considéré; qu’il vise aussi l’avis du collège des bourgmestre et échevins du 13 juillet 1993 mais sans que celui-ci ne soit reproduit ou joint; que la motivation de l’avis du fonctionnaire délégué, et donc du permis attaqué ne peut être considérée comme suffisante et adéquate au regard de la loi relative à la motivation formelle; qu’en effet, la consultation du plan de secteur révèle XIII - 3266 - 7/9 que les emplacements des pylônes ne sont pas déterminés sur le tracé de la ligne à haute tension figurant sur ce plan; que la décision de placer les pylônes à tel ou tel emplacement résulte donc d’un choix particulier, basé sur certains critères; que ce choix devait dès lors faire l’objet d’une justification - fût-elle de pure faisabilité technique - au sein du permis délivré; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. La demande de reprise d'instance introduite par la société anonyme ELIA est accueillie. Article
- Le désistement d'Arnold GILLES est décrété. Article
- Est annulé le permis de bâtir délivré le 9 août 1993 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Chaudfontaine à la société coopérative GECOLI pour la construction, sur le territoire de la commune de Chaudfontaine, des pylônes 33 et 34 de la ligne aérienne à haute tension Rimière-Jupille. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 272,69 euros, sont mis à la charge du second requérant à concurrence de 99,16 euros, à la charge des parties adverses à concurrence de 49,58 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 74,37 euros. XIII - 3266 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit mars deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 3266 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.656 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div