id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.657 No Rôle: A. 54551/XIII-3268 Affaire: Arrêt 168657 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 17:13 Fiche Arrêt no 168.657 du 8 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Non lieu à statuer Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.657 du 8 mars 2007 A.54.551/XIII-3268 En cause : HERION Claude, rue Théo Renville 14 4050 Chaudfontaine, contre :
- la Commune de Chaudfontaine, ayant élu domicile chez Me Jean-François JEUNEHOMME, avocat, rue Fusch 8 4000 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative GECOLI, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par Claude HERION qui demande l'annulation d'un permis de bâtir délivré le 9 août 1993 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Chaudfontaine à la S.C. GECOLI pour la construction, sur le territoire de la commune de Chaudfontaine, des pylônes 33 et 34 de la ligne aérienne à haute tension Rimière-Jupille; XIII - 3268 - 1/5 Vu la requête introduite le 13 avril 1994 par laquelle la société coopérative GECOLI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 avril 1994 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-Fr. JEUNEHOMME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Y. TOURNAY, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me M. VASTMANS, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, quant à l'intérêt au recours du requérant, que la première partie adverse déduit une absence d'intérêt de ce que celui-ci n'a pas introduit de recours contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant sur la modification du tracé du projet de ligne électrique aérienne 220 kV Rimière-Jupille sur la commune de Chaudfontaine; qu'elle estime que tout permis de bâtir délivré ultérieurement à la XIII - 3268 - 2/5 suite d'un arrêt d'annulation impliquerait nécessairement la construction des deux pylônes aux mêmes endroits afin de respecter le plan de secteur; Considérant que, contrairement à ce que soutient la première partie adverse, le requérant a, comme d'autres, introduit un recours en annulation contre l'arrêté du 29 juillet 1993 précité; qu'il reste que les recours introduits contre l'arrêté susvisé ont été rejetés par l'arrêt no 142.996 du 12 avril 2005 et que ledit arrêté est actuellement définitif; que, cependant, cette modification du plan de secteur laisse encore une certaine marge d'appréciation lors de la délivrance des permis d'exécution de ces travaux, fût-ce en ce qui concerne la hauteur et l'emplacement des pylônes le long du tracé retenu par le plan de secteur; que l'exception doit être rejetée; Considérant que la première partie adverse soulève une autre exception d'irrecevabilité liée à l'intérêt à agir; qu'elle estime que le requérant n'a pas établi qu'il était voisin direct des pylônes faisant l'objet du permis contesté; Considérant que, par courrier du 2 mai 1994, le requérant a toutefois envoyé au Conseil d'Etat une photo et une carte d'état-major pour étayer son intérêt au recours; que la carte ne comporte pas d'indication suffisante mais la photo indique clairement qu'il est un proche voisin d'au moins un des pylônes en question; que l'exception doit dès lors être rejetée; Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis, que le requérant affirme avoir pris connaissance de l'existence du permis le 16 septembre 1993, à son retour de vacances qui avaient débuté le 31 août 1993, lorsqu'il a constaté l'érection des pylônes litigieux; qu'il joint la preuve de son voyage à l'étranger; Considérant qu'il ressort d’une lettre adressée par TRACTEBEL à la commune de Chaudfondtaine le 12 août 2003 que les travaux d'érection des pylônes ont débuté le 11 août 1993, soit plus de 15 jours avant le départ en vacances du requérant, qui n'a introduit le présent recours que le 15 novembre 1993; Considérant que, pour la première fois dans son dernier mémoire, la première partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours; qu'elle énonce plusieurs présomptions qu'elle qualifie de précises, graves et concordantes qui permettent, selon elle, de considérer que le recours est tardif; qu'elle rappelle d'abord que le requérant est domicilié rue Renville, no 14, alors que Robert MASSIN et Claude MORNAC, qui ont introduit aussi un recours en annulation du permis de bâtir, habitent, l'un au no 18 et l'autre au no 22 de la rue Renville; qu'elle constate que le recours de ces XIII - 3268 - 3/5 deux dernières personnes a été introduit le 8 octobre 2003 par le même conseil; qu'elle souligne ensuite que conformément à l'article 51, § 4, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu’il était en vigueur à l’époque (CWATUPa), un avis a été affiché et que le requérant a dû passer plusieurs fois devant cet avis entre le 12 et le 31 août 1993; que, par ailleurs, elle observe que la phase préparatoire des travaux d'érection des pylônes consistait en d'importants travaux de terrassement impliquant l'utilisation d'engins de génie civil de grande taille et bruyants et que ce va-et-vient ne pouvait passer inaperçu; qu'enfin, elle fait valoir qu'elle a écrit au conseil du requérant le 5 octobre 2003 à propos de la ligne à haute tension et de la modification du plan de secteur pour lui signaler que les formalités de publicité avaient été exécutées par l'affichage aux "valves" de la maison communale; qu'elle estime que si le requérant avait encore un doute au lendemain du début des travaux, il a pu consulter ces "valves"; Considérant que lorsqu'un acte ne doit être ni publié ni notifié, c'est la connaissance suffisante de celui-ci qui fait courir le délai de recours au Conseil d'Etat; qu'en cas de contestation, la charge de la preuve incombe à la partie qui soutient que le requérant avait connaissance de l'acte; qu'en l'espèce, les présomptions avancées par la première partie adverse ne suffisent pas; que le fait que le requérant soit voisin du sieur MASSIN (le sieur MORNAC n'a pas introduit de recours en annulation contre le permis de bâtir), ne permet pas d'en déduire qu'il devait avoir connaissance du permis avant son départ en vacances; que, par ailleurs, la première partie adverse n'établit pas que l'avis a bien été affiché; que l'utilisation d'engins lourds que le requérant aurait dû apercevoir n'est pas non plus démontrée; que la circonstance que la première partie adverse a signalé au conseil du requérant que les formalités de publicité relatives à la modification du plan de secteur étaient accomplies par un affichage aux "valves" de la maison communale, ne démontre pas plus que le requérant aurait eu connaissance du permis attaqué; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que, postérieurement à sa requête en intervention, la S.C. GECOLI a été absorbée par la S.C.R.L. SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECTRICITE, en abrégé "C.P.T.E.", laquelle a elle-même transféré la branche d'activité "transmission d'électricité" à la S.A. ELIA; que ni la S.C.R.L. C.P.T.E. ni la S.A. ELIA n'ont revendiqué venir aux droits de la S.C. GECOLI; qu'en conséquence, la S.C. GECOLI n'ayant plus intérêt à son intervention, celle-ci doit être déclarée irrecevable; XIII - 3268 - 4/5 Considérant, quant au fond, que l'arrêt no 168.656 prononcé ce jour a annulé le permis de bâtir attaqué dans le présent recours; que le recours n'a dès lors plus d'objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme GECOLI est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 49,58 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit mars deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 3268 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div